Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°148
N° RG 24/05608 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIS4
(Réf 1ère instance : 2024001872)
JET ROOF SAS
C/
SELARL [X] [D] & ASSOCIES
SELARL SAJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Nazaire
Parquet général
JET ROOF
Selarl [X] [D]
Selarl SAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
JET ROOF SAS immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 914 827 134, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Aéroport de la [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELARL [X] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté JEF ROOF, précédemment mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sté JEF ROOF
Mandataire Judiciaire'[Adresse 6]'
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 20.11.2024 remis à personne morale
SELARL SAJ prise en la personne de Me [T] [I] en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société JEF ROOF SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 21.11.2024 remis à personne morale
FAITS
En mai 2022, la société Océan Aviation a signé avec les sociétés Boeffard et Ryo Entreprise des actes d’engagement pour commencer la construction d’un hangar.
Le 20 juin 2022, la société Océan Aviation a cédé à la société Jet Roof l’intégralité des contrats régularisés avec les sociétés Boeffard et Ryo Entreprise, afin que la société Jet Roof puisse porter le projet de construction.
Le 30 juin 2022, la société Jet Roof a signé un acte d’engagement auprès de la société Charier TP.
Par acte du 23 janvier 2023, les sociétés Boeffard et Ryo Entreprise ont assigné la société Jet Roof en paiement pour les sommes respectives de 337.430,40 euros et 103.900,95 euros.
Par acte du 1er février 2023, la société Charier TP a assigné la société Jet Roof en paiement pour la somme de 160.990,63 euros.
Par ordonnances du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a condamné la société Jet Roof à régler aux sociétés Charier TP, Ryo Entreprise et Boeffard, la somme totale de 602.321,98 euros.
Le 11 octobre 2023, la société Jet Roof a été placée en redressement judiciaire.
Le 10 avril 2024, la période d’observation de la société Jet Roof a été renouvelée.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Mis fin à la période d’observation,
— Prononcé la liquidation judiciaire selon le régime dit général de la : SAS Jet roof, [Adresse 3], RCS B 914827134,
— Nommé en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL [X] [D] & Associé, en la personne de M. [X] [D] '[Adresse 6],
— Mis fin à la mission de Maître [T] [I], de la SELARL SAJ, es qualité d’administrateur judiciaire,
— Dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée avant le 25 septembre 2027, qu’à défaut, l’affaire sera examinée en chambre du Conseil,
— Dit que le liquidateur judiciaire établira dans le mois de sa désignation, un rapport sur l’opportunité de faire application du régime simplifié de liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Jet Roof a interjeté appel le 11 octobre 2024.
Les dernières conclusions de la société Jet Roof sont en date du 18 novembre 2024. L’avis du ministère public est en date du 11 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Jet Roof demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— Met fin à la période d’observation,
— Prononce la liquidation judiciaire selon le régime dit 'général’ de la société Jet Roof, [Adresse 3], RCS B 914827134,
— Nomme en qualité de liquidateur Judiciaire la société [X] [D] & Associés en la personne de M. [D],
— Met fin à la mission de Maître [I], de la société SAJ, es-qualité d’administrateur judiciaire,
— Dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée avant le 25 septembre 2027, qu’à défaut, l’affaire sera examinée en Chambre du Conseil,
— Dit que le liquidateur judiciaire établira dans le mois de sa désignation, un rapport sur l’opportunité de faire application du régime simplifié de liquidation judiciaire,
— Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
— Débouter la société SAJ en la personne de maître [I] de ses demandes notamment en prononcé de la liquidation judiciaire,
— Ouvrir de nouveau la période d’observation de la société Jet Roof pour le temps restant à courir,
— En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis de confirmer la décision de liquidation judiciaire.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Sur la réouverture de la période d’observation :
La société Jet Roof fait valoir que la période d’observation devrait rester ouverte pour le mois restant à courir, du fait d’un accord de financement en cours de concrétisation.
Le tribunal dispose, à tout moment au cours de la période d’observation, de la faculté de prononcer la liquidation judiciaire dès lors que le redressement lui paraît manifestement impossible.
L’article 631-15, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 juillet 2005 et applicable en l’espèce, énonce que :
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société Jet Roof fait valoir dans ses conclusions devant la cour qu’un accord serait en passe de se concrétiser avec un financeur situé à l’étranger. Pour autant, elle ne produit aucun élément attestant de l’arrivée prévisible d’un investisseur.
Il apparait qu’elle tient ce discours depuis plusieurs mois. Elle indique rencontrer des difficultés financières et se trouver dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses factures.
L’état de son endettement et son absence de ressources suffisantes ne lui permet pas d’envisager un redressement sans une aide extérieure, aide qui ne vient pas.
Il apparaît ainsi que son redressement est manifestement impossible. Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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