Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ARB FACADES |
Texte intégral
ARRET N° 68
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPZ
AFFAIRE :
Mme [C] [T], S.A.R.L. ARB FACADES
C/
M. [N] [J], Mme [C] [T], S.A.R.L. ARB FACADES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DDS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 FEVRIER 2026
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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [C] [T]
née le 22 Octobre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ARB FACADES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d’une décision rendue le 02 AOUT 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [N] [J]
né le 22 Août 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [C] [T]
née le 22 Octobre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ARB FACADES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
Faits et procédure
Madame [C] [T] a conclu le 13 mai 2020 un contrat avec la société ARB Façades pour l’isolation thermique des façades extérieures de sa maison située à [Localité 3], commune de [Localité 1].
Les travaux consistaient principalement en l’apposition de panneaux en fibres de bois sur les façades de la maison.
Le contrat de marché de travaux conclu entre Mme [T] et la société ARB Façades prévoyait notamment une durée d’exécution d’un mois avec un début des travaux au plus tard le 10 septembre 2020 et un prix, toutes taxe comprises, de 20 326,47 euros.
Mme [T] a confié à M. [N] [J], architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre, selon convention comprenant les missions de conception de l’isolation extérieure, la consultation des entreprises et la direction des travaux, pour un montant total de 4 320 euros.
Les travaux ont débuté le 16 septembre 2020.
Le 16 octobre 2020, Mme [T] recevait un courriel envoyé par M. [J] lui adressant une facture d’honoraires d’un montant de 3 984,00 euros et une facture de la société ARB Façades d’un montant de 18 708,80 euros TTC réduite à 17 773,36 euros TTC par la mention par le maître d’oeuvre d’une retenue de garantie de 5%.
Plusieurs correspondances ont ensuite été échangées entre :
— Mme [T], qui contestait la situation de travaux de l’entreprise et sa facture et signalait des désordres,
— M. [J], qui transmettait une proposition de la société ARB Façades de reprendre l’enduit de la seule façade ouest de la maison,
— et la société ARB Façades qui mettait en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 18 708,80 euros et de lui permettre l’accès au chantier.
Mme [T] a fait dresser un constat le 19 janvier 2021 par commissaire de justice puis a saisi en référé le Tribunal Judiciaire de TULLE d’une demande d’expertise judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance de référé du 8 juin 2021, désignant M. [A] en qualité d’expert.
M. [A] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 18 janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2022, Mme [C] [T] a fait assigner la SARL ARB Façades, M. [J] et AVIVA Assurances, devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de la voir condamner notamment au paiement des travaux de reprise.
Par jugement contradictoire, rendu le 02 août 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés […] au 18 janvier 2022, date de l’envoi de son rapport par M. [A], expert judiciaire, avce les réserves correspondant aux conclusions dudit rapport soit : la non planéité des enduits de façades, les appuis de fenêtres impropres à destinaion, la dépose nécessaire des seuils, un soubassement éclaté entre deux plaques ;
— débouté la SARL ARB prise en la personne de son réprésentant légal ès qualités, de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à l’encontre de Mme [T] ;
— condamné la SARL ARB, prise en la personne de son représentant légal ès qualités et M. [N] [J] à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
10 500 euros au titre des travaux de reprise pour les façades ;
3 500 euros au titre des appuis de fenêtre tranchant ;
60 euros au titre du traitement du soubassement ;
500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
200 euros au titre du préjudice moral
— condamné Mme [C] [T] à payer à la SARL ARB Façades la somme de 18 708,80 euros en paiement de la facture n°FA202000429
— condamné Mme [C] [T] à payer à [N] [J] la somme de 3 984 euros en paiement de la facture d’honoraires n°2030
— rejeté la demande en garantie formée à l’encontre de ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— débouté Mme [T] de sa demande en remboursement de frais d’expertise ;
— condamné la SARL ARB prise en la personne de son représentant légal èes qualités et M. [N] [J] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SARL ARB prise en la personne de son représentant légal ès qualités et M. [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration faite le 19 septembre 2024, la SARL ARB Façades a relevé appel de ce jugement (dossier n°RG 24/00685).
