Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 30
N° RG 23/00289
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXIW
S.A.R.L. A3NERGY
C/
S.C.I. DE [Localité 5]
A [Localité 4]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. A3NERGY
N° SIRET : 804 762 029
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4]
N° SIRET : 834 588 063
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée A3NERGY a édité une facture pour divers travaux en lien avec un système de chauffage à l’égard de la société civile immobilière DE [Localité 5] A [Localité 4] le 15 juin 2020 pour un montant de 5 194,63 euros.
La société A3NERGY, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] de régler le montant facturé par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 février 2022.
Par acte délivré le 1er août 2022, la S.A.R.L. A3NERGY a fait assigner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON aux fins de paiement de la facture.
La S.A.R.L. A3NERGY sollicitait de voir :
— Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à lui payer la somme de 5.194,63 euros en paiement de la facture du 15 juin 2020 ;
— Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à lui payer la somme de 779,19 euros à titre de pénalité forfaitaire et 40 euros de pénalité de recouvrement ;
— Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société A3NERGY faisait valoir que la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] lui a commandé une prestation qu’elle a effectuée conformément à ce qui était prévu.
Elle précisait avoir facturé cette prestation et que cette facture prévoyait, en cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire à hauteur de 15 % du montant net à payer ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros. Elle exposait que la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] n’a pas réglé cette facture et est donc débitrice des sommes demandées.
La S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4], régulièrement citée, n’a pas comparu ni n’était représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15/12/2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DÉBOUTE la S.A.R.L. A3NERGY de l’intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. A3NERGY aux entiers de dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la société A3NERGY réclame le paiement d’une facture pour un montant de 5.194,63 euros. Elle produit la facture qu’elle a elle-même éditée sans autre pièce supplémentaire permettant d’attester notamment de la réalité des travaux réalisés mais aussi de l’accord de la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] pour la réalisation de ses travaux et le prix.
— les factures, en ce qu’elles constituent une preuve à soi-même, n’ont de force probante que pour autant qu’elles sont corroborées par d’autres pièces du dossier. En effet, cette facture ne comporte pas de signature et la demanderesse ne fournit pas non plus de devis signé qui aurait pu permettre de considérer qu’un contrat a été réalisé.
— la lettre d’un service de recouvrement et la mise en demeure ne sont pas des éléments permettant de confirmer la réalité d’un contrat.
— la société A3NERGY sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/02/2023 interjeté par la société S.A.R.L. A3NERGY
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du, la société S.A.R.L. A3NERGY a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1358 et 1359 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel, pour les causes et raisons sus-énoncées, de:
Dire la société S.A.R.L. A3NERGY recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société A3NERGY en paiement de sa facture.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à verser à la société S.A.R.L. A3NERGY la somme de 5 194,63 € T.T.C. en paiement de sa facture du 15 juin 2020 en capital outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022,
Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à verser à la société S.A.R.L. A3NERGY la somme de 779,19 euros à titre de pénalité forfaitaire correspondant à 15% du montant net restant dû au titre de sa facture impayée, et la somme de 40 euros de pénalité de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
Débouter la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. A3NERGY soutient notamment que :
— la société S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a acquis des locaux auprès du Groupe [O] sur la commune de [Localité 3], au [Adresse 1].
Il s’agit de cellules mises à disposition pour lesquelles le chauffage et la climatisation restent communs.
Le système en question, qui équipe la copropriété, ne montre aucune défaillance particulière, mais la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a souhaité procéder à des modifications sur sa cellule.
— l’installation mise en oeuvre par la société A3NERGY s’est heurtée à un problème dû à l’aménagement et au nouveau dimensionnement de la cellule, modifié par la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4].
— la commande a été proposée à la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] par courriel du 15 novembre 2019 auquel était joint le devis proposé par la société A3NERGY.
Le gérant de la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a échangé ensuite plusieurs courriels avec la société A3NERGY s’agissant des modalités d’intervention et des caractéristiques des travaux mis en oeuvre.
C’est par courriel du 10 janvier 2020 que la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a donné son accord sur le devis proposé en novembre 2019.
La S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] choisissait alors l’option 1 pour un montant de 4 648.88 € HT.
— la société A3NERGY est intervenue pour mettre en place l’installation commandée et a facturé son intervention le 15 juin 2020 à hauteur de 5 194,63 € T.T.C.
— les travaux ont donné lieu à un courriel de satisfaction de M. [V] [X], gérant de la S.C.I. intimée. Les parties s’entendaient par ailleurs sur la mise en service de l’installation.
— la société A3NERGY s’est ensuite employée à mettre en oeuvre les mesures correctives pour que l’installation soit efficiente.
— La société A3NERGY a ensuite proposé le remplacement de la gainable ainsi que la mise en place de bouche de soufflage dans chaque bureau.
Cette proposition a été accueillie favorablement par M. [V] [X], dirigeant de la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4],
— pour les autres mesures qu’elle a proposées, M. [V] [X] n’a pas donné suite.
— la société A3NERGY a donc mis en place l’installation de chauffage souhaitée et a appliqué les mesures correctives nécessaires pour sa bonne utilisation, après intervention de mise en place.
