Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07587 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00409
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me BIACABE avocat qui substitue Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS qui a été dispensée de présence à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M.'[B] est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2009 en qualité de courtier en vins.
La CIPAV lui a adressé une mise en demeure établie le 14 juin 2017, d’un montant de 7'218,43 euros dont 6'398 euros de cotisations et 820,43 euros de majorations, correspondant aux cotisations 2016 laquelle a été régulièrement réceptionnée le 16 juillet 2017.
Le 16 octobre 2017, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée au domicile du cotisant le 30 novembre 2017 pour le même montant.
M.'[B] a formé opposition le 08 décembre 2017'à cette contrainte.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne’a':
débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
validé la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la CIPAV à son encontre pour un montant de 7'218,43 euros
condamné M.'[B] au paiement des frais de signification de la contrainte et d’exécution,
débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
condamné M.'[B] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [B] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 07 novembre 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [B] sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— l’annulation de la contrainte en ce qu’elle n’a pas permis au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
Subsidiairement,
— réduire la contrainte à la somme de 448 € ;
En tout état de cause,
— constater la faute de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV résultant notamment de l’absence de prise en compte de la demande de réduction RC et ID ;
— constater l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
— constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 3'000'€ à M. [B] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 2'500 € à M. [B] au titre de l’article 700 du Code civil ;
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite':
— ' la confirmation du jugement du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions, '
— ' la validation de la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son montant réduit s’élevant à 570,90'€ représentant les cotisations (524'€) et les majorations de retard (46,90'€) dues, arrêtées à la date du 25 mai 2017,
— ' la condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 300'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
— 'la condamnation de M. [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que conformément à l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Île-de-France, y compris sur les dossiers en cours.
Sur le bien fondé de l’opposition':
M. [B] expose avoir déclaré en temps et heure à la caisse un revenu de 0 euro pour l’année 2016 (pièce 3 de son bordereau) et affirme que la caisse en a bien eu connaissance dès lors qu’elle a retenu un revenu à 0 pour les années 2015 et 2016 (pièces 27 et 28) de sorte qu’il considère que seule la cotisation RB devait rester à charge pour un montant forfaitaire minimum.
L’URSSAF expose que les cotisations du cotisant ont été appelées en fonction du revenu provisionnel N-2 et que ce dernier n’ayant pas initialement déclaré ses revenus 2014 les cotisations ont été régularisées sur la base d’une taxation d’office.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la cour relève que M. [B] tout en demandant l’annulation de la contrainte sollicite à titre subsidiaire que les causes de celle-ci soient ramenées à la somme en principal de 448 euros.
Pour sa part, l’URSSAF, tout en demandant la confirmation du jugement qui a condamné le cotisant au paiement de la somme portée sur la contrainte, soit pour un total de 7'218,43 euros, expose que la situation comptable du cotisant, en raison de sa déclaration postérieure de ses revenus, se décompose dorénavant en': cotisations 524 euros et majorations de retard 46,90 euros pour un total dû de 570,90 euros.
La cour observe que si les justificatifs de revenus communiqués par M. [B] ne sont pas contredits par l’URSSAF ils ne permettent pas d’établir qu’ils aient été communiqués à la caisse en temps et heure afin d’éviter la taxation d’office qui est intervenue.
Pour autant, les deux parties s’accordent sur les montants dûs au titre de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2016 pour un total de 448 euros mais M. [B] considère que la cotisation du régime invalidité- décès pour 76 euros ne peut lui être décomptée dès lors qu’il en aurait obtenu la réduction.
Il ne communique toutefois aucun justificatif justifiant de la réduction alléguée.
Il convient en conséquence de ramener les causes de la contrainte à la somme de 524 euros, outre majorations de retard, conformément au tableau détaillé établi par l’URSSAF dans ses écritures.
Sur la demande présentée au titre d’un préjudice moral.
M. [B] qui sollicite le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il aurait subi par suite du stress occasionné sera débouté de sa demande faute de démontrer le préjudice avancé.
Sur les autres demandes.
L’opposition formée étant au moins partiellement infondée, le cotisant ne peut être dispensé de la charge des frais de signification qui resteront en conséquence à sa charge.( 2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.932).
M. [B] sera condamné au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 16 octobre 2017.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et d’exécution de celle-ci';
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [B] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— validé la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la CIPAV à l’encontre de M. [B] pour un montant de 7'218,43 euros';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
— Ramène les causes de la contrainte du 16 octobre 2017 à la somme de 524 euros, outre majorations de retard';
— Condamne en conséquence M. [B] au paiement de la somme de 524 euros, outre majorations de retard à l’URSSAF Île-de-France, venue aux droits de la CIPAV';
Y ajoutant';
— Déboute M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts';
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour';
— Condamne M. [B] aux dépens d’appel .
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Radiation ·
- Collégialité ·
- Arbitrage ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Bâtonnier ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Recouvrement ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Traducteur ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Mise en état ·
- Frais de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Contingent ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Distribution ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Rémunération variable ·
- Rémunération ·
- Résultat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Hollande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Document ·
- Séquestre ·
- Domicile ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Prestation compensatoire
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication ·
- Exécution provisoire ·
- Twitter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Technologie ·
- Carte d'identité ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.