Par déclaration faite le 26 septembre 2024, Madame [C] [T] a relevé appel de ce jugement (dossier n°RG 24/00705).
Par ordonnance de mise en état du 22 octobre 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/00685.
La clôture de la procédure devant la Cour d’appel a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 décembre 2024, la SARL ARB Façades demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et ce faisant, voir :
— débouter Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] [T] à régler la somme de 20 326,47 euros TTC à la société ARB Façades, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification,
— condamner Mme [C] [T] à verser à la société ARB Façaces la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— condamner Mme [C] [T] à verser à la société ARB Façades la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [C] [T] aux entiers dépens, en ce les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 juin 2025, Mme [C] [T] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux à une date qui pourra être celle du dépôt du rapport d’expertise le 18 janvier 2022 avec les réserves suivantes :
La planéité de la surface des façades
L’isolation phonique de la maison
Les appuis de fenêtres tranchants
Le traitement des seuils de portes fenêtres
Le traitement des soubassements.
— Condamner in solidum la SARL ARB FACADES et Monsieur [N] [J] au paiement à madame [C] [T] de la somme de 28 150 € HT, soit 29 785,25 € TTC, avec une TVA à 5,5%, avec indexation selon la variation de l’indice du cout de la construction entre le 16/11/2021 et l’arrêt à intervenir et application du taux de TVA en vigueur lors de l’exécution de l’arrêt.
Subsidiairement,
— ordonner, avant dire droit, une consultation, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner en donnant pour mission à l’expert de
se rendre sur les lieux, se faire communiquer les pièces utiles à sa mission, convoquer et entendre les parties et tout sachant et
Décrire, donner les causes et chiffrer le coût de la réfection des désordres nouveaux suivants : L’apparition de traces verdâtres dans les panneaux isolants ; La chute des plaques d’isolant du soubassement; Les traces d’humidité à l’intérieur du garage
Pour chacun des désordres, dire si le désordre porte atteinte à la solidité ou a la destination de l’ouvrage et, s’il est évolutif, dans quel délai il présentera cette gravité
Compléter l’expertise de Monsieur [A] par la recherche de ponts thermique dans la maison et par des tests d’étanchéité à l’air
L’étude de la performance de l’isolation phonique par rapport au résultat prévisible
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SARL ARB FACADES et Monsieur [N] [J] au paiement à madame [C] [T] des sommes suivantes :
3500 € TTC pour les appuis de fenêtre tranchant avec indexation selon la variation de l’indice du cout de la construction entre le 16/11/2021 et l’arrêt à intervenir
480 € TTC pour les seuils de porte fenêtre avec indexation selon la variation de l’indice du cout de la construction entre le 16/11/2021 et l’arrêt à intervenir
6 000 euros au titre du préjudice de jouissance
6 000 euros au titre du préjudice moral
— Débouter la SARL ARB FACADES de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui régler la somme de 18 708,80 euros ou, subsidiairement, réduire très sensiblement ce montant.
— Débouter M. [N] [J] de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui régler la somme de 3 984 euros ou, subsidiairement, réduire très sensiblement ce montant.
— Confirmer le jugement entrepris sur la condamnation in solidum de la SARL ARB FACADES et Monsieur [J] [N] à l’article 700 devant le Tribunal judicaire et aux dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judicaire.
— Condamner in solidum de la SARL ARB FA
— Condamner in solidum de la SARL ARB FACADES et Monsieur [J] [N] aux paiement des frais de constat de commissaire de justice de Me [D] de 273,20 € et 310 €.
— Condamner in solidum de la SARL ARB FACADES et Monsieur [J] [N] aux entiers dépens devant la Cour d’Appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour d’Appel
— Statuer ce que de droit sur l’acquisition de la garantie de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE IARD au bénéfice de la société ARB FACADES mais prévoir sa participation au complément d’expertise s’il est ordonné
— Rejeter toutes fins, conclusions contraires et demandes reconventionnelles.
