Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 mars 2025, n° 21/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°70
N° RG 21/06315 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SC7Q
Mme [M] [K]
C/
S.A.S. LES BEGONIAS (Enseigne KORIAN Jardin Atlantique
Sur appel du jugement du C.P.H.de [Localité 7] du 10/09/2021
RG : 20/00011
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 20-03-25
à :
— Me Marie BIGOT
— Me Saïd SADAOUI
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [M] [K]
née le 19 Avril 1955 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. LES BEGONIAS à l’enseigne KORIAN Jardin Atlantique prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Zone Industrielle
[Localité 1]
Représentée par Marie RAMOS, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l’audience Me Saïd SADAOUI de la SELAS AERIGE, Avocat au Barreau de PARIS
La société Les Bégonias exerce notamment son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance en proposant une offre d’accueil en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD, dits « maisons de retraite »).
La Résidence [4] est un établissement de la société Les Bégonias, qui gère une maison de retraite située [Localité 5] et qui emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées.
Mme [M] [K] a été engagée initialement par la société Serpaso Les jardins de l’Atlantique selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 09 avril 1994 en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un remplacement.
Mme [K] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lingère ASH à compter du 19 décembre 1994.
Selon avenant du 1er mars 2009, son contrat de travail a été transféré auprès de la SAS [Localité 5].
Par avenant du 1er octobre 2010, Mme [K] était nommée au poste de gouvernante.
La résidence [4] au sein de laquelle Mme [K] a toujours exercé ses fonctions est aujourd’hui administrée par la SAS les Bégonias.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2016. Le 13 mai 2019, la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie.
Mme [K] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 14 octobre 2019.
Par courrier du 17 octobre 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 octobre 2019 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 06 novembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a été destinataire de ses documents sociaux de fin de contrat comprenant un certificat de travail dont elle conteste la mention de l’ancienneté au 1er mars 2009. Elle a également reçu une indemnité légale de licenciement de 10 413,04 euros, outre le règlement de son préavis de deux mois pour un montant de 5 422,70 euros.
Le 22 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
A titre principal,
— Constater le harcèlement subi
En conséquence, lui allouer à titre de dommages et intérêts : la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 10.000,00 euros,
— Constater le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 comme étant nul.
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme correspondant à 25 mois de salaire, soit la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 66.100,00 euros.
A titre subsidiaire,
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 5.000,00 euros.
— Constater que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 est consécutif aux agissements fautifs de l’employeur.
En conséquence, constater le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à 13 mois de salaire soit la somme nette de toutes cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 47.592,00 euros
En tout état de cause,
— Condamner la société à régler à Mme [K] le reliquat de son indemnité spéciale de licenciement eu égard à la date d’ancienneté du 9 avril 1994 pour un montant de 1 153,86 euros nets.
— Enjoindre la société Les Bégonias de justifier des différentes retenues effectuées sur le dernier bulletin de paie du mois de novembre 2019 et en conséquence, enjoindre à la société de régler 1e reliquat des sommes dues.
En conséquence, de l’audit de paye effectué par un expert-comptable, condamner la société Les Bégonias à régler à Mme [K] :
— au titre de l’indemnité de congés payés la somme brute de 727,81 euros
— au titre des arrêts maladie la somme nette de 728,00 euros
— au titre d’une déduction injustifiée, la somme nette de 1.000,00 euros.
— Condamner la société Les Bégonias à payer au titre de l’article 700, la somme nette de 2.000,00 euros
— Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit :
1/ pour les sommes versées durant la procédure pour un montant net total de 31.548,84 euros, à compter de la notification du licenciement,
2/ pour les autres sommes à compter de1'introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière.
— Ordonner l’exécution provisoire de la totalité du jugement par application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [K] à la somme de 2.644,76 euros et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
— Condamner la société Les Bégonias aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 10 du décret de 1979.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Constaté que Mme [K] n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
— Dit et Jugé que le licenciement de Mme [K] était parfaitement justifié et n’était pas lié à l’existence d’un harcèlement moral.
— Donné acte à la S.A.S. Les bégonias prise en son établissement Korian Les jardins de l’Atlantique de la régularisation d’une partie des sommes sollicitées au titre du complément de l’indemnité de licenciement et de la régularisation des sommes dues au titre des congés payés et des congés pour arrêt maladie.
