Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 10 novembre 2022, N° 22-000065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 275/2025 BIS
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ47
JCG/IA
Décision déférée du 10 Novembre 2022
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
( 22-000065)
C. GABAUDE
[M] [B]
C/
[R] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003659 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, M. [R] [L] a donné à bail à M. [M] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 560 euros par mois.
Les parties ont établi un constat amiable de dégât des eaux (infiltration par toiture) le 22 mai 2016.
M. [B] a déclaré un nouveau sinistre dégât des eaux à son assureur le 18 janvier 2019, ayant donné lieu à une expertise le 27 novembre 2019 à l’initiative de l’assureur de M.[L].
Le 19 décembre 2019, M. [B] a écrit au maire afin de signaler l’état du logement et ses doutes quant à la mise en oeuvre par le bailleur de travaux de remédiation.
ll a fait dresser un procès-verbal de constat le 24 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, le locataire a signalé son logement au pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. La société URBANIS a effectué une visite des lieux le 28 janvier 2020 et établi son rapport le 7 février 2020.
Par courrier du 23 janvier 2020, M. [B] s’est plaint à son bailleur de la reprise des désordres et de la persistance de ceux-ci.
Un rapport de contre-visite a été établi par URBANIS le 29 juillet 2020.
Parallèlement, M. [B] a saisi les services de la préfecture afin de bénéficier du statut prioritaire et urgent à reloger en vue d’une offre de logement au titre du contingent préfectoral, mais sa demande a été rejetée suivant courrier du 9 octobre 2020. ll a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par acte du 25 juin 2020, M. [M] [B] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en référé pour voir ordonner une expertise judiciaire du logement et ordonner la suspension du règlement des loyers à compter du 7 février 2020, la diminution provisionnelle du montant du loyer de 15 % dans l’attente du rapport compte tenu de la surface du logement, l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, la condamnation du bailleur à la délivrance de quittances de loyer sous astreinte, outre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été renvoyé devant le tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné une expertise du logement ;
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes en suspension et minoration provisionnelle des loyers et s’est déclaré incompétent pour en connaître ;
— condamné M. [R] [L] à verser à M. [M] [B] la somme de 500,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [R] [L] de sa demande en paiement des arriérés de loyers, s’agissant des allocations CAF conservées par celle-ci jusqu’à la mise en conformité du logement ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [L] aux dépens de l’instance en référé.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2021 et a fait un complément de rapport le 3 juillet 2021 afin de répondre à un dire du conseil de 2020, M. [M] [B].
Par acte en date du 7 décembre 2021, M. [M] [B] a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, aux fins de voir :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 14 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner le bailleur à lui délivrer les quittances de loyer, sous astreinte de 10,00 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner M. [L] à réaliser les travaux destinés à rendre le logement conforme et décent tels que préconisés par l’expert sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 20 janvier 2022 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 22 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [B] a abandonné ses demandes tendant à voir réaliser les travaux destinés à rendre le logement conforme et décent dans la mesure où il avait quitté le logement le 31 mai 2022.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— condamné M. [L] à payer à M. [M] [B] la somme de 2600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. [M] [B] de demande de restitution du dépôt de garantie ;
— condamné M. [L] à délivrer à M. [M] [B] les quittances de loyers pour la période de juin 2020 à janvier 2022 ;
— constaté que la demande de nullité du congé aux fins de vente est devenue sans objet ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [L], déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 13 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamné M. [L] à payer à M. [M] [B] la somme de 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rappelé que ledit jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [M] [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [L] à payer à M. [M] [B] la somme de 2600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté M. [M] [B] de demande de restitution du dépôt de garantie ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [L], déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 13 euros au titre de l’arriéré locatif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juin 2023, M. [M] [B], appelant, demande à la cour au visa de l’article 1719-1 du code civil, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 9 juillet 1989, de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 10 novembre 2022, en ce qu’il a :
* condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 2600 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* débouté M. [B] de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral,
* débouté M. [B] de demande de restitution du dépôt de garantie,
* condamné M. [B] à payer à M. [L] , déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 13 euros au titre de l’arriéré locatif ;
statuer à nouveau sur ces points :
— condamner M. [L] à payer à M. [B] la somme de 14 800 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
— condamner M. [L] à payer à M. [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [L] à restituer à M. [B] le montant du dépôt de garantie d’un montant de 560 euros ;
— le condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de l’article 700, al.2 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [R] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [L] à payer à M. [B] la somme de 2600 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
* débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
* débouté M. [B] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à M. [L] déduction faite du dépôt de garantie la somme de 13 ' au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner M. [B] à payer à M. [L] la somme de 7 945 euros au titre de 1'arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
— condamner M. [B] à payer à M. [L] une somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1719 du code civil dispose :
' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 janvier 2002 énonce en ses articles 2 et 3 les conditions auxquelles le logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ainsi que les éléments d’équipement et de confort que le logement doit comporter.