— Rejeter l’appel incident formé par Monsieur [J] et visant au paiement de la somme de 4320 € au titre de ses honoraires
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 mars 2025, M. [N] [J] demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise sur la réception judiciaire des travaux ;
— réformer la décision entreprise sur les responsabilités,
statuant à nouveau, voir :
— dire et juger que M. [J] ne possède aucune responsabilité dans l’apparition des désordres,
en tout hypothèse,
— confirmer la décision entreprise sur les préjudices
— réformer la décision entreprise sur les honoraires de M. [J] et statuant à nouveau, condamner Mme [C] [T] à verser à M. [N] [J] la somme de 4 320 euros TTC au titre de ses honoraires
— réformer la décision entreprise sur la garantie de la SARL ARB Façades et de sa compagnie d’assurance et condamner a SARL ARB Façades et sa compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES à garantir et relever indemne M. [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner M. [T] à verser à M. [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement des disposition sde l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD et Santé S.A., anciennement dénommée AVIVA, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement
— Prononcer la réception judiciaire des travaux au 18 janvier 2022 avec les réserves suivantes : la planéité de la surface des façades, l’isolation phonique de la maison, les appuis de fenêtres tranchants, le traitement des seuils de portes fenêtres, le traitement des soubassements,
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande éventuelle à l’encontre de la Compagnie d’assurances ABEILLE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
À titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser ABEILLE ASSURANCES à opposer le montant de sa franchise au titre des préjudices matériels à la Société ARB FAÇADES et ordonner sa déduction au titre des préjudices immatériels à l’égard de Madame [T],
— Condamner Madame [T] ainsi que tout succombant à porter et payer à la Compagnie d’assurances ABEILLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens.
SUR CE,
Vu les conclusions de la Société ARB FAÇADES en date du 18 décembre 2024, les conclusions de M. [N] [J] en date du 17 mars 2025, les conclusions de Mme [C] [T] en date du 17 juin 2025 et celles de la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé en date du 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de Mme [C] [T],
Il résulte des débats devant la cour et des pièces produites que, pour refuser la réception de l’ouvrage et le paiement tant du prix du marché conclu auprès de l’entreprise la SARL ARB Façades que des honoraires du maître d''uvre M. [J], le maître de l’ouvrage Mme [C] [T] a invoqué l’existence de désordres affectant l’ouvrage, tout en refusant la proposition de l’entreprise de réaliser elle-même les travaux de reprise de ces désordres.
L’expertise réalisée par l’expert judiciaire [Q] [A], désigné par ordonnance de référé, à la requête de Mme [T], a retenu l’existence de désordres affectant la planéité de la surface des façades, les appuis de fenêtres, le seuil des portes fenêtres et les soubassements mais il a en revanche écarté les griefs formulés par le maître d’ouvrage quant à un défaut d’isolation phonique de la maison.
S’agissant en premier lieu de la surface des façades, l’expert a constaté des défauts de planéité sur les enduits, affectant non seulement le pignon ouest, ainsi que l’entreprise ARB Façades le reconnaissait mais plus généralement l’ensemble des façades. À cet égard il a indiqué que les défauts provenaient de l’épaisseur de la colle apposée avant la pose des plaques d’isolant et il a souligné qu’une mise en place plus soignée et une épaisseur plus importante de la base armée aurait permis de limiter les défauts d’aspect. L’expert a par ailleurs observé l’absence de fissures ou de microfissures de l’enduit et il a conclu que la non planéité ne créait pas de désordres autres qu’esthétiques, sans réduction de la performance énergétique ni de jouissance.
