Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL LUX INVESTMENTS COMPANY, Société SOLANO INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°231
N° RG 24/03595 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4KO
(Réf 1ère instance : 2023F00184)
M. [X] [S]
S.A.R.L. LUX INVESTMENTS COMPANY
C/
Société SOLANO INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUSQUET
Me THIRION
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Eric METIVIER, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 7 mai 2025,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
La SARL LUX INVESTMENTS COMPANY, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 103 611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9] [Adresse 6] LUXEMBOURG
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Société SOLANO INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°752 542 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Lux Investments Company (la société Lux Investments) et M. [S] détiennent 100% du capital social de :
— la société Turbolux qui a une activité de sélection et mise au travail temporaire de personnel intérimaire,
— la société R.H. Conseil qui a une activité de conseil en recrutement, gestion de ressources humaines et en communication au sein de l’entreprise et en tous travaux afférents.
Au cours de l’année 2021, la société Solano Investissements a manifesté son intérêt quant à l’acquisition du capital social des sociétés Turbolux et R.H. Conseil. Dans ce cadre, de nombreux échanges ont eu lieu entre M. [S], représentant des sociétés Lux Investments, Turbolux et R.H. Conseil, et :
— M. [B], président du conseil de surveillance de la société Solano Investissements et gérant de la société No Limit, membre du conseil de surveillance de la société Solano Investissements,
— M. [V], vice-président du conseil de surveillance,
— M. [H], responsable du développement international.
Durant le mois d’octobre 2021, les collaborateurs de M. [S] ont transmis les éléments nécessaires à l’établissement des premiers audits des sociétés Turbolux et R.H. Conseil.
Les 11 octobre et 21 décembre 2021, les représentants de la société Soleno Investissements ont évoqué les évolutions de poste et de carrière de certains d’entre eux à l’issue du processus d’acquisition.
Le 8 février 2022, la société Solano Investissements a établi une offre d’acquisition auprès de M. [S] et de la société Lux Investments de l’intégralité de leurs titres composant le capital des sociétés Turbolux et R.H. Conseil au prix global, forfaitaire et définitif de 2.070.000 euros. La société Solano Investissements a eu communication d’un certain nombre de documents.
Le même jour, les vendeurs ont contresigné l’offre d’acquisition qui instaurait des conditions préalables et des conditions suspensives et prévoyait la rédaction à venir d’une garantie d’actif et de passif.
A partir du 15 février 2022, des documents ont été mis à disposition de la société Solano Investissements.
Le 27 avril 2022, le rapport d’audit a été remis à la société Solano Investissements. Celui-ci aurait fait ressortir des non-conformités dans la gestion.
Le 24 mai 2022, la société Solano Investissements a informé M. [S] de ce qu’elle n’envisageait plus de procéder à l’acquisition des titres des sociétés Turbolux et R.H. Conseil.
Le 25 mai 2022, les sociétés Lux Investments , Turbolux, R.H. Conseil et M. [S] ont mis en demeure la société Solano Investissements de leur verser une somme de 322.180 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de la rupture fautive des négociations.
Le 15 juin 2022, la société Solano Investissements a rappelé les non-conformités soulevées par l’audit excluant selon elle sa responsabilité.
Le 6 juin 2023, la société Lux Investments et M. [S] ont assigné la société Solano Investissements en acquisition des titres et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Jugé que la lettre d’intention du groupe Solano Investissements pour l’acquisition du titre des sociétés détenues par la société Lux Investments et M. [S] était indicative,
— Jugé que c’est à juste droit que la société Solano Investissements a rompu les discussions pour l’acquisition des titres détenus par la société Lux Investments et M. [S],
— Débouté la société Lux Investments et M. [S] de toutes leurs demandes,
— Débouté la société Solano Investissements de sa demande reconventionnelle,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit depuis le premier janvier 2020,
— Condamné, in solidum, la société Lux Investments et M. [S] à payer à la société Solano Investissements la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné, in solidum, la société Lux Investments et M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] et la société Lux Investments ont interjeté appel le 18 juin 2024.