— Condamné la S.A.S. Les bégonias prise en son établissement Korian Les jardins de l’Atlantique à payer à Mme [K] les somme suivantes :
-153,86 euros nets au titre du rappel d’indemnité pour licenciement d’origine professionnelle, (indemnité spéciale de licenciement),
— 1.000, 00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article.
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.644,76 euros.
— Ordonné l’exécution provisoire sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
— Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 22 janvier 2020, pour la somme ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé du présent jugement pour l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
— Débouté la S.A.S. Les bégonias prise en son établissement Korian Les jardins de l’Atlantique du surplus de ses demandes.
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [K] a interjeté appel le 08 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 décembre 2024, l’appelante Mme [K] sollicite de :
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
— Constaté que Mme [K] n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [K] était parfaitement justifié et n’était pas lié à l’existence d’un harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Dire que le harcèlement subi par Mme [K] est réel,
En conséquence, lui allouer à titre de dommages et intérêts : la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 10 000.00 euros,
— Dire que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 est nul.
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme correspondant à 25 mois de salaire, soit : la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 66 100.00 euros.
A titre subsidiaire,
— Dire que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est réelle
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts : la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 5 000.00 euros
— Dire que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 6 novembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, allouer à Mme [K] à titre de dommages et intérêts la somme correspondant à 18 mois de salaire, soit : la somme nette de toutes cotisations en ce inclus la CSG CRDS : 47 592.00 euros
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [K] de ses différentes demandes de rappel de salaire.
En conséquence, condamner la société Les Bégonias à régler à Mme [K] :
— au titre de l’indemnité de congés payés la somme brute de 727.81 euros
— au titre des arrêts maladie la somme nette de 728 euros
— au titre d’une déduction injustifiée, la somme nette de 1 000 euros.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Les Bégonias à régler à Mme [K] au titre de l’article 700 la somme de 1.000 euros
— Débouté Mme [K] de sa demande de voir les sommes versées durant la procédure pour un montant net total de 31.548,84 euros assortie des intérêts de droit.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la Société Les Bégonias à payer à Mme [K] au titre de l’article 700, la somme nette de 2 000.00 euros
— DIRE que toutes les sommes porteront intérêts de droit :
1/ pour les sommes versées durant la procédure pour un montant net total de 31 548,84 euros, à compter de la notification du licenciement,
2/ pour les autres sommes à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l’article 1154 C du Code Civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière.
— CONDAMNER la société Les Bégonias à payer à Mme [K] au titre de l’article 700 en cause d’appel la somme nette de 2.500 euros.
— CONDAMNER la société Les Bégonias à remettre les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision rendue, s’agissant notamment de la date d’ancienneté arrêtée au 09 avril 1994 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— CONDAMNER la société Les Bégonias aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement pour le surplus en ce qu’il a condamné la société à régler 1.153,86 euros nets au titre de rappel de l’indemnité pour licenciement d’origine professionnelle.
— DÉBOUTER la société Les Bégonias du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024, la société Les Bégonias sollicite de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— Constaté que Mme [K] n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
— Jugé que le licenciement de Mme [K] était parfaitement justifié et n’était pas lié à l’existence d’un harcèlement moral ;
— Donné acte à la Résidence de la régularisation d’une partie des sommes sollicitées au titre du complément de l’indemnité de licenciement et de la régularisation des sommes dues au titres des congés payés et des congés pour arrêt maladie ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a condamné la Résidence au paiement des sommes suivantes :
— 1.153,86 euros nets au titre du rappel d’indemnité pour licenciement d’origine professionnelle (indemnité spéciale de licenciement) ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
— DONNER acte à la Résidence de la régularisation de l’intégralité de l’indemnité de licenciement due à Mme [K] ;
— DÉBOUTER Mme [K] du surplus de ses demandes
— CONDAMNER Mme [K] à verser à la Résidence la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’appelante soutient qu’après avoir toujours donné satisfaction dans l’entreprise depuis 1994, et qu’elle était gouvernante depuis 2010, elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [P], arrivée au moins d’août 2013 en tant que directrice de l’établissement, se traduisant par :
— un comportement dénigrant et humiliant de Mme [P] à son égard et à l’égard d’autres membres du personnel,
— le fait que Mme [P] ne répondait pas de manière volontaire à ses demandes de congés et qu’elle a été contrainte de venir travailler le jour du début supposé de ses vacances au risque de ne pas avoir de congés,
— le fait qu’elle a subi une humiliation pendant l’entretien annuel de 2016 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail
Mme [K] précise qu’elle a déposé une main courante pour harcèlement, que la CPAM a reconnu sa maladie en lien avec son activité professionnelle ; qu’elle souffre d’une dépression grave nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique régulier.