Sur la base de ce constat, il a estimé que l’ouvrage n’était pas impropre à sa destination et que les désordres n’en affectaient pas la solidité. Il a conclu que la reprise devait consister en l’application d’un nouvel enduit, devant respecter les fiches techniques et recommandations des produits mis en oeuvre, pour un coût estimé de 10'500 € TTC. Il a en revanche expressément écarté le devis produit par Mme [T], d’un montant de 29'785,25 €, correspondant à la reprise complète de l’isolation et des enduits, soulignant que la dépose de l’isolant n’était pas justifiée d’un point de vue technique.
S’agissant ensuite des fenêtres, l’expert a reconnu que les appuis de fenêtre métalliques mis en place par ARB Façades présentaient des tranches saillantes et coupantes, ce qui les rendaient impropres à leur destination, en ce qu’ils présentaient des risques de coupure. L’expert a en outre reconnu l’existence d’une malfaçon de la goutte d’eau de fenêtre, non conforme au DTU et aux documents techniques du fournisseur comme étant trop proche du mur. À cet égard, il a préconisé le remplacement des sept appuis de fenêtre, pour un coût de 3500 € TTC, après avoir écarté les propositions formulées par l’entreprise comme étant non adaptées et présentant un risque de pénétration d’eau.
En ce qui concerne le traitement des seuils des portes fenêtres, l’expert judiciaire a rappelé que l’entreprise avait mis en place un enduit de 1 à 2 millimètres, prestation qui n’était pas prévue dans le devis initial et n’avait pas été facturée. Il a estimé que la prestation n’avait pas généré de désordres autres que celui existant avant son intervention, et qu’elle n’était pas impropre à destination et ne nuisait pas à la solidité de l’ouvrage. Il a indiqué in fine, comme solution, une remise en état proposée pour un montant de 480 € TTC par ARB Façades.
Quant au traitement des soubassements, l’expert judiciaire a estimé que le traitement des soubassements par l’entreprise ARB Façades, avec mise en 'uvre d’un isolant à base de mousse de polyuréthane doublé d’un parement en béton permettait de résister à l’eau et à l’humidité résiduelle au pied du mur, avec une protection aux chocs par le parement béton. Il a conclu que la prestation avait été correctement réalisée, sauf à constater un éclat de parement à la jonction de deux plaques, sans pouvoir préciser s’il était présent à la fin du chantier. Quant au grief tenant à la hauteur de 20 cm des parements par rapport au sol, formulé par Mme [T], l’expert a répondu que cette disposition, quoique non conforme, n’apportait pas de désordres voire qu’elle était judicieuse, pour traiter les ponts thermiques du plancher et assurer l’isolation du bâti existant. Il n’a donc retenu que le remplacement de la plaque pour supprimer l’éclat du parement, pour un coût de 60 € TTC.
S’agissant en revanche du grief formulé par Mme [T] quant à un défaut d’isolation phonique, l’expert judiciaire a affirmé que la mise en place de l’isolation par l’extérieur ne pouvait être la cause d’une augmentation du niveau sonore à l’intérieur du logement, puisque son rôle et ses performances acoustiques permettent au contraire de traiter les bâtiments contre les bruits environnants. Il a par ailleurs souligné que la mise en place de l’isolation extérieure pouvait modifier la perception des bruits venant de l’extérieur mais non les amplifier et il a en outre rappelé que sans une étude acoustique antérieure aux travaux, il n’était en toute hypothèse pas possible de démontrer une augmentation ou au contraire une atténuation des bruits extérieurs.
Ces conclusions de l’expert judiciaire procèdent d’investigations approfondies, réalisées par lui lors des opérations d’expertise qu’il a conduites dans le respect du contradictoire, elles sont pertinentes et parfaitement étayées, et les critiques élevées par certaines parties ne sont pas justifiées et ne reposent notamment pas sur des constatations et analyses réalisées par un homme de l’art, pouvant sérieusement mettre en doute les conclusions de l’expert et justifier de ne pas les retenir ou le cas échéant d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Aussi, il convient de les retenir pour servir de fondement à l’appréciation des responsabilités et l’apurement des comptes entre les parties et au contraire d’écarter la demande de complément d’expertise, que Mme [T] formule à titre subsidiaire, en arguant de l’insuffisance de la mesure d’expertise, sans apporter d’élément probant au soutien de son allégation.
