Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 sept. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJD
MINUTE N°24/00264
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. RECRUTEXPERT, représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de Metz et Me HISEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
S.A.S. LORRAINE SERVICES, représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de Metz et Me HENNEBERT, avocat plaidant au barreau de Paris
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sarah PETIT, greffier à l’audience des référés du 06 Juin 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juillet 2024, qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 août 2024 ; qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2024, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a condamné la société RECRUTEXPERT à payer à la société LORRAINE SERVICES les sommes de :
40 000 ' pour son préjudice économique avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
3914,53 ' au titre des frais engagés avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
débouté la société LORRAINE SERVICES de sa demande avant-dire droit,
débouté la société LORRAINE SERVICES de sa demande tendant à la publication de la décision,,
débouté la société RECRUTEXPERT de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société RECRUTEXPERT aux dépens,
condamné la société RECRUTEXPERT à payer à la société LORRAINE SERVICES la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société RECRUTEXPERT a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement le 19 janvier 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2024 à la société LORRAINE SERVICES, soutenue à l’audience, par laquelle la société RECRUTEXPERT demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
recevoir la demande de sursis à l’exécution provisoire présentée par la société RECRUTEXPERT,
constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation des condamnations prononcées à l’encontre de la société RECRUTEXPERT par le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 5 décembre 2023,
constater que l’exécution du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 5 décembre 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société RECRUTEXPERT,
constater que la société RECRUTEXPERT a formulé, dès la première instance, des observations sur l’exécution provisoire sollicitée,
En conséquence,
ordonner le sursis à l’exécution provisoire et l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée sur la totalité des condamnations prononcées par le jugement de la chambre commerciale du tribunal de Metz du 5 décembre 2023,
dire que les frais et dépens de la procédure de référé sursis suivront le sort du principal.
Vu les conclusions en réplique de la société LORRAINE SERVICES du 6 mai 2024, soutenues à l’audience, par lesquelles elle demande au premier président de la cour d’appel de Metz, de :
dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 décembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
débouter la société RECRUTEXPERT de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société RECRUTEXPERT à verser à la société LORRAINE SERVICES la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société RECRUTEXPERT aux entiers dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, le jugement prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 5 décembre 2023 est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
L’éventuel arrêt de son exécution provisoire est donc régi par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société RECRUTEXPERT: Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance que dans ses conclusions récapitulatives du 7 octobre 2021, la société RECRUTEXPERT a précisé qu’il y avait lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, dès lors qu’elle était incompatible avec la nature de l’affaire, en ce qu’elle conduirait, compte tenu des montants sollicités, à la mettre en situation de cessation des paiements, et en ce qu’il avait été largement démontré que les demandes de la société LORRAINE SERVICES étaient parfaitement excessives et totalement injustifiées.
Contrairement à ce que soutient la société LORRAINE SERVICES, la société RECRUTEXPERT a donc présenté des observations sur l’exécution provisoire, au sens de la définition qui en a été donnée précédemment, lors de la procédure qui s’est déroulée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. Par suite, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société RECRUTEXPERT:Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne peut toutefois conduire le premier président à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d’appel saisie du fond.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la société RECRUTEXPERT, il est observé que celle-ci ne produit qu’une attestation de son expert-comptable datée du 19 janvier 2024, qui vient corroborer une attestation établie le même jour par son gérant, desquelles il ressort que la société RECRUTEXPERT n’est pas en situation financière de procéder au paiement immédiat des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la société LORRAINE SERVICES et qu’une attestation de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne du 29 février 2024, de laquelle il résulte que le compte de la société RECRUTEXPERT dans ses livres ne présente un solde créditeur que de 4626,60 ' au jour de l’établissement de l’attestation.
Les comptes annuels de la société RECRUTEXPERT ne sont pas versés aux débats de sorte que le magistrat délégué par le premier président n’est pas à même de vérifier si la société RECRUTEXPERT ne pourrait pas mobiliser d’autres ressources financières pour s’acquitter des causes du jugement prononcé le 5 décembre 2023. Par ailleurs, l’attestation de l’expert-comptable n’explique pas en quoi le paiement des sommes dues en exécution du jugement du 5 décembre 2023 risquerait de rompre gravement et de manière quasi irréversible l’équilibre financier de la société RECRUTEXPERT ou de la conduire à déposer le bilan.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution du jugement contesté, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, apparaît insuffisamment caractérisé par la société RECRUTEXPERT de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de savoir s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile: La société RECRUTEXPERT, qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens.Il apparaît équitable également de condamner la société RECRUTEXPERT à payer à la société LORRAINE SERVICES la somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 5 décembre 2023 présentée par la société RECRUTEXPERT et la REJETONS,
CONDAMNONS la société RECRUTEXPERT à payer à la société LORRAINE SERVICES la somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société RECRUTEXPERT aux dépens.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 05 Septembre 2024 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux.
Le greffier Le président de chambre
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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