L’employeur conteste tout agissement de harcèlement moral qui ne doit pas se confondre avec des 'ressentis’ de la salariée ni des contraintes imposées par des impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise, et qui ne peut pas se déduire de la seule altération de la santé du salarié.
Afin d’établir le comportement rabaissant et humiliant de la directrice d’établissement à son égard, Mme [K] verse aux débats des attestations d’autres salariés qui s’expriment sur le management exercé par cette dernière.
Mme [F] [L], infirmière référente, déclare "Cela fait 30 ans que je suis infirmière et jamais dans ma carrière je n’ai rencontré une personne, qui étant investi dans une mission de management d’équipe, était aussi humiliante, rabaissante auprès de ses différents membres de son équipe. [M] [K] comme moi même, avons subi ce management autoritaire sans aucune bienveillance. Je la voyais régulièrement pleurer. Je la sentais très mal mais j’avais de la difficulté à l’aider, moi-même venant au travail « la boule au ventre » pleurant sur le chemin du travail à l’aller comme au retour. […] Mme [P] [T] a ce besoin malsain de rabaisser son personnel quel qu’il soit. Et elle le fait toujours devant d’autres. C’est tellement plus humiliant !! Combien de fois me l’a-t-elle fait subir ainsi qu’à [M] [K] ! […] On ne peut réellement pas évoluer dans ce contexte lourd d’inhumanité, de manque d’empathie, d’humiliations verbales (ex : elle m’a dit devant d’autres que j’étais habillée comme une paysanne…). […] Cela amène le personnel à un mal être très profond comme je l’ai vécu et comme le vit [M]. Et remonter la pente après cela, est un long combat difficile et douloureux". (pièce 45)
Mme [G] [S], femme de chambre, atteste 'J’étais bien jusqu’au jour ou on me convoque dans le bureau de Mme [P] qui me proposer de faire les soins en plus de mon travail, que j’ai refusé. Je n’ai aucun diplôme pour se travail mais Mme [P] voulais absolument que je fasse les soins, pour elle aucune importance. Alors j’ai fini mon contrat et quitter cette établissement'. (pièce 46)
M. [E] [V], ASH déclare 'J’ai eu plusieurs altercations et revendications avec Madame [P], qui n’ont jamais trouvé de solutions. […] La goutte qui a fait déborder le vase et m’énerver auprès de Mme [P] qui m’a dit que 'j’avais de la chance d’avoir été embauché par Korian car il y a tellement de chômage que je pouvais quitter mon poste immédiatement'. Etranges propos à un travailleur handicapé. J’ai averti la médecine du travail de nos conditions, car combien de personne ai-je vu pleurer, craquer nerveusement, n’en pouvant plus parmi le personnel.[…] En conclusion, peut-on laisser impunément des responsables détruire la santé de leur personnel ' De toute ma carrière, je n’avais jamais assisté à un tel 'turn over', tant de démissions. Est-ce normal de pleurer à son travail '' et 'Madame [K] était très coopérative, aidante. […] Je me suis rendu compte que Mme [K] devenait de plus en plus tendue, énervée, stressée, à bout de nerfs. Combien de fois je l’ai vu au sortir d’une crise de larmes, qu’elle essayait de masquer. Elle exerçait des tâches qui ne lui incombaient pas. En fait, elle subissait au travail, était surmenée, aux ordres de Mme [P]. […] Ses arrêts de travail ne m’ont pas surpris, elle était épuisée'. (pièce 76)
Auditionnée par la CPAM dans le cadre de l’enquête concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] (pour syndrome anxio-dépressif), Mme [R] [Y], infirmière au sein de la résidence Jardin Atlantique Korian depuis février 2015, déclarait : 'Je n’ai jamais été témoin ni de manière auditive ni de manière visuelle de faits qui auraient eu lieu. J’ai déjà vu Mme [K] en pleur, notamment une fois dans l’ascenseur ; elle m’avait alors raconté que Mme [P] lui avait fait des reproches sur la qualité de nettoyage d’une chambre. […] Dans mes souvenirs, selon [M], les reproches de Mme [P] étaient récurrents et donc vécus de manière très difficile au vu de la répétitivité des reproches. [M] en parlait, devant plusieurs personnels qu’elle était très mal à l’aise en présence de Mme [P]. Effectivement, avec la personnalité de Mme [P] je peux comprendre que Mme [K] soit mal à l’aise. J’ai déjà entendu Mme [P] avoir un ton assez dur à l’égard de quelqu’un. […] Concernant les relations de Mme [K] et de Mme [P], je n’avais que la version de [M]'(pièce 77).
