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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/06468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06468
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VNPO
(Réf 1re instance : 21/07873)
M. [J] [U]
c/
M. [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2025
****
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Dominique MATHONNET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par arrêt du 19 novembre 2024, la cour d’appel de Rennes a statué sur l’appel d’un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes dans un litige successoral opposant M. [M] [U] à M. [J] [U].
2. Le 3 décembre 2024, M. [M] [U] a saisi la cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant cet arrêt.
3. Il expose que dans ses motifs, l’arrêt du 19 novembre 2024 retient en page 16 que 'L’occupation gratuite par M. [J] [U] de la maison '[Adresse 11]' caractérise par conséquent une donation indirecte de fruits, rapportable à la succession.
M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 10] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère, à la somme totale de 29.090 €'.
4. Il explique que la cour a commis une erreur matérielle en retenant que la somme globale des loyers dus par M. [J] [U] au titre de son occupation de la Villa Pâques pendant 37 ans s’éleverait à hauteur de 29.090 € seulement.
5. Il fait grief à la cour d’avoir omis de multiplier par 12 la somme de 29.090 € correspondant au montant cumulé de l’indemnité d’occupation mensuelle, afin de rendre compte des 37 années d’occupation effective, allant de mai 1982 à mars 2019, portant ainsi la somme due par [J] [U] à 337.596 € (29.090 x 12 – 4 mois de loyers en 1982 – 9 mois de loyers en 2019).
6. Dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé, M. [M] [U] demande en conséquence à la cour de :
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG 21/07873),
— dire que l’arrêt sera rectifié en page 16 de la façon suivante :
'M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 9] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère à la somme totale de 337.596 €.'
— dire que le dispositif de l’arrêt sera rectifié de la façon suivante :
'Dit que M. [J] [U] devra rapporter dans la masse successorale la somme de 337.596 € correspondant à la donation indirecte des fruits des immeubles donnés avec réserve d’usufruit'.
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédéente décision.
7. M. [M] [U] maintient les termes de sa requête en soutenant que la cour a commis une erreur en ne multipliant pas le montant total des loyers mensuels par 12 pour tenir compte des 37 années d’occupation. Il rappelle que les erreurs de calcul relèvent des erreurs matérielles susceptibles d’être réparées suivant la procédure de l’article 462 du code de procédure civile.
8. Il souligne que M. [J] [U] tente à nouveau de produire dans le cadre de l’instance en rectification d’erreur matérielle deux pièces que la cour avait déjà rejetées pour communication tardive, ce qui constitue un procédé déloyal, en parfaite violation du principe du contradictoire. Il rappelle que l’instance en rectification n’a pas pour objet de modifier les droits des parties, lesquelles ne peuvent soumettre au juge des éléments nouveaux ayant pour finalité de modifier le sens de la décision. Il précise qu’en tout état de cause, les pièces produites ne sont pas de nature à contredire ses demandes.
9. Dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé, M. [J] [U] demande à la cour de :
— débouter M. [J] [D] de sa demande en rectification d’erreur matérielle,
— confirmer le dispositif de l’arrêt du 19 novembre en ce qu’il a 'Dit que M. [J] [U] devra rapporter dans la masse successorale la somme de 29.090 € correspondant à la donation indirecte des fruits des immeubles donnés avec réserve d’usufruit qu’il a occupé gratuitement,'
— à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande de M. [M] [U], il est demandé à la cour de :
— débouter M. [M] [U] de sa demande en rectification pour un montant de 337.596 €,
— rectifier le montant rapportable dans la masse successorale selon ce que la raison commande,
— rejeter toute autre demande contraire aux présentes.
10. Pour contester le bien fondé de la requête en rectification d’erreur matérielle, il fait valoir que M. [M] [U] tente d’augmenter les indemnités mises à sa charge en imputant à la cour ses propres erreurs dans la présentation de ses demandes.
11. Il précise que la cour s’est appuyée sur les conclusions de M. [M] [U] et sur le tableau récapitulant le montant des loyers des immeubles afin de pouvoir déterminer le montant de la donation indirecte reçu par lui.
12. Il fait valoir qu’à la lecture du tableau récapitulatif, le montant total des loyers concernant la maison Villa Pâques est bien de 29.090 € et que ni le tableau ni les conclusions ne précisent que ce total était à multiplier par 12.
13. Par ailleurs, s’appuyant sur la lettre de l’article 462 du code de procédure civile visant 'ce que la raison commande', M. [J] [U] entend rappeler que la villa Pâques n’était pas en état d’être mise en location ainsi qu’il ressort du constat réalisé par un commissaire de justice le 22 mars 2024 confirmé par le diagnostic thermique réalisé le 18 décembre 2024 qui a classé la maison en catégorie F au titre du DPE. Il demande donc que dans le cadre de la rectification, il soit tenu compte de l’état du logement pour fixer le montant du rapport.
MOTIFS DE L’ARRÊT
10. L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
11. A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure de rectification matérielle ne peut aboutir à modifier les droits des parties tels qu’ils ont été tranchés dans l’arrêt du 19 novembre 2024 ni permettre un nouvel examen des prétentions des parties.
12. Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre du présent arrêt rectificatif de tenir compte des pièces communiquées par M. [J] [U], lesquelles ont été rejetées par l’arrêt du 19 novembre 2024. La production de ces pièces est en tout état de cause parfaitement inutile dès lors que la cour a jugé que M. [U] ne rapportait pas la preuve de ce que l’état de la maison empêchait sa mise en location et qu’il n’est pas question, sous couvert de la rectification matérielle sollicitée, d’examiner à nouveau ce moyen de fait.