— les travaux ont donc été facturés le 15 juin 2020 pour un montant de 4328.86 € HT. La société A3NERGY a facturé cette prestation pour un montant total de 5 194,63 € T.T.C.
— la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a demandé que la société A3NERGY intervienne de nouveau pour effectuer des mesures correctives suite à une problématique de fonctionnement. La société A3NERGY a mis en oeuvre l’ensemble des mesures correctives demandées, sauf celles dont la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] n’a pas donné son accord.
— la société A3NERGY ne sollicite que le paiement de la facture de la pose initiale du système et non de ses révisions.
— la demande au titre de la clause pénale est parfaitement justifiée, soit une pénalité forfaitaire de 15 %. prévue à la facture.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/07/2023, la société S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1101, 1103, 1353, 1359 alinéa 1er du code civil et les articles 6 et 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Juger la S.A.R.L. A3NERGY non fondée en son appel,
En conséquence,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Juger que si, par impossible, la somme facturée de 5 194,63 € était due en totalité ou en partie, juger alors que la somme de 779,19 € réclamée à titre de clause pénale est manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil et ramener en conséquence son montant à un euro,
En tout état de cause :
Condamner la S.A.R.L. A3NERGY au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] soutient notamment que :
— au cas présent, la société A3NERGY se contente de produire aux débats, comme d’ailleurs devant le tribunal, une simple facture du 15 novembre 2019 d’un montant de 5 194,63 € T.T.C.
Or, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
En outre, un devis non signé ne vaut pas consentement du client sur le prix figurant sur le devis.
— l’appelante devra donc expliquer pour quelle raison elle n’a pas cru devoir établir un devis préalable, et les six pièces produites aux débats devant la cour sont insuffisantes, prises isolément ou ensemble, à établir l’obligation de la concluante à paiement vis-à-vis de la Société A3NERGY.
— subsidiairement, s’agissant de la clause pénale, non seulement elle doit être incluse et donc prévue dans les conditions générales de vente éditées par l’appelante et soumise à la connaissance de la concluante mais, en outre, elle est de toute façon manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du code civil.
— l’appelante sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre d’une pénalité de recouvrement pour une facture qui n’est nullement due.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement de la facture :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société appelante qu’une commande a été proposée à la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] par courriel du 15 novembre 2019 auquel était joint le devis proposé par la société A3NERGY.
Après échanges par courriels, c’est effectivement par un courriel du 10 janvier 2020 que la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] a donné son accord sur le devis proposé le 15 novembre 2019.
La S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] choisissait alors l’option 1 pour un montant de 4 648.88 € HT, cela dans les termes suivants : 'Lundi ok
Sinon ce mail vous assure de mon bon pour accord pour l’option 1
Cdlt
[V] [X]'
Ce message constituait la réponse au courriel précédent de la S.A.R.L. A3NERGY :
'Bonjour,
Pouvez-vous me renvoyer le devis signé, pour que je puisse valider le dossier et l’intervention
Merci
Cordialement
[O] [W] '
La société A3NERGY est alors intervenue pour mettre en place l’installation commandée, selon photographies versées aux débats, alors que M. [V] [X] indiquait par courriel du 28 janvier 2020 : 'Bjr Je suis allé voir le chantier et je trouve ça très réussi. Je voulais juste savoir si les bouches pouvaient être sur la photo ci-dessous’ Merci Cdlt'.
La société A3NERGY a ensuite facturé son intervention le 15 juin 2020 à hauteur de 5 194,63 € T.T.C.
Il résulte de ces éléments que la société S.A.R.L. A3NERGY justifie de l’existence d’un accord préalable de la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] valant commande, relatif à l’exécution de sa prestation selon l’option 1 de son devis. Il est démontré que la société A3NERGY a mis en place l’installation de chauffage souhaitée et a appliqué les mesures correctives nécessaires.
La société intimée ne justifie pas de son côté d’un défaut d’exécution par son co-contractant de ses prestations ou de difficulté de mise en oeuvre de la prestation commandée.
Le paiement de la facture du 15 juin 2020 est donc dû par la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à hauteur de la somme de 5194,63 €, l’intimée devant être, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022, et capitalisation de droit telle que sollicitée.
Sur la pénalité forfaitaire et la pénalité de recouvrement :
En l’espèce, la facture éditée par la société A3NERGY prévoyait, en cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 15% du montant net à payer ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, soit les sommes de 779,19 € et 40 €.
Il ne s’agit donc pas de stipulations contractuelles, préalablement acceptées par les parties contractantes, mais de dispositions unilatéralement prévues par le prestataire, a posteriori de l’exécution de la convention.
La société A3NERGY ne peut revendiquer le bénéfice des clauses stipulées à sa facture alors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au delà de la perception des intérêts légaux que versera la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4].
L’appelante sera déboutée en conséquence de ce chef de demande.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à payer à la société S.A.R.L. A3NERGY la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à payer à la société S.A.R.L. A3NERGY la somme de 5194,63 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. A3NERGY de ses demandes formées au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] à payer à la société S.A.R.L. A3NERGY la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la S.C.I. DE [Localité 5] A [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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