Egalement auditionnée par la CPAM, Mme [U] [A], aide-soignante, relatait : "Je connais Mme [K] depuis 15 ans. J’avais quitté une personne qui avait toujours le sourire et contente de venir travailler et quand je suis revenue il y a 5 ans, je l’ai trouvée stressée car sous pression. Le stress s’est accentué avec l’arrivée de Mme [P]. J’ai vraiment vu la différence : Mme [K] ne dégageait plus de joie de vivre. J’ai constaté moi-même son état de stress au travail à travers les fois où je l’ai vue pleurer et les fois où j’ai vu le stress sur son visage. J’ai vu Mme [K] pleurer plusieurs fois« (…) »Mme [K] ne m’a jamais exprimé de problèmes personnels ; son stress et ses pleurs, elle les rattachait vraiment à son travail, c’est-à-dire à ses relations avec Mme [P] et sa surcharge de travail". (pièce 78)
Même si ces attestations ne relatent pas de faits précis imputables à Mme [P], elles établissent toutefois une dégradation de l’humeur et du moral de Mme [K], qui était présente depuis de nombreuses années dans le même établissement, celle-ci s’étant en outre confiée à plusieurs collègues sur ses relations difficiles avec sa supérieure Mme [P], sachant que les attestations mettent en lumière un mode de management qualifié d’autoritaire voire humiliant et sans bienveillance de la part de Mme [P], à l’origine d’un mal-être profond du personnel.
Mme [K] justifie par ailleurs d’une main courante déposée le 27 février 2016, laquelle ne mentionne pas le nom de la personne visée et indique seulement 'litige a/s droit du travail'. (pièce 21)
De même, dans deux courriers du 24 mars 2016 et du 17 octobre 2017, le Docteur [W], médecin psychiatre à [Localité 7], indique :
— 'Mme [K] décrit des conduites inappropriées de sa hiérarchique (arrivée en 2013) avec laquelle elle est en contact permanent, comme par exemple des insultes de façon répétée personnelles ou des remarques déplacées sur la qualité de son travail (…) Cette patiente n’a pas d’antécédents psychiatriques particuliers et l’authenticité de ses déclarations ne paraît pas devoir être remise en cause par un processus psychiatrique altérant son rapport à la réalité'. (Courrier du 24 mars 2016)
— 'Elle [Mme [K]] met en avant une problématique professionnelle, une difficulté relationnelle particulière avec la directrice de son établissement à propos de laquelle elle évoque une forme de harcèlement avec des propos inappropriés. Les termes que la patiente emploie sont les suivants : « Elle veut me mettre dehors… elle m’a déjà dit que je pouvais bien mourir, qu’elle n’en avait rien à faire, que les équipes ne m’aimaient pas ». Elle se sent victime de cette femme, mais comme souvent, la matérialité des faits est difficile à établir". (courrier du 17 octobre 2017)
Sur le litige en matière de congés, Mme [K] verse aux débats sa demande d’autorisation d’absence pour congés payés du 21 décembre 2015 au 27 décembre 2015 datée du 16 septembre 2015 revêtue de la signature de sa responsable hiérarchique avec la mention manuscrite rajoutée 'venir travailler le 20/12/15 sinon pas de vacances'. Il n’est toutefois pas établi que cette mention ait été apposée par Mme [P].
Ce faisant, Mme [K] n’établit pas que Mme [P] aurait, de manière volontaire, omis de répondre – ou répondu tardivement- à ses demandes de congés, ni qu’elle aurait été contrainte de venir travailler le 20 décembre 2015 pour avoir des vacances, et la cour ne retient donc pas ce fait comme établi.
Concernant l’entretien annuel 2016 (réalisé le 5 février 2016), il n’est pas contesté que Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 février 2016.
Cet entretien professionnel réalisé par Mme [P] fait état d’une appréciation notée D 'elle (Mme [K]) n’est pas du tout à l’aise dans la tenue de son poste', et plusieurs difficultés sont pointées dans l’exercice de ses fonctions par Mme [K].