Les dernières conclusions de M. [S] et de la société Lux Investments ont été déposées le 10 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société Solano Investissements ont été déposées le 28 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [S] et la société Lux Investments demandent à la cour de :
— Juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident,
— Juger que l’effet dévolutif n’opère que pour les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appelant de la société Lux Investments et de M. [S],
— Subsidiairement, juger l’appel incident interjeté par la société Solano Investissements irrecevable et, en tout cas, mal fondé,
— Débouter la société Solano Investissements de son appel incident,
— Juger l’appel de la société Lux Investments et de M. [S] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger résolue aux torts exclusifs de la société Solano Investissements la promesse de vente formulée selon lettre d’intention du 8 février 2022,
— Juger la société Solano Investissements entièrement responsable des préjudices subis par la société Lux Investments et M. [S],
A titre subsidiaire :
— Juger abusive la rupture des pourparlers imputable à la société Solano Investissements,
— Juger la société Solano Investissements entièrement responsable des préjudices subis par la société Lux Investments et M. [S],
En tout état de cause :
— Débouter la société Solano Investissements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lux Investments et M. [S],
— Condamner la société Solano Investissements d’avoir à payer à la société de la somme de 36.446 euros au titre des frais et charges liés aux négociations au bénéfice de M. [S] et de la société Lux Investments,
— Condamner la société Solano Investissements au paiement de la somme de 207.000 euros à titre de dommages et intérêts d’immobilisation au bénéfice de M. [S] et de la société Lux Investments,
— Condamner la société Solano Investissements au paiement de la somme de 83.734 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à l’atteinte à la réputation au bénéfice de M. [S] et de la société Lux Investments,
— Condamner la société Solano Investissements d’avoir à payer à la société Lux Investments et à M. [S] la somme de 8.000 euros chacun à titre d’indemnité de procédure au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais procédures de 1ère instance et d’appel,
— Condamner la société Solano Investissements aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
La société Solano Investissements demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la société Solano Investissements de sa demande reconventionelle,
En conséquence :
— Débouter la société Lux Investments et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Lux Investments et M. [S] à verser à la société Solano Investissements une somme de 49.585 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté des négociations,
En tout état de cause :
— Condamner la société Lux Investments et M. [S] chacun une somme de 7.500 euros à la société Solano Investissements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lux Investments et M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’appel incident de la société Solano Investissements :
La société Lux Investments et M. [S] font valoir que la cour ne serait pas saisie de l’appel incident de la société Solano Investissements en l’absence de demande d’infirmation sur ce point formulée par cette dernière dans les trois mois de la notification de ses conclusions d’appelant.
Il apparaît que dans ses conclusions déposées devant la cour dans les délais impartis, la société Solano Investissements a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Solano de sa demande reconventionnelle, et la condamnation de la société Lux Investments à lui payer la somme de 49.585 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté des négociations.
En demandant ainsi la confirmation du jugement, sauf sur ce point, et en reprenant sa demande qui avait été rejetée, la société Solano Investissements a formalisé une demande d’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande reconventionelle. La cour est saisie de cet appel incident. La demande tendant à ce qu’il soit jugé le contraire sera rejetée.
Sur l’inexécution fautive d’un engagement d’acquisition des titres :
La société Lux Investments et M. [S] font valoir que la société Solano Investissements aurait fautivement refusé d’exécuter l’engagement d’acquisition des titres en date du 8 février 2022 qui constituerait une offre ferme, définitive et irrévocable.
Il apparaît que l’acte du 8 février 2022, signé par les parties, est intitulé « Proposition d’acquisition du contrôle des sociétés Turbolux et RH Conseil ». Il précise que l’objectif de cette proposition est de présenter les principales modalités envisagées pour l’opération et de définir le calendrier des prochaines étapes en vue de sa réalisation.
Le prix de valorisation des sociétés y est indiqué pour 2.070.000 euros, prix forfaitaire et définitif de cession des titres, insusceptible de révision et ne devant faire l’objet d’aucune variation à la hausse ou à la baisse.
Cette proposition est accompagnée de conditions préalables, dont des conclusions satisfaisantes des audits ne révélant pas d’éléments significativement défavorables concernant la situation et l’exploitation des sociétés, et de conditions suspensives, dont un accord sur la documentation juridique liée à l’opération.
Le calendrier fixé, qualifié de prévisionnel, prévoit la mise à disposition des documents demandés pour l’audit au plus tard le 15 février 2022, une fin de l’audit des sociétés et la levée de la condition suspensive correspondante au plus tard le 31 mars 2022 et une levée des autres conditions suspensives au plus tard le 29 avril 2022.
Il apparaît ainsi que la vente, conditionnée à des conclusions satisfaisantes des audits, n’était pas parfaite alors que l’acquéreur se réservait la possibilité de ne pas être satisfait de ces conclusions. Le choix même de termes imprécis et en grande partie subjectifs tels que « conclusions satisfaisantes », montrait en outre que les parties avaient entendu se laisser une large marge d’appréciation de la situation des sociétés au vu de l’audit.