13. En l’espèce, en page 16 de l’arrêt du 19 novembre 2024, la cour a retenu la motivation suivante :
'Il doit être constaté que l’occupation gratuite de la maison s’est faite pendant 37 ans, sans aucune contrepartie avérée, alors même que pendant cette période (dès 2007), les époux [U] ont argué d’une insuffisance de ressources pour activer la clause de rente viagère à l’égard de leur fils ainé.
Au regard de cette circonstance, du lien de filiation existant entre les protagonistes et des dispositions testamentaires laissées par les époux [U] manifestant le souhait de gratifier particulièrement leur fils [J], la cour considère que les époux [U] ont volontairement renoncé aux fruits qu’ils auraient pu retirer du bien dont ils étaient usufruitiers, sans autre cause que l’intention libérale à l’égard de leur fils cadet.
L’occupation gratuite par M. [J] [U] de la maison '[12]' caractérise par conséquent une donation indirecte de fruits, rapportable à la succession.'
14. La cour a ajouté que’M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 9] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère à la somme totale de 29.090 €.'
15. Pour statuer ainsi, la cour s’est référée au tableau suivant produit par M. [M] [U] :
Année
(mois de mai)
Loyer Maison
Loyer Garage
Total mois/année
1982
450 €
3.600 €
1983
476 €
5.712 €
1984
508 €
6.096 €
1985
523 €
1046 €
18.828 €
1986
539 €
1078 €
19.404 €
1987
559 €
1118 €
20.124 €
1988
573 €
1146 €
20.628 €
1989
580 €
1160 €
20.880 €
1990
596 €
1192 €
21.456 €
1991
621 €
1242 €
22.356 €
1992
629 €
1258 €
22.644 €
1993
634 €
1268 €
22.824 €
1994
643 €
1286 €
23.148 €
1995
643 €
1286 €
23.148 €
1996
647 €
1294 €
23.292 €
1997
667 €
1334 €
24.012 €
1998
661 €
1322 €
23.796 €
1999
677 €
1354 €
24.372 €
2000
681 €
1362 €
24.516 €
2001
687 €
1374 €
24.732 €
2002
732 €
1464 €
26.352 €
2003
756 €
1512 €
27.216 €
2004
796 €
1592 €
28.656 €
2005
804 €
1608 €
28.944 €
2006
857 €
1714 €
30.852 €
2007
900 €
1800 €
32.400 €
2008
978 €
1956 €
35.208 €
2009
937 €
1874 €
33.732 €
2010
947 €
1894 €
34.092 €
2011
1000 €
2000 €
36.000 €
2012
1047 €
2094 €
37.692 €
2013
1034 €
2068 €
37.224 €
2014
1023 €
2046 €
36.828 €
2015
1011 €
2022 €
36.396 €
2016
1023 €
2046 €
36.828 €
2017
1047 €
2094 €
15.705 €
2018
1058 €
2116 €
38.086 €
2019
1076 €
2152 €
9.684 €
Total
29.090 €
55.172 €
979.380 €
16. La cour a jugé qu’au titre des 37 années d’occupation gratuite de la villa Pâques, M. [J] [U] doit rapporter à la succession une somme correspondant aux loyers que celui-ci aurait dû payer entre mai 1982 et mars 2019 selon la valeur locative pour chaque année d’occupation.
17. Le montant du rapport à hauteur de la somme totale de 29.090 €, mentionné par erreur dans l’arrêt ne peut correspondre au total des indemnités d’occupation dues depuis 1982 et résulte d’une erreur de calcul, constitutive d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
18. D’après les données du tableau produit par M. [M] [U], la somme de 29.090 € correspond au cumul des indemnités d’occupation mensuelles, qu’il convient de multiplier par 12 (sauf pour les années 1982 et 2019) afin de trouver le montant total des indemnités d’occupation due entre mai 1982 et mars 2019 soit pendant 480 mois.
19. Le calcul est le suivant : (29.090x12) – (450x4) – (1.076x9) = 337.596 €.
20. Il convient de rectifier en ce sens les erreurs matérielles contenues dans l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 de sorte qu’en page 16 de l’arrêt, il convient désormais de lire que :
'M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 9] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère à la somme totale de 337.596 €.'
21. De même, le dispositif de l’arrêt sera rectifié de la façon suivante :
'Dit que M. [J] [U] devra rapporter dans la masse successorale la somme de 337.596 € correspondant à la donation indirecte des fruits des immeubles donnés avec réserve d’usufruit.'
22. Il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
23. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [J] [U] de ses demandes,
Rectifie l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG 21/07873) de sorte qu’en page 16, il convient désormais de lire que :
' M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 9] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère à la somme totale de 337.596 €',
En lieu et place de :
'M. [M] [U] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 9] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l’évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [J] [U] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère à la somme totale de 29.090 €',
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 (RG 21/07873) sorte qu’il convient désormais de lire :
'Dit que M. [J] [U] devra rapporter dans la masse successorale la somme de 337.596 € correspondant à la donation indirecte des fruits des immeubles donnés avec réserve d’usufruit',
en lieu et place de :
'Dit que M. [J] [U] devra rapporter dans la masse successorale la somme de 29.090 € correspondant à la donation indirecte des fruits des immeubles donnés avec réserve d’usufruit qu’il a occupés gratuitement',
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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