La salariée verse aux débats le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2011 faisant état, selon elle, de ses compétences professionnelles (elle a obtenu la note de 75/96 et il est indiqué 'Salariée de qualité professionnelle en constante progression depuis sa prise de poste en octobre 2010.' et 'Réflexion sur le passage au statut cadre courant 2013 en fonction de l’évolution de la salariée').
C’est à cette même date (27 février 2016) que Mme [K] a déposé une main courante (pièce 21) et qu’elle a ensuite, à compter du mois de mars, consulté un médecin psychiatre, comme l’atteste le courrier du Docteur [W] du 24 mars 2016.
En dehors des appréciations portées par écrit sur le compte-rendu d’entretien professionnel, Mme [K] n’établit pas un comportement humiliant de la part de Mme [P] à cette occasion, sachant que l’appréciation générale ne porte aucun propos humiliant : 'les cursus des 4 modules de la formation suivie sur 2014/2015 'management de proximité’ ne vous permet pas à ce jour d’avoir suffisamment de recul et d’occuper pleinement votre statut de responsable de service. Malgré un mieux dans la gestion de l’émotion, vous avez encore du mal à vous détacher de la situation et à envisager les différents angles de réflexion face à une idée, une situation ou à une problématique. Etre force de proposition est indispensable dans votre fonction. La réactivité est nécessaire à l’action mais pas suffisante. 2016 devra être l’année de votre positionnement en tant que responsable de service tant au niveau des équipes qu’au niveau des instances'.
Les déclarations faites par Mme [U] [A] sur ce point lors de l’enquête de la CPAM attestent en revanche du fait que Mme [K] a mal vécu cet entretien : 'je me souviens également d’un entretien annuel d’évaluation conduit par Mme [P] ; Mme [K] en était sortie très mal. Je l’ai vue et elle m’a dit que Mme [P] lui avait mis un D. Mme [K] en était sortie vraiment mal'
Mme [K] établit en outre par plusieurs éléments médicaux la dégradation de son état de santé :
Dans le courrier du 20 mai 2016 du Docteur [J], médecin du Travail, adressé au praticien conseil de la CPAM, celui-ci évoquait alors un 'vécu psychologique extrêmement traumatisant rapporté par la salariée". (pièce 22-1) En date du 17 octobre 2017, le Docteur [W], psychiatre, indiquait au Docteur [J] qu’il suivait Mme [K] depuis mars 2016, en précisant "Le tableau clinique est dépressif sans aucun doute, elle est durablement triste, pessimiste, ne se voit pas d’avenir, est anxieuse, parfois sujette à des idées suicidaires. […] La repositionner sur son poste la mettrait en danger psychique".
Mme [K] justifie en outre de la mise en place d’un suivi psychologique avec Mme [H] [C] dans le cadre d’une thérapie EMDR à compter de 2017 (attestations du 29 décembre 2017 et du 6 novembre 2018, pièce 40).
Il résulte par ailleurs des éléments transmis que Mme [K] a bénéficié d’un suivi spécifique au sein du CHU de [Localité 6] en lien avec un diagnostic de 'syndrome fibromyalgique évoluant depuis 2015". Dans un courrier du 15 juin 2018, le Docteur [O] indiquait "Cervico-trapézalgies à compter de 2014 dans un contexte de ce que la patiente décrit comme étant un harcèlement au travail de la part de sa supérieur hiérarchique. […] Arrêt de travail à compter de février 2016. […] Dès janvier 2014, elle explique avoir souffert « d’insultes et de discrimination de la part de la directrice de l’établissement ». Période très difficile en 2015.", évoquant in fine, en considération du diagnostic et des douleurs ressenties par Mme [K] un projet d’hospitalisation en centre d’évaluation et de traitement de la douleur . (pièce 33)
Dans le compte-rendu d’hospitalisation au CHU de [Localité 6] du 21 au 25 janvier 2019, le même diagnostic était réalisé, avec le maintien d’un suivi psychiatrique et psychologique, en raison de la persistance de troubles anxio-dépressifs de la patiente.
Il est enfin justifié de la reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM en date du 16 mai 2019 (pièce 38) après avis du CRRMP qui précisait que les éléments rapportés 'montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle’ ainsi que l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrôme dépressif (pièce 73).