Il apparait en outre que l’acte du 8 février 2022 prévoyait la rédaction d’une garantie d’actif et de passif à définir ultérieurement entre les parties au regard des conclusions des audits. Au vu de l’importance de l’étendue d’une telle clause, dont la rédaction était remise à plus tard, il ne peut pas non plus être retenu que la vente était parfaite.
Le rapport d’audit en date du 27 avril 2022 a relevé une absence d’autorisation administrative d’établissement pour la société RH Conseil. L’audit a indiqué que cette absence d’autorisation d’établissement au Luxembourg était susceptible d’entraîner des sanctions pénales et la fermeture de l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
Il a également relevé que le contrat de travail de M. [S] comportait une clause de non concurrence lui permettant de demander une indemnisation à hauteur d’un an de salaire. L’audit recommandait de modifier le contrat de travail sur ce point.
L’audit a noté qu’il semblerait que la cotisation aux soins de santé appliquée ne serait pas la bonne et qu’il existait un risque que le CCSS réclame la partie du montant non versé par RH Conseil et Turbolux au titre des cotisations soins de santé pour 2021 et 2022.
L’audit a relevé un non-respect du formalisme requis par la Loi au titre des contrats de mise à disposition et des contrats de mission Turbolux pour décembre 2021. Ces non conformités étaient susceptibles d’entrainer un risque de paiement d’amendes.
L’audit a noté que le montant des salaires figurant sur certaines fiches de paie était différent de celui indiqué par le contrat de mission correspondant et qu’il existait un risque que les intérimaires concernés réclament des arriérés de salaires sur les trois dernières années.
De même, l’existence des contrats de travail en cours avec des salariés ressortissants de pays tiers ne disposant pas des autorisations légales requises faisaient encourir des sanctions pénales.
Ces non conformités relevés par l’audit ont été reprises par la société Solano Investissements dans la lettre du 24 mai 2022 par laquelle elle a manifesté son intention de ne pas poursuivre le projet d’acquisition.
L’audit a en outre relevé qu’à défaut de communication de l’ensemble des documents pertinents, il n’avait pas été possible de vérifier la situation TVA détaillée des sociétés.
Le contrat prévoyait la prise en compte du seul audit, et non pas l’examen de la pertinences des conclusions de ce dernier. Les contestations de ses conclusions par M. [S] et la société Lux Investments sont donc sans incidence sur le fait que l’audit a retenu des éléments significativement défavorables.
En tout état de cause, à supposer qu’il faille prendre en compte les contestations des conclusions de l’audit, il apparaît que l’absence d’autorisation d’établissement au Luxembourg ne relève pas de la réglementation des activités réglementées mais du fait même de s’implanter au Luxembourg. La réglementation invoquée par l’audit vise toute activité économique exercée de manière habituelle et non pas les activités réglementées. Le courriel de la Fedil en date du 27 juin 2022 selon lequel l’activité des sociétés de travail intérimaire n’est pas soumise à une autorisation spécifique n’est pas pertinent en l’espèce.
Le contrat de travail de M. [S] prévoit une rémunération supérieure au montant en dessous duquel les clauses de non-concurrence sont réputées non écrites au titre du droit du travail du [Localité 7] Duché du Luxembourg. Cette clause n’était donc pas réputée non écrite au titre de ce droit du travail et l’existence de cette clause était donc susceptible d’avoir une incidence sur la situation de la société qui l’employait.
Le fait que M. [S] ait pu percevoir, au moins à un moment, une rémunération d’un montant inférieur à celui prévu au contrat de travail est sans effet sur la caractérisation du risque relevé par l’audit.
Ces éléments ainsi détaillés sont suffisants pour constituer des éléments significativement défavorables justifiant une absence de levée de la clause suspensive.
M. [S] et la société Lux Investments font par ailleurs valoir que le taux en vigueur par la CSS tel que pratiqué par les sociétés en cause était le bon. L’audit mentionne simplement, par conclusions motivées, qu’il y avait un risque que cela ne soit pas le cas. C’est l’existence de ce seul risque qui pouvait constituer un élément significativement défavorable.
M. [S] et la société Lux Investments ne contestent pas le fait qu’une partie, qu’ils qualifient d’infime, des contrats de mise à disposition et d’interim conclus courant décembre 2021 a été régularisé postérieurement.
Cet élément défavorable relevé par l’audit était donc constitué et faisait courir un risque aux sociétés cibles.
De même, le différentiel constaté entre les montants de rémunérations indiqués dans les contrats et les fiches de paie faisait courir un risque aux sociétés cibles. C’est l’existence de ce risque qui constituait un élément significativement défavorable.
L’audit n’a pas retenu que les sociétés cibles employaient des salariés en situation irrégulière mais que la régularité de la situation de chacun des salariés ressortissants de pays tiers n’était pas justifiée. Une telle absence de capacité de justifier de la régularité de ces salariés constituait un risque particulier et un élément significativement défavorable.