Il est également de principe que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux qui lui incombaient, ce trouble ne cessant que par l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, le premier juge a rappelé de manière précise et complète la chronologie du litige et les éléments d’appréciation sur lesquels il a fondé sa décision :
— premier rapport de visite du logement par la société Urbanis, réalisée le 28 janvier 2020, mettant divers désordres en exergue et concluant qu’une partie des anomalies relevées constituait des manquements aux critères de décence ;
— saisine par le bailleur d’un expert en bâtiment, M. [Y] ;
— rapport de M. [Y] établi à la suite d’une réunion d’expertise du 20 mai 2020, indiquant qu’il n’a pas relevé de désordres nuisant à la destination ou à la solidité de l’ouvrage, observant que des travaux récents avaient été effectués et concluant qu’aucune préconisation technique n’était requise ;
— rapport de contre-visite d’Urbanis en date du 29 juillet 2020 constatant qu’il avait été remédié à une partie des manquements relevés lors de la première visite (réparations en toiture et façades, intervention sur la plancher dégradé, tableau électrique semblant correct, mise en place de grilles d’entrée d’air et de dispositifs de ventilation, mise en place d’un garde-corps au niveau de l’escalier) mais que des travaux complémentaires étaient nécessaires (traces d’infiltrations sous les combles non habitables, défauts de fermeture de certaines fenêtres, défaut de remise en peinture de revêtements dégradés par les fuites, branchements non conformes des luminaires et finalisation de la mise en sécurité de l’installation électrique à effectuer) ;
— rapport d’expertise judiciaire faisant suite à la visite des locaux le 3 mars 2021, analysant les divers désordres allégués et concluant que le logement répondait aux critères de décence fixés par le décret 2002-120 du 30° janvier 2002 dans une grande majorité, seule une pièce louée comme chambre au dernier étage en comble aménagé n’étant pas conforme aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation (surface habitable de 5,44 m² déduction faite de la surface d’une hauteur inférieure à 1,80 m) et qu’il restait deux points auxquels le propriétaire devait remédier pour que le logement soit conforme aux critères de décence fixés par le décret, à savoir la mise en conformité du garde-corps du palier du deuxième étage et la mise en conformité de la prise électrique de la chambre de droite du premier étage.
Sur le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a estimé que M. [B] et sa famille avaient subi une privation de jouissance de plusieurs mois :
— 20 mois pour la chambre du premier étage à droite, prenant en compte la période depuis la date de l’événement, soit du 18 janvier 2019 jusqu’au 9 octobre 2020, date de l’attestation de la deuxième phase des travaux de réparation de la couverture minorée de 2 mois de la période de confinement ;
— 16 mois pour les deux chambres du deuxième étage, prenant en compte la période du 18 janvier 2019 jusqu’au 3 juin 2020, date de la facture des travaux de réfection de la couverture et de la zinguerie minorée de 2 mois de la période de confinement.