En foi de quoi, il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a, à juste titre, prononcé la réception judiciaire des travaux, après avoir constaté que l’ouvrage était en état d’être reçu, en fixant cette réception à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 juin 2022, et en disant que cette réception est assortie de réserves, portant sur les désordres constatés par les parties et l’expert judiciaire, à savoir la non planéité des enduits, les appuis de fenêtres, les seuils de porte fenêtres et un soubassement éclaté entre deux plaques.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir comme réserve l’existence d’un «désordre phonique», tel qu’allégué par Mme [T] mais non constaté par l’expert ni retenu par le tribunal comme par la cour, alors qu’aucun élément probant ne permet d’affirmer qu’un tel désordre existait et était apparent à la date de la réception, que seule Mme [T] en fait état sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation et que l’expert l’exclut formellement.
S’agissant des soubassements des murs, Mme [T] a, dans le cadre des opérations d’expertise, fait valoir que la hauteur de 20 cm, spécifiée par le DTU en vigueur, par rapport au sol, n’était pas respectée, ce que l’expert judiciaire a reconnu, considérant que cette non-conformité n’apportait pas de désordres. S’agissant néanmoins d’une non-conformité apparente, relevée à la date de la réception, celle-ci doit être notée comme réserve.
En foi de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 18 janvier 2022, avec des réserves concernant la non planéité des enduits façades, les appuis de fenêtres impropres à destination, la dépose nécessaire des seuils, et un éclat affectant un soubassement entre deux plaques, mais il y sera ajouté une réserve quant à la hauteur des soubassements.
S’agissant des responsabilités, il convient en premier lieu de dire que c’est à juste titre que le tribunal, faisant application des règles de la responsabilité de droit commun, a retenu, sur la base des constatations, de l’analyse et des conclusions de l’expert judiciaire, la responsabilité civile contractuelle de la société ARB, au titre des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et qui lui étaient imputables, portant sur le défaut de planéité des façades, les défauts affectant les appuis de fenêtres et l’éclat du parement à la jonction de deux plaques de soubassements. C’est également à juste titre qu’il a condamné celle-ci au paiement des travaux de reprise tel que fixé par l’expert judiciaire à savoir la somme de 10'500 €, pour les travaux de reprise sur les façades, celle de 3500 € au titre des appuis de fenêtres et la somme de 60 € pour le traitement des soubassements.
À juste titre également et pour des motifs que la cour adopte, que le tribunal a écarté toute réparation quant aux traitement des seuils de portes fenêtres, ajout réalisé hors contrat et n’ayant entraîné aucun désordre, et au traitement des soubassements, ne causant pas plus de désordre, selon les constatations et l’analyse pertinente de l’expert judiciaire.
Aussi, le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point et la demande de Mme [T], tendant au paiement d’une somme supérieure, d’un montant de 29'785,25 € TTC, au titre de la reprise intégrale de l’isolation extérieure et des soubassements sera rejetée comme étant non fondée en fait, de même que celle de la société ARB Façades, tendant à la voir exonérer de toute responsabilité, alors que ses manquements aux règles de l’art, ayant causé les désordres, sont parfaitement établis par les éléments de la cause et notamment les conclusions de l’expert judiciaire et justifient sa condamnation à prendre en charge le coût des reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, Mme [C] [T] invoque des désordres nouveaux, à savoir l’apparition de traces verdâtres dans les panneaux isolants, la chute de plaques d’isolant du soubassement et des traces d’humidité à l’intérieur du garage, justifiant, selon elle, qu’un complément d’expertise soit ordonné sur ces trois points. Elle produit, au soutien de cette demande, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 9 septembre 2024, lequel indique notamment avoir constaté des tâches verdâtres sur le crépi, des plaques de parement désolidarisées du mur et des traces d’humidité dans le garage.