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis, s’agissant du management autoritaire et inadapté de la supérieure hiérarchique de Mme [K] (arrivée en août 2013) alliés à la dégradation très importante et concomitante de l’état de santé de celle-ci, alors que le caractère professionnel de la maladie a été ensuite reconnu par la CPAM, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’employeur fait d’abord valoir que la salariée a rencontré, dès sa prise de poste, des difficultés dans l’exercice de ses nouvelles missions en qualité de gouvernante, lesquelles sont étayées par les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015, et ce malgré le bénéfice d’une formation de manager de proximité ou de plusieurs autres formations.
Il n’est pas contesté que Mme [K] est devenue gouvernante aux termes d’un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2010. Son entretien d’évaluation réalisé sur l’année 2011 faisait état des qualités professionnelles de Mme [K], avec des axes de progression et d’amélioration par le biais de formations (notamment formations de management et d’accompagnement de l’équipe, formation commerciale).
L’employeur verse aux débats les comptes-rendus d’entretien d’évaluation de Mme [K] pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Pour l’année 2012, certaines rubriques étaient en effet évaluées C ('maitrisé avec irrégularité') ou D ('non maitrisé'), mais l’évaluation générale de la salariée était positive : 'bonne maitrise logistique des items et gros potentiel sur le qualitatif. Les problèmes de santé et les travaux ont de manière logique impacté la prestation', l’évaluateur (M [X] [Z], directeur de la résidence) ajoutant 'la salariée est à sa place dans la fonction et a su faire face à une période difficile de travaux de grande ampleur dans la structure. Elle a su maintenir un niveau de qualité bénéfique pour la prestation de la structure’ (pièce III-1 de l’employeur).
Pour l’année 2013, l’entretien était alors réalisé par Mme [P] (le 17/03/2014) laquelle notait 'les compétences techniques sont là, la volonté de bien faire est constante tant au niveau des équipes que des résidents et familles, l’investissement en temps est énorme. Je souhaite que la formation de manager de proximité de 2014 vous aide dans votre quotidien de gouvernante, qu’elle vous permette d’optimiser les outils (…) Après la 'digestion’ de cette formation je vous souhaite de réussir à être un peu plus dans le plaisir de votre fonction et un peu moins dans le subir. Vous occupez un poste magnifique en EHPAD, vous êtes le garant du 'beau’ (hôtellerie), du 'sans souci’ et de 'l’ambiance’ (relationnel), de la 'convivialité’ (service, restauration) etc. Tout celà bien-sûr dans le respect des normes. Un peu plus de confiance en vous fera certainement un petit miracle'. (pièce III-2 de l’employeur).
Pour l’année 2014, l’entretien réalisé par Mme [P] le 10 mars 2015 relevait la volonté de 'bien-faire’de Mme [K] et son investissement important dans ses fonctions au sein de la résidence en notant 'néanmoins le résultat n’est pas toujours au rendez-vous et ne correspond pas toujours à la demande. En respectant mieux vos horaires et en planifiant vos tâches vous serez moins 'fébrile’ et passerez des journées plus harmonieuses et devriez gagner en bien-être et en efficience (…) Je vous souhaite de réussir à être plus dans le plaisir de votre fonction et un peu moins dans le subir', Mme [K] indiquant également 'je m’investis car j’aime ce que je fais. Je vais essayer de mieux m’organiser’ (pièce III-5)
L’employeur justifie également des formations réalisées par Mme [K] notamment en ce qui concerne le 'management de proximité', réalisée en mai 2014 (3 jours), novembre 2014 ( 2 jours), mai 2015 (deux jours) et octobre 2015 (deux jours). (pièce III-3), ainsi que dans d’autres domaines de compétence (dépression et risque suicidaire de la personne âgée, hygiène à table, gestion du stress).
Afin de caractériser également les difficultés rencontrées par Mme [K], l’employeur communique le 'courrier d’observation’ lui ayant été adressé le 12 octobre 2015 concernant des erreurs et incohérences’ sur plusieurs fiches de poste réalisées par ses soins (pièce III-6).
S’il résulte en effet de ces pièces que Mme [K] a montré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions de gouvernante, et plus spécialement dans son rôle de chef de service (comme mentionné dans les conclusions de l’entretien de 2016 sur l’année 2015), malgré la réalisation d’une formation sur le management de proximité, il n’en reste pas moins que les réserves apportées par l’employeur sur les capacités professionnelles de Mme [K] ne peuvent pas justifier de manière objective une attitude à son égard décrite et ressentie comme étant agressive et sans bienveillance, alors que la salariée met en avant de manière répétée sa volonté de 'bien-faire', de progresser, et de donner satisfaction dans ses fonctions.