Il a proposé de valoriser la privation de jouissance pour la période du 18 janvier 2019 au 9 octobre 2020 des chambres impactées par les infiltrations par toiture à la somme de 2600 ' , calculée comme suit au vu des prix moyens pratiqués pour la location de logements sur la commune de [Localité 5] : 150 ' par mois pour la privation des trois chambres sur une période de 16 mois, soit 2400 ' (150 ' x 16), et 50 ' par mois pour la privation de la chambre du premier étage à droite sur une période de 4 mois, soit 200 ' (50 ' x 4).
Le tribunal a entériné la proposition de chiffrage du préjudice faite par l’expert judiciaire et condamné en conséquence M. [L] à payer à M. [B] la somme de 2600 ' à titre de dommages et intérêts, condamnation non contestée par le bailleur.
En cause d’appel, M. [B] maintient sa demande initiale en paiement de la somme de 14.800 ' à titre de dommages et intérêts en faisant valoir des arguments identiques à ceux développés devant l’expert judiciaire et le premier juge.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas utilement critiquées par l’appelant et que le premier juge, à l’issue d’une analyse particulièrement précise et complète du préjudice subi et de la responsabilité du bailleur, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Par ailleurs, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance, étant observé que le bailleur a réalisé les travaux demandés suite à la saisine des services de la mairie par le locataire, que le délai de réalisation des travaux ne lui est pas imputable (période de confinement, diverses réunions d’expertise) et qu’il a remédié de bonne foi aux divers désordres et aux deux derniers points relativement peu importants retenus par l’expert judiciaire ( garde-corps du deuxième étage et non conformité d’une prise électrique) comme en attestent les photographies produites et le courrier de mainlevée des deux mises en demeure de la mairie de [Localité 5] en date du 16 mai 2022. Le rejet de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral doit également être confirmé.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [L] expose que suivant acte d’huissier en date du 2 février 2021, il a délivré à son locataire un congé pour vente pour la date anniversaire du bail, le 28 octobre 2021, que M. [B] n’a pas exercé son droit de préemption et a finalement libéré les lieux le 31 mai 2022, qu’il n’a pas encaissé les loyers dans leur intégralité à compter du mois de mai 2020 dans la mesure où les APL étaient suspendues par la MSA et qu’il n’a perçu jusqu’au mois d’octobre 2021 que la somme de 172 ' par mois de la part de M. [B], qu’à compter du mois de novembre 2021, M. [B] était redevable d’une indemnité d’occupation de 560 ' par mois et n’a réglé que la somme de 172 ' jusqu’au mois de janvier 2022, puis n’a plus rien versé jusqu’à son départ du logement le 31 mai 2022, et enfin qu’il a reçu un rappel d’APL de 2055 ' correspondant à l’indemnité d’occupation de janvier 2022 à mai 2022.
M. [L] réclame une somme de 7945 ' se décomposant comme suit :
— 6596,00 ' au titre de l’arriéré locatif du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2021 : (560 ' x 17 mois) – (172 ' x 17 mois)
— 1349,00 ' au titre de l’indemnité d’occupation du mois de novembre 2021 au 31 mai 2022, déduction faite du rappel d’APL qu’il a perçu : (388 x 3) + (560 x 4) – 2055,00 '.
Il reproche au premier juge d’avoir estimé à tort que M. [B] était autorisé jusqu’à son départ du logement à ne régler qu’un loyer réduit à hauteur de 172 ' par mois alors que le logement loué répondait à tous les critères de décence comme cela a été constaté par l’expert judiciaire dès la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 3 mars 2021.
M. [B] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il ne devait que le montant du loyer déduit de l’allocation logement compte tenu du fait que le logement n’était pas conforme aux normes de décence et qu’il était à jour de ses loyers.
