Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 février 2026, n° 24/00685
TGI 2 août 2024
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CA Limoges
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres affectant l'ouvrage

    La cour a constaté l'existence de désordres affectant la planéité des façades, justifiant le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Malfaçon des appuis de fenêtre

    La cour a retenu que les appuis de fenêtre présentaient des tranches saillantes et coupantes, justifiant le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Désordres affectant le soubassement

    La cour a constaté un éclat de parement à la jonction de deux plaques, justifiant le paiement pour le traitement du soubassement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a estimé que l'indemnité allouée initialement n'était pas suffisante pour réparer le préjudice de jouissance, justifiant une augmentation.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la maîtresse d'ouvrage

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral et a confirmé l'indemnité allouée par le tribunal.

  • Rejeté
    Manquements de l'architecte dans le suivi du chantier

    La cour a estimé que les manquements de l'architecte justifiaient une réduction de ses honoraires.

  • Accepté
    Facture impayée pour les travaux réalisés

    La cour a confirmé que la maîtresse d'ouvrage devait le montant de la facture, restée impayée.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00685
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00685
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 2 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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