En outre, l’employeur ne s’exprime pas sur le management autoritaire de Mme [P] et n’apporte aucune justification objective à celui-ci qui soit étrangère à tout harcèlement. A ce titre aucune insubordination de la salariée n’est invoquée qui aurait justifié une attitude plus rigide de sa supérieure.
Il est en outre inopérant pour l’employeur de soutenir que Mme [K] n’a formulé aucune observations dans le compte-rendu d’entretien de l’année 2016. En effet, même si la salariée n’établit pas le caractère humiliant de cet entretien, elle établit en revanche avoir été placée en arrêt de travail le 27 février 2016 soit moins d’un mois après la date de celui-ci qui s’est tenu le 5 février 2016.
De même, il importe peu que la salariée n’ait pas formulé d’alertes préalables sur l’existence d’un harcèlement moral ou de difficultés relationnelles dès lors que les faits qu’elle dénonce et plus particulièrement le comportement de sa supérieure hiérarchique ont contribué à créer un environnement de travail hostile entraînant la dégradation de ses conditions de travail, et ayant eu pour effet d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel, n’ayant ainsi jamais été en mesure de reprendre son emploi.
La société les Bégonias échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le harcèlement moral est établi et sera indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard des souffrances subies par la salariée avant la prise en charge de la maladie par la CPAM, ayant entraîné des arrêts de travail et un suivi médical.
Le jugement doit être infirmé en qu’il l’a écarté cette indemnisation.
Sur les conséquences
Le harcèlement moral invoqué par Mme [K] étant caractérisé, il convient de prononcer par l’effet des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 6 novembre 2019.
Mme [K] a droit en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Mme [K], née le 19 avril 1955, était âgée de 64 ans lors de son licenciement et travaillait au sein de la même résidence depuis 25 ans (engagée le 9 avril 1994 comme aide-soignante remplaçante puis lingère). Elle percevait un salaire de 2 644,76 euros brut par mois.
Elle justifie de son inscription à pole emploi et de la perception de l’indemnité d’aide au retour à l’emploi à compter du 21 janvier 2020, ainsi que de périodes d’immersion professionnelle comme AESH avant sa mise à la retraite à compter du 1er mai 2022.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Les Bégonias sera donc condamnée à payer à Mme [K] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la contestation du solde de tout compte
— sur l’indemnité de licenciement :
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société Les Bégonias à lui payer la somme de 1.153,86 euros nets à titre de rappel de l’indemnité pour 'licenciement d’origine professionnelle'.
Elle soutient que sa date d’ancienneté à laquelle elle peut prétendre est celle du 9 avril 1994 et non celle du 1er mars 2009, mentionnée par erreur, et que la société Les Bégonias ayant mal régularisé la somme, il lui resterait la somme de 1.153,86 euros net à payer.
L’employeur, qui reconnaît une erreur au titre du calcul de l’ancienneté de Mme [K], indique avoir procédé à la régularisation de l’indemnité de licenciement et sollicite donc l’infirmation du jugement de ce chef, au titre du 'reliquat de l’indemnité de licenciement'.
Les parties sont en désaccord quant au salaire de référence à prendre en considération, Mme [K] indiquant à cet égard que l’employeur retient par erreur les 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt maladie de février 2016 et non les 12 derniers mois précédant le licenciement.
Or, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie ((Soc. 23 mai 2017, n 15-22.223).
Sur cette base, la société Les Bégonias, retenant un salaire moyen de 2 622,06 euros calculé sur la période de février 2015 à janvier 2016, soit les 12 mois précédant l’arrêt de travail de la salariée, avec une date d’entrée dans la société au 09 avril 1994, et une date de sortie au 5 janvier 2020 (après préavis de deux mois), a calculé une indemnité de licenciement de 37 145,87 euros, alors que Mme [K] a perçu 37 418,87 euros (pièce IV-2 de l’employeur).
C’est donc à bon droit que la société Les Bégonias considère que Mme [K] a été remplie de ses droits à la suite du versement, à titre d’indemnité de licenciement, de la somme totale de 37.415,87 euros et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— sur les rappels de salaires au titre des périodes d’arrêts maladie et congés payés (maladie professionnelle)
Mme [K] fait valoir l’existence d’irrégularités au titre des périodes d’arrêts maladie, et demande l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes ayant constaté que la société Les Bégonias avait procédé à la régularisation nécessaire.
