Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01050 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZK2
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 11 juin 2024
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
[5], sise [Localité 2]
représentée par M. [B], présent , selon pouvoir signé le 6 janvier 2025 par le directeur de la [4]
INTIMEE
Madame [T] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean SURDEY substitué par Me Hervé GUY, , avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 22 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 1er juillet 2024 par la [3] ([4]) d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [T] [P] épouse [R] a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— infirmé les décisions rendues par la [4] le 4 octobre 2022 et par la commission de recours amiable le 4 avril 2023,
— dit que la pension vieillesse de Mme [T] [R] prend effet au 1er janvier 2022,
— renvoyé Mme [R] devant la [4] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [7] à payer à Mme [T] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [4] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 novembre 2024 aux termes desquelles la [7], appelante, demande à la cour de':
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— confirmer que la date d’effet de la retraite personnelle de Mme [R] doit être fixée au 1er septembre 2022 et ne pouvait être antérieure à cette date,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 984,10 euros au titre des frais engagés par la [7],
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 février 2025, Mme [T] [R], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu le courrier reçu le 24 avril 2025 par lequel la [4] a transmis à la cour les auditions de Mmes [G] [I] et [T] [R] effectuées dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 14 janvier 2025,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
Vu la demande orale présentée à l’audience par Mme [R], tendant à un sursis à statuer dans l’attente de l’orientation pénale de l’enquête préliminaire ouverte en janvier 2025, à laquelle la [4] s’est opposée,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Née le 29 mai 1959, Mme [T] [P] épouse [R] a transmis le 18 août 2022 à la [3] ([4]) une demande en ligne de retraite, dont la caisse a accusé réception le 26 août 2022.
Par courrier du 4 octobre 2022, la caisse a notifié à Mme [R] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2022.
Se prévalant d’une précédente demande qui aurait été déposée le 9 novembre 2021 pour un départ en retraite le 1er janvier 2022, Mme [R] a par courrier du 16 novembre 2022 contesté la décision de la [4] devant la commission de recours amiable, qui par décision du 4 avril 2023 a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que le 6 juin 2023 Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 11 juin 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de sursis à statuer':
L’article 4 du code de procédure pénale dispose':
«'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'»
Au cas présent, l’action publique n’a pas même été mise en mouvement. Dès lors, le sursis à statuer ne s’impose pas et il appartient à la cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier l’opportunité en l’espèce de le prononcer.
Procédant à cette appréciation, la cour retient qu’elle dispose des éléments de fait lui permettant de trancher le litige et qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
2- Sur la date d’effet de la pension de retraite de Mme [R]':
En application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
L’article R. 351-34 du même code dispose':
«'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
(')
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.'»
Selon l’article R. 351-37, I, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Il est de jurisprudence constante que la preuve du dépôt de la demande de liquidation d’une pension de retraite faite dans les formes réglementaires ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme social destinataire ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité (Soc. 26 octobre 1995 n° 93-11.673'; 2è Civ. 29 novembre 2012 n° 11-16.167'; 2è Civ. 28 janvier 2021 n° 19-24.812'; 2è Civ. 21 Mars 2024 n° 22-12.266).
Au cas présent, Mme [R] ne dispose d’aucun récépissé ' ni d’aucun document en tenant lieu ' de la première demande datée du 9 novembre 2021 qu’elle aurait transmise à la [4], avant le 1er janvier 2022 sans autre précision, par l’intermédiaire de Mme [G] [I], alors juriste de la société [9] dirigée par l’époux de Mme [R].
Pour néanmoins faire droit à la demande de Mme [R], les premiers juges ont retenu que si aucun récépissé de demande de retraite délivré par l’organisme social n’était produit pour la première demande du 9 novembre 2021, il ressortait du courriel adressé le 21 septembre 2022 par la [4] que cette demande lui était bien parvenue avant le 1er janvier 2022, que ce courriel identifiait la requérante et qu’il importait peu que le numéro de sécurité sociale de l’assurée et le nom de l’agent de la [4] n’y figurent pas dès lors que le courriel est signé par l’assurance retraite.
Cependant, le courriel du 21 septembre 2022, qui est adressé à Mme [G] [I], n’est pas signé et l’identité de son auteur est inconnue. Il est rédigé comme suit':
«'Bonjour,
Pour faire suite à nos échanges je confirme que la date de mise en paiement de la retraite de Mme [R] interviendra depuis le 1er janvier 2022 date de départ officielle de sa retraite.
J’ai transmis vos demandes à Mr [C] à savoir l’ordre de virement et le montant de celui-ci, les documents vous seront rapidement transmis nous mettons tout en 'uvre pour que cela soit fait rapidement.
Mr [C] reviendra vers vous d’ici fin de semaine de manière à tout vous transmettre, il prendra également contacte avec vous soit jeudi soit vendredi.
Restant, à votre disposition dans l’attente je vous invite à suivre l’avancement du dossier dans votre espace personnel.
Pour suivre le suivi, nous vous invitons à':
vous connecter à votre espace personnel sur www.lassurance retraite.fr';
cliquer sur le service «'Mes échanges de documents'» dans la rubrique «'Ma Messagerie'».
A réception, ils seront pris en compte pour l’étude de votre dossier.
L’Assurance retraite vous remercie de votre confiance.'»
Outre les erreurs et redondances qu’il contient, ce courriel est en contradiction avec un précédent courriel en date du 29 juin 2022, sans logo ni signature, dont le destinataire reste inconnu et que l’assurance retraite aurait envoyé pour informer que «'le paiement interviendra à partir du 19 juillet 2022'», l’assuré concerné ne pouvant être identifié d’aucune façon.
Or, les investigations menées par la caisse, confiées à un commissaire de justice, et les auditions effectuées dans le cadre de l’enquête préliminaire confiée à la police de [Localité 8] tendent à établir que ces deux courriels sont des faux.
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2024 par commissaire de justice':
— que les personnes nommément visées, dont M. [C], n’existent pas dans la liste des personnels travaillant à la [7] sur l’année 2022,
— que les courriels datés des 29 juin 2022 et 21 septembre 2022 n’apparaissent pas dans le relevé informatique répertoriant les courriers, courriels et interventions téléphoniques dans le dossier de Mme [R],
— qu’il n’existe aucun échange ni transmission dans le dossier de Mme [R] entre le 10 décembre 2020 et le 18 août 2022.
La cour n’accorde donc aucune valeur probante aux deux courriels litigieux.
Dans ces conditions, Mme [R] manque à rapporter la preuve de la transmission à la [4] d’une demande de liquidation de sa pension de retraite, faite dans les formes réglementaires, avant le 18 août 2022, et spécialement avant le 1er janvier 2022.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [R] et statuant à nouveau, de débouter celle-ci de sa demande et de fixer au 1er septembre 2022 la date d’effet de sa retraite personnelle.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il y a lieu d’allouer à la [4] la somme de 984,10 euros qu’elle sollicite, correspondant au coût du constat de commissaire de justice établi le 16 octobre 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [T] [R] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [R] de sa demande tendant à un sursis à statuer dans l’attente de l’orientation pénale de l’enquête préliminaire ouverte en janvier 2025';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [R] de sa demande tendant à ce que sa retraite prenne effet au 1er janvier 2022';
Fixe au 1er septembre 2022 la date d’effet de sa retraite personnelle';
Condamne Mme [T] [R] à payer à la [7] la somme de 984,10 euros, correspondant au coût du constat de commissaire de justice établi le 16 octobre 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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