Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 avr. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQKL
N° de minute : 151/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [X]
né le 22 Février 1986 à [Localité 3] SERBIE
de nationalité hongroise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 avril 2025 par le préfet de la Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2025 par le préfet de la Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h27 ;
VU le recours de M. [R] [X] daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meurthe et Moselle datée du 07 avril 2025, reçue le même jour à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [R] [X] recevable, faisant droit au recours en contestation de M. [R] [X], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [R] [X], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 09 avril 2025 à 14h19, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h25 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Avril 2025 à 01h27 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 avril 2025 à l’intéressé par l’intermédiaire du centre de rétention, sans qu’il puisse lui remettre la convocation, à Me Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU la COPJ envoyé à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] le 10 avril 2025 à 10h00;
VU le procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie selon lequel l’officier de police judiciaire a pu remettre la convocation à l’intéressé ;
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ; par décision du 4 avril 2025, il a placé celui-ci en rétention administrative et, le 7 avril 2025, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours ; le même jour, M. [R] [X] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait droit au recours de M. [R] [X], rejeté la prolongation de sa rétention et ordonné la remise en liberté de M. [R] [X].
Le 10 avril 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette ordonnance. Il expose que M. [R] [X] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou après avoir été condamné à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nancy et ajoute que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des délits routiers commis depuis 2022 et des violences conjugales. Ainsi une menace à l’ordre public serait caractérisée et actuelle et il y aurait urgence à éloigner M. [R] [X] du territoire français.
M. [R] [X], représenté par un avocat, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il approuve les motifs de cette décision et invoque par ailleurs un état de vulnérabilité résultant d’une pathologie de type hernie discale ; il invoque l’existence de garanties de représentation et souligne qu’il respecte l’obligation qui lui est faite de se présenter aux services de gendarmerie ainsi que le démontre la réception de la convocation pour l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention administrative
Ainsi que l’a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention, M. [R] [X] réside en France depuis 2019, où il dispose d’une adresse stable, et justifie d’une insertion professionnelle. Aucune interdiction judiciaire du territoire français n’a été prononcée à encontre et aucune obligation de quitter le territoire français ne lui avait été imposée avant le 2 avril 2025. Il a remis à la gendarmerie une carte nationale d’identité délivrée par les autorités hongroises et en cours de validité.
La décision de placement en rétention administrative considère à tort que M. [R] [X], de nationalité hongroise,serait entré irrégulièrement en France le 11 février 2022, sans d’ailleurs préciser quelles circonstances caractériseraient une irrégularité ; en outre cette décision a déduit l’absence de garantie de représentation effective, de la seule circonstance que M. [R] [X] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de trois ans, et le préfet n’a ainsi aucunement pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
La décision de placement en rétention, qui n’évoque pas l’existence d’une menace pour l’ordre public, se contente de se référer au fichier des antécédents judiciaires des services de police dans lequel M. [R] [X] serait mentionné à plusieurs reprises ; outre qu’aucun de ces antécédents judiciaires n’est documenté par les pièces du dossier, la décision ne fait état d’aucun élément de fait tiré du comportement de M. [R] [X] qui permettrait de caractériser une menace pour l’ordre public.
Ni en première instance ni en appel, le préfet n’a justifié de circonstances particulières permettant de supposer que M. [R] [X] représenterait une menace actuelle pour l’ordre public.
Il résulte seulement des pièces du dossier qu’à la suite d’un d’un accident de la circulation qu’il avait provoqué le 1er avril 2025, M. [R] [X] a été placé en garde à vue, puis sous mandat de dépôt du 3 au 4 avril, avant d’être condamné par le tribunal correctionnel à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce un jour, par conducteur de véhicule à moteur, délit aggravé par deux circonstances, la conduite d’un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique.
Le juge des libertés et de la détention a dès lors considéré à bon droit que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors du placement en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation
Du fait de l’annulation de la décision de placement en rétention administrative, la demande de prolongation de cette mesure est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Avril 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS n’avoir pu informer M. [R] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Avril 2025 à 14h43, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [R] [X]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Avril 2025 à 14h43
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [R] [X]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour information
— à M. [R] [X] par LRAR
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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