Enfin le fait que l’audit préconise notamment d’insérer des extensions de garanties de passif ne minimise pas la portée de non conformités relevés mais montre au contraire qu’en l’état le projet d’acquisition n’était pas satisfaisant.
L’acte du 8 février 2022 prévoit la rédaction d’une garantie d’actif et de passif à définir ultérieurement entre les parties au regard des conclusions des audits et souligne ainsi que l’étendue de la garantie n’était pas fixée. Il ne peut donc pas être tenu que la prise en compte dans cette garantie des risques soulignés par l’audit était déjà prévue.
Au vu de l’ensemble des points relevés par l’audit, et des conseils d’adaptation et d’extension de la garantie de passif qu’il a formulé, il apparaît que l’audit a révélé des éléments significativement défavorables. La société Solano Investissements pouvait donc se prévaloir de la clause de l’offre d’acquisition lui permettant de ne pas procéder à l’acquisition. La vente n’a pas été parfaite et la société Solano Investissements n’a pas commis de faute en refusant de mener son engagement d’acquisition à son terme.
Sur la rupture abusive des pourparlers :
Le rapport d’audit est daté du 27 avril 2022. Les auditeurs ont en outre fait part de la difficulté qu’ils ont rencontré à se faire communiquer les pièces utiles par les vendeurs, et d’ailleurs l’impossibilité pour eux de faire un point précis et complet sur la situation au regard de la TVA.
Il ne peut être utilement reproché à la société Solano Investissements de ne pas avoir manifesté son refus d’acquisition avant cette date.
Elle a fait connaître sa décision de ne pas poursuivre l’acquisition par lettre du 24 mai 2022, soit moins d’un mois après la date de signature de l’ensemble de la documentation juridique prévue au contrat.
L’audit a été remis le 27 avril 2022, soit près d’un mois après la date prévisionnelle sur ce point qui était le 31 mars 2022 pour la fin de l’audit et la levée de la condition suspensive correspondante.
Il apparaît que l’état l’avancement des travaux avait pris du retard sur le calendrier, qui n’était que prévisionnel. Il n’est pas justifié que la société Solano Investissements ait levé la condition suspensive relative aux résultats de l’audit, ni même qu’elle ait fait croire qu’elle allait la lever. Les attestations de salariés produites ne permettent pas de caractériser un engagement ferme, même verbal, de levée de la condition suspensive. En l’absence de levée de cette condition suspensive, les vendeurs ne pouvaient ignorer que la finalisation de l’opération n’était pas garantie.
Le délai, près d’un mois, pris par la société Solano Investissements pour analyser le résultat de l’audit et en tirer les conséquences, n’est pas excessif compte tenu des délais prévus au calendrier prévisionnel et des enjeux de la cession projetée.
Il n’est pas justifié que le niveau d’expérience profesionnelle des protagonistes leur ait permis, dès la signature de l’acte du 8 février 2022, de savoir que le respect des délais prévisionnels serait difficile. Il n’est pas non plus justifié que ce niveau d’expérience ait eu un effet sur la durée ou l’évolution négative des négociations.
Il a en outre été vu supra que l’audit pratiqué a mis en avant des éléments significativement défavorables concernant l’exploitation et la situation des sociétés.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la société Solano Investissements ait abusé de son droit de mettre fin aux négociations. Aucune faute n’est établie à son encontre sur ce point. Les demandes d’indemnisation de M. [S] et de la société Lux Investments seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la déloyauté de M. [S] et de la société Lux Investments dans la conduite des négociations :
La société Solano Investissements fait valoir que M. [S] et la société Lux Investments auraient été déloyaux dans la transmission des éléments permettant d’apprécier la situation des sociétés dont la vente des parts sociales était envisagée.
Il n’est pas justifié de la déloyauté alléguée. L’audit devait permettre à l’acquéreur potentiel d’avoir une idée complète de la situation, ce qui a été le cas puisque des éléments négatifs ont pu être relevés.
Si l’établissement de l’audit a pris du retard, il n’est pas possible de l’imputer à l’une ou l’autre des parties alors que de nombreuses pièces ont du être transmises, à la suite de demandes formulées à plusieurs reprises et au fur et à mesure de l’examen des pièces précédemment transmises.
Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée de ce chef, au titre des frais, de l’immobilisation et de l’atteinte à la réputation, et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S] et la société Lux Investments aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la contestation de l’étendue de la saisine de la cour par l’appel incident interjeté par la société Solano Investissements,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [S] et la société Lux Investments aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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