Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 23/06513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 juillet 2023, N° F21/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06513 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHU
Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00791
APPELANT
Monsieur [F] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-alain GUILLERMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO, greffier placé prés la cour d’appel de Paris
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] [D] a été engagé par la société nationale [5] à compter du 10 janvier 1991, en qualité d’agent commercial spécialisé.
Le 3 juillet 2015, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt maladie de septembre 2015 jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 23 septembre 2019, le contrat de travail a été rompu par la mise à la réforme du salarié.
M. [D] a saisi le 2 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 juillet 2023, a déclaré irrecevable sa requête à l’encontre de la [5], a débouté la société de ses demandes et condamné le demandeur aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2025.
Après l’audience de plaidoirie, les parties ont accepté d’entrer en processus de médiation.
Un arrêt a été rendu en ce sens le 5 juin 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026, l’appelant demande à la cour de bien vouloir constater son désistement d’instance et d’action et dire que les parties garderont chacune la charge de leurs frais irrépétibles et dépens respectifs.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société intimée demande à la cour de bien vouloir prendre acte de son acceptation sans aucune réserve du désistement d’instance et d’action de M. [D].
MOTIFS de l’ARRET:
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre elles.
M. [D] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société [5] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire – qui n’est pas démontrée en l’espèce-, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [F] [S] [D], désistement accepté par la société nationale [5],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de M. [D], sauf autre accord des parties sur ce point.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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