Il produit deux courriers de la MSA :
— courrier du 15 juin 2020 (pièce n° 18) : 'Une visite de contrôle du logement (…) dont vous êtes locataire a été effectuée le 28 janvier 2020. A cette occasion, nous avons conclu que votre logement n’était pas conforme aux normes de décence. Le versement de l’allocation logement étant conditionné au respect de critères de décence, votre propriétaire est tenu de procéder à la mise en conformité du logement avant le 31 décembre 2021. Tant qu’elle n’aura pas été effectuée, l’allocation de logement ne vous sera plus versée mais vous n’aurez à payer que le montant du loyer déduit de l’allocation de logement. Ce montant est actuellement de 390,01 ' ' ;
— courrier du 09 mars 2022 (pièce n° 15) : 'Un constat de non décence a été établi pour le logement que vous occupez et une mesure de conservation a été appliquée pour la période de juin 2020 à décembre 2021. Le propriétaire disposait d’un délai de 18 mois pour effectuer les travaux de mise en conformité. Durant la période de conservation, vous deviez régler le montant du loyer déduite de l’aide au logement. La Préfecture du Tarn et Garonne nous a informé que les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai imparti et que la mainlevée n’a pas été prononcée. Par conséquent, l’aide au logement est suspendue à compter de janvier 2022 et vous devez régler le loyer en totalité'.
M. [L] produit également un courrier de la MSA en date du 9 mars 2022 :
'Suite à une visite de votre logement situé [Adresse 2] dont vous êtes propriétaire et qui est occupé par M. [B] , il a été conclu que votre logement n’était pas conforme aux normes de décence.
Le versement de l’aide au logement étant conditionné au respect des critères de décence, vous étiez tenu de procéder à la mise en conformité avant le 31/12/2021. De ce fait, la prestation a été conservée par notre organisme pour la période de juin 2020 à décembre 2021.
La Préfecture du Tarn et Garonne nous a informé que la mise en conformité n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
Les montants conservés par notre organisme sont définitivement perdus et la prestation restera suspendue jusqu’à l’obtention de la mainlevée de la non-décence'.
Après que la mairie de [Localité 5] ait informé la MSA de la levée des réserves, M. [L] a reçu un rappel d’APL de 2055 ' correspondant à l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2022 au mois de mai 2022, date de départ du locataire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 822-9 et L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation que lorsque l’organisme payeur constate que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de décent, il conserve l’allocation de logement jusqu’à sa mise en conformité dans un délai au cours duquel le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
A défaut de mise en conformité, le montant de l’allocation de logement n’est pas récupéré par le propriétaire, lequel ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé.
Lorsque l’organisme payeur fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence du logement, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a versé le loyer résiduel (hors APL) de 172 ' de juin 2020 à décembre 2021.
La levée des réserves ayant eu lieu postérieurement au 31 décembre 2021, le premier juge a justement jugé que M. [B] n’était pas tenu au paiement du surplus du loyer (et d’indemnité d’occupation) pendant la période de juin 2020 à décembre 2021 et débouté M.[L] de sa demande relative à l’arriéré locatif pour cette période.
Pour les mois de janvier à mai 2022, M. [B] était redevable de la somme de 2800 ' ( 560,00 x 5 ).
Il est constant qu’il a versé la somme de 149 ' pour le mois de janvier 2022 et la somme de 146,94 ' pour le mois de février 2022. Il ne démontre pas avoir effectué le versement de 146,94 ' pour le mois de mars 2022 et il ne prétend pas avoir effectué des versements pour les mois d’avril et mai 2022.
Il est donc redevable de la somme de :
2800,00 – 149 – 146,94 – 2055,00 = 449,06 ' .
Un dépôt de garantie de 560 ' ayant été versé lors de l’entrée dans les lieux, M. [L] est redevable de la somme de 110,94 ' envers M. [B] .
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce que M. [B] a été débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et a été condamné à payer la somme de 13,00 ' à M. [L].
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance.
Il n’est toutefois pas équitable de faire bénéficier M. [B] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard au rejet d’une partie de ses demandes.
M. [L] ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 10 novembre 2022 sauf en ce que M. [B] a été débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et a été condamné à payer à M. [L] la somme de 13,00 ' à M. [L].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à M. [B] la somme de 110,94 ' au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie après déduction de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation.
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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