Elle sollicite ainsi les sommes suivantes :
— 728 euros nets au titre du 'reliquat de ses arrêts'
— 727,81 euros bruts au titre du reliquat des congés payés.
La société Les Bégonias ne conteste pas le maintien du salaire de Mme [K] au titre de ses arrêts maladie, indiquant et justifiant avoir versé à ce titre la somme de 2 910 euros bruts.
Mme [K] considère pour sa part qu’elle devait percevoir la somme de 2 910 euros nets (et non bruts).
Toutefois, s’agissant d’un rappel de salaires et donc d’une condamnation de nature salariale, les sommes correspondantes sont brutes par nature, de sorte que la société Les Bégonias ne peut être redevable à l’égard de Mme [K] d’une somme supplémentaire de ce chef.
En outre, il résulte des relevés d’indemnités journalières communiqués que celles-ci étaient également perçues par la salariée en brut et soumises à CSG et CRDS. (Pièce 50)
S’agissant du calcul de l’indemnité de congés payés, Mme [K] sollicitait en première instance le paiement par la société Les Bégonias d’une indemnité compensatrice de congés payés dus à hauteur de 30 jours (à partir de la reconnaissance de sa maladie professionnelle), soit la somme de 3 675 euros bruts.
La société Les Bégonias avait reconnu l’erreur commise concernant le calcul des jours de congés payés dus à Mme [K] à compter de la notification de sa maladie professionnelle, en lui versant la somme de 2 947,19 euros bruts.
Mme [K] n’explicitant pas davantage sa demande concernant le reliquat qu’elle sollicite au titre des congés payés, il ne peut donc être fait droit à sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes de rappel de salaire ainsi formées.
— sur la demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant déboutée de sa demande à ce titre, tendant à la condamnation de la société Les Bégonias à lui payer la somme de 1000 euros nets.
Elle indique qu’il résulte du détail du solde de tout compte que l’employeur a retiré de manière indue la somme brute de 1 257,49 euros (ce qui correspondrait, selon elle, à 'environ 1 000 euros nets')
La société Les Bégonias explique qu’il s’agit du montant du salaire suspendu pendant le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude du 14 octobre 2019, en application de l’article L1226-11 du code du travail
L’employeur ne conteste pas le retrait de 1 257,49 euros bruts, et il résulte du bulletin de paie de novembre 2019, versé aux débats par la salariée (pièce 70), que ce retrait correspond à la période postérieure au 14 octobre 2019 et jusqu’au licenciement (6 novembre 2019), dès lors qu’en application des dispositions précitées, le versement du salaire par l’employeur n’était pas dû sur cette période.
Aucun remboursement ne peut donc être due à la salariée de ce chef et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
En ce qui concerne les sommes ayant été 'régularisées’ et réglées par l’employeur en cours de procédure de première instance, dont il n’est pas contesté qu’elles s’élèvent à la somme totale de 31 548,84 euros, pour lesquelles la salariée sollicitait du conseil de prud’hommes qu’il dise que les intérêts sont dus 'à compter de la notification du licenciement', la cour constate qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure formée à ce titre par la salariée qui ne peut donc de ce fait solliciter les intérêts échus sur cette somme versée par l’employeur en cours de procédure.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [K] les documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pole Emploi devenu France Travail :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, ou en cas de nullité du licenciement, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Les Bégonias à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société Les Bégonias est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais non compris dans les dépens. La société Les Bégonias sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande formée au titre des rappels de salaire pour les périodes d’arrêt maladie et de rappel de congés payés, ainsi que la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 257,49 euros bruts au titre du solde de tout compte,
Le confirme de ces chefs
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de Mme [M] [K] notifié le 6 novembre 2019 est nul comme consécutif à des faits de harcèlement moral,
— Condamne la SAS Les Bégonias à payer à Mme [M] [K] les sommes suivantes :
— 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 50 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [M] [K] de sa demande formée au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales- et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
— Déboute Mme [M] [K] de sa demande formée au titre des intérêts légaux sur la somme de 31 548,84 euros lui ayant été réglée par l’employeur en cours de procédure de première instance.
— Ordonne à la SAS Les Bégonias de délivrer à Mme [M] [K] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Rejette la demande d’astreinte.
— Condamne la SAS Les Bégonias à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Déboute la SAS Les Bégonias de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Les Bégonias aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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