Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 24/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 72
N° RG 24/03547
N°Portalis DBVL-V-B7I-U4D7
(Réf 1ère instance : 24/00029)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATION’ OCDL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[W] GEOMETRES EXPERTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Omnium de constructions, développements, location (OCDL) a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Une police d’assurance constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Allianz.
En 2015 et 2018, la société [W] Géomètres Experts a réalisé des actes de bornage, arpentage et division parcellaire puis la topographie du bassin tampon en 2021.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— un groupement de maîtrise d''uvre composé de :
— la société Koutev Architecture, assurée auprès de la MAF,
— la société M2B, assurée auprès des MMA,
— la société Afti, assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited,
— la société Cabinet Brocéliande Ingénierie,
— la société Man TP, titulaire du lot VRD
— la société ECR Environnement, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont commencé le 5 novembre 2018 et ont été réceptionnés le 10 mai 2020.
Suite à des inondations des lots du rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société Allianz le 15 juin 2022, laquelle lui a opposé un refus de garantie le 12 juillet 2022.
La société OCDL a assigné les sociétés intervenantes et leurs assureurs ainsi que la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 14 septembre 2023 et désigné M. [E] [F] pour y procéder.
Par actes des 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 22 décembre 2023, la société OCDL a assigné les sociétés intervenantes, leurs assureurs, la société [W] Géomètres Experts, la commune de [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés [W] Géomètres Experts et Véolia eau-compagnie générale des eaux.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— prononcé la nullité de l’assignation prétendument délivrée à la société QBE Insurance Europe limited,
— déclaré parfait le désistement de la société OCDL de sa demande de production de pièces envers les sociétés [W] géomètres-experts et Véolia eau-compagnie générale des eaux,
— étendu la mission de l’expert au désordre constitué par le déversement des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales,
— débouté la société OCDL de sa demande d’extension de l’expertise au contradictoire de la société [W] géomètres-experts, faute de motif légitime,
— déclaré communes à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et à la commune de [Localité 7] ladite expertise, ordonnée par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2023 précitée (RG 23-00600),
— dit que cette société et la commune seront tenues d’y être présentes ou représentées,
— dit que la société OCDL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et la commune de [Localité 7] à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
— prorogé de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société OCDL devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque,
— laissé provisoirement la charge des dépens à la société OCDL,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société Omnium de constructions, développements, locations a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2024.
L’avis de fixation à bref délai du 11 juillet 2024 a fixé la clôture au 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 9 juillet 2024, la société Omnium de constructions, développements, locations demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande d’extension de l’expertise au contradictoire de la [W] géomètres-experts, faute de motif légitime,
— a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, et notamment les siennes visant à voir :
— déclarer communes et opposables à la société [W] Géometres Experts les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Rennes selon ordonnance du 22 septembre 2023 ,
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [F] se poursuivent au contradictoire de la société [W] Geometres Experts,
— débouter la société [W] Geometres Experts de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [F] se poursuivent au contradictoire de la société [W] Geometres Experts,
— débouter la société [W] Geometres Experts de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ,
— condamner la société [W] Geometres Experts, partie perdante, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Avolitis, ainsi qu’à lui verser à la société une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’il y a eu un décalage important entre les plans d’implantation réalisés par la société [W] Géomètre-Experts et la réalité, qu’une canalisation préexistante a été mal identifiée sur les plans ce qui a nécessité de procéder à un dévoiement de cette canalisation en cours de chantier de nature à modifier le fonctionnement hydraulique à l’origine des inondations, ce qui justifie de rendre opposables les opérations d’expertise au géomètre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, la société [W] Géomètres-Experts demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société OCDL de sa demande d’extension d’expertise à son contradictoire en l’absence de tout intérêt légitime faute de toute preuve d’une responsabilité et d’une imputabilité potentielle avec son intervention,
— confirmer sa mise hors de cause,
— condamner la société OCDL au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il soutient que son intervention n’a aucun lien avec les désordres dénoncés et que l’objet de l’extension des opérations d’expertise a trait au déversement des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales sans lien avec ses opérations. Il ajoute que le rapport IOA Senn ne vise nullement la canalisation existante avant le dévoiement, que cette question a été nécessairement réglée en cours de chantier, que la difficulté provient du fait que les travaux n’ont pas été correctement réalisés et rappelle qu’il n’a pas été chargé de l’implantation du réseau d’eaux pluviales.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le rapport d’étude Iao Senn commandé par la commune de [Localité 7] pour étudier les points noirs spécifiques du réseau suite aux pluies exceptionnelles centennales (évènement reconnu catastrophe naturelle par l’Etat) qui ont entrainé l’inondation des quatre appartements du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] mentionne que le réseau de diamètre 1000 a été dévoyé (déplacé) entrainant une diminution des pentes et tronçons et donc une diminution de sa capacité d’écoulement, la pente de 3,5% initiale se transformant en quatre pentes de 0% à 0,63% avec une chute de 75 cm dans le regard final et que le tracé du réseau avec de forts coudes limite aussi l’écoulement, ainsi que le regard final qui est largement diminué à cause des fondations du bâtiment.
L’étude conclut que sans dévoiement de ce réseau, la modélisation hydraulique tend à démontrer qu’un débordement se serait produit, mais avec des volumes moins importants et donc des conséquences moins graves, qu’il est cependant impossible d’en mesurer les impacts, notamment au niveau du bâtiment.
Le compte-rendu de chantier n°3 du 20 décembre 2018 produit par l’appelante précise que le réseau des eaux pluviales de diamètre 1000 existant passe sous le bâtiment A et qu’il existe une solution de dévoiement possible. Le maître d''uvre d’exécution a demandé à la suite à la société MAN TP de lui transmettre une proposition pour dévouer le réseau existant EP (pièce 15 OCDL). À cette date, la société [W] Geomètres-Experts démontre par les factures qu’elle produit avoir été réglée à hauteur de 1 140 euros TTC en 2015 pour une mission de bornage en limite divisionnaire, pour un plan de bornage et un document d’arpentage et de la somme de 900 euros en juin 2018 pour un plan de division et un document d’arpentage.
Il lui sera encore réglé la somme de 540 pour un calcul et une implantation de 6 points suite à une commande du 25 février 2021 bien après la découverte de la canalisation litigieuse existante en décembre 2018.
La société OCDL fonde sa demande sur l’existence d’une discordance entre les plans d’implantation réalisés par la société [W] Géomètre-Experts et la réalité. Or, ainsi que l’a relevé le juge des référés, elle ne produit aucun plan au soutien de sa demande et aucun des documents qu’elle verse aux débats ne corrobore ses dires.
L’appelante ne démontrant pas que le géomètre expert ait été missionné à d’autres fins que de procéder au mesurage, division et bornage avant la découverte de la canalisation existante sous le bâtiment A ni d’une erreur dans ses plans qu’elle ne produit pas, elle ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime pour rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’intimée, ainsi que l’a exactement retenu le juge des référés.
La cour ne peut donc suivre l’avis de l’expert, qui, sans étayer son avis d’une motivation, ne s’est pas opposé à l’extension des opérations d’expertise au géomètre-expert.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société OCDL qui succombe en appel sera condamnée à payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros à la société [W] Géomètres-Experts en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Omnium de constructions, développements, location à payer la somme de 1 500 euros à la société [W] Géomètres-Experts, en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la société Omnium de constructions, développements, location aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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