Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/1175
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 22/03379 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMWD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ASTERIA
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ASTERIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me Fadoie MAMOUNI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-02621 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00104
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [W] a été embauchée à compter du 9 octobre 2000 par la société par actions simplifiée Asteria, en qualité d’employée commerciale, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 1er novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail, en raison d’une maladie, tendinopathie des muscles du coude droit, reconnue d’origine professionnelle.
À compter du 23/24 avril 2019, Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison d’une nouvelle maladie, reconnue d’origine professionnelle.
Le 6 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes :
« Inapte au poste d’employée commerciale, inapte au poste d’hôtesse de caisse. Un poste sans sollicitation excessive du membre supérieure droit de type administratif par exemple pourrait convenir ».
Le 10 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2021, il a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement de départage du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que le licenciement de Mme [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.449,89 euros au titre de l’indemnité équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné la Sas Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamné la Sas Asteria aux dépens.
Le 16 décembre 2022, la Sas Asteria a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Asteria demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 17 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [W] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1.449,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* Condamné la Société à verser à Mme [Z] [W] la somme
de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamné la Société, aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité et des congés payés sur préavis ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse (et à titre subsidiaire ramener la demande de dommages et intérêts dans de plus justes proportions),
— Débouter Mme [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— Condamner Mme [Z] [W] à porter et à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [Z] [W] aux entiers dépens, et autres frais non inclus dans les dépens dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Z] [W] est était dépourvu de cause réelle et sérieuse en portant toutefois de 25.000 à 35.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre ;
* condamné la Société Asteria à verser à Mme [Z] [W] le solde de l’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis, en portant toutefois de 1.449,89 euros à 1.884,83 euros le montant de cette indemnité ;
* condamné la Société Asteria à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par son employeur à son obligation de sécurité ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la Société Asteria à verser à Mme [Z] [W] 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis par son employeur à son obligation de sécurité ;
— Condamner la Société Asteria à verser à Mme [Z] [W] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ;
Que le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
Attendu que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ;
Attendu qu’il résulte du dossier les éléments suivants :
la déclaration d’inaptitude est intervenue le 6 juillet 2020 et aucune diligences n’est démontrée jusqu’à la convocation des membres du CSE délivrée le 8 octobre 2020. Il convient de noter que l’employeur n’a nullement interrogé le médecin du travail sur les postes qui conviendraient à la salariée entrant dans la préconisation « Un poste sans sollicitation excessive du membre supérieure droit de type administratif par exemple pourrait convenir » ;
le procès-verbal de réunion exceptionnelle des membres du CSE du 12 octobre mentionne que « Mme [Y] et Mme [X] n’ont trouvé aucun moyen de réaménager le poste de travail de Mme [W] afin qu’elle puisse reprendre son activité ». Au vu du document intitulé « données du personnel » ces deux salariées sont employées commercial caisse ;
L’employeur a adressé le 13 octobre 2020 un courrier de notification d’impossibilité de reclassement compte tenu de l’absence de poste administratif ;
le 14 octobre il a démarré la procédure de licenciement par l’envoi de la convocation à entretien préalable ;
le document intitulé données du personnel indique le fait que divers postes se sont libérés durant la période de recherches de reclassement, qu’il s’agisse de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il convient de noter que l’employeur n’a pas accompli de recherches sérieuses de reclassement ;
Que faute d’avoir interrogé le médecin du travail sur le contenu exact des capacités résiduelles de la salariée il s’est contenté de prendre à la lettre la mention « Un poste sans sollicitation excessive du membre supérieure droit de type administratif par exemple pourrait convenir », alors que le médecin du travail est demeuré très global et peu précis sur le type d’emploi à occuper ;
Que de la même façon, il a fait reposer sur les deux salariées du CSE le fait de trouver un moyen pour un éventuel réaménagement du poste de Mme [W] ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard cette demande de ce chef ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1226-14 du code du travail doit être égale à l’indemnité légale de préavis qui sert de référence pour en fixer le montant ;
Attendu cependant que l’article L.5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que l’analyse des pièces salariales du dossier démontre que Mme [W] a reçu à ce titre la somme de 2 899,78 euros (correspondant à deux mois de salaire) et a donc été remplie de ses droits de ce chef ;
Attendu que Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’il résulte des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles mentionnés ci-dessus.
Attendu que dans ce cas la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité de l’employeur repose sur l’employeur lui-même et non sur le salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
Attendu que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de sécurité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté au dossier que Mme [W] a formulé dès le mois de novembre 2018 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie a, par décision 2 octobre 2019, pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Attendu que par ailleurs Mme [W] bénéficie d’un taux d’incapacité permanente partielle et donc d’une rente ;
Attendu que la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à une réflexion sur l’ adaptation de son poste de travail et n’a bénéficié d’aucune formation relative aux gestes et postures ou encore aux règles d’hygiène ;
Attendu que l’employeur ne justifie au dossier d’aucune formation durant les 20 ans de relations de travail et ne produit aucun document sur la prévention des risques professionnels au sein de son entreprise ;
Attendu que dans ces conditions il ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité telle que déclinée par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail ;
Attendu que Mme [W] justifie par les pièces médicales produites à son dossier qu’elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe pour la majeure partie des prétentions devra supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner l’employeur à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 17 novembre 2022 sauf en ce qui concerne l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour manquement par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la SAS Asteria à payer à Mme [Z] [W] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la SAS Asteria aux dépens d’appel et à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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