Cette demande sera rejetée, les constatations du commissaire de justice et les photos jointes à son constat, relatives à des traces d’humidité, sur les murs extérieurs et dans le garage, du reste non visibles sur les photographies produites, ainsi qu’à quelques plaques en béton du soubassement qui seraient décollées, n’apparaissant pas suffisantes pour accréditer l’existence de désordres imputables à l’entreprise et à l’architecte, et justifier, à ce stade de la procédure, une nouvelle mesure d’expertise, visant à rechercher une éventuelle responsabilité de la société ARB Façades ou M. [J], étant rappelé qu’en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En foi de quoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL ARB Façades au paiement des sommes suivantes à Mme [C] [T] au titre des désordres affectant l’ouvrage :
10 500 € au titre des travaux de reprise pour les façades ;
3 500 € au titre des appuis de fenêtre tranchant ;
60 € au titre du traitement du soubassement ;
Ces sommes seront indexées sur l’indice du coût à la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2022, jusqu’à la date de leur paiement.
Mme [T] sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qui lui a alloué une somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance et elle sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur d’une somme de 6 000 €, faisant valoir, outre les appuis de fenêtres tranchants et l’aspect des façades, la dégradation des pelouses et parterres de fleurs et enrobés, l’absence de nettoyage du chantier et la nécessité de prévoir un échafaudage pour la reprise des façades, ce qui interdira l’ouverture des huisseries.
Sur ce, la cour estime que l’indemnité allouée de 500 €, n’est pas suffisante pour assurer une réparation intégrale du préjudice de jouissance subi par Mme [T] du fait des désordres, laissés en l’état depuis plusieurs années, et des travaux de reprises qui devront être mis en 'uvre et généreront à nouveau des nuisances pendant leur exécution. En l’état des éléments soumis au débat, il convient de lui allouer de ce chef une indemnité d’un montant de 1 500 €, en réparation de son préjudice, le jugement étant infirmé.
Mme [T] sollicite par ailleurs une indemnité d’un montant de 6 000 €, en réparation de son préjudice moral, faisant valoir son âge, sa situation d’isolement et sa santé précaire, et soutenant qu’elle a été profondément affectée par le déroulement du chantier et des suites notamment judiciaires, lesquels ont eu un retentissement sur sa santé.
Par une exacte appréciation, le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral, et estimé qu’une indemnité d’un montant de 200 € était propre à réparer ce préjudice, ce que la cour approuve, pour les motifs énoncés dans le jugement, qui sera confirmé.
En ce qui concerne la responsabilité de l’architecte M. [N] [J], le tribunal a estimé que celui-ci avait manqué à ses obligations, en n’effectuant pas d’étude comparative des dispositifs techniques, ni de consultation d’entreprises, et en ne rédigeant pas de comptes rendus de chantier, et qu’il avait manqué de diligence dans le suivi du chantier, malgré les alertes répétées du maître de l’ouvrage, ce qui avait contribué à la réalisation des malfaçons, outre qu’il avait manqué à son devoir de conseil, notamment quant aux réserves devant être formulées à la réception.
Sur ce, il résulte du contrat signé entre les parties le 13 mai 2020 que l’architecte M. [N] [J] était chargé d’une mission de maîtrise d''uvre, en vue de la réalisation d’une isolation par l’extérieur après expertise, comportant une mission de conception de l’isolation extérieure avec intervention sur les lieux pour analyse des travaux à mettre en 'uvre, établissement d’un croquis de principe et du descriptif de la solution préconisée, consultation des entreprises et établissement du marché de travaux et enfin direction des travaux avec visite de chantier, rédaction de comptes rendus pour quatre réunions et suivi financier des travaux.
Il est par ailleurs acquis au débat et non discuté que la responsabilité éventuelle de l’architecte doit être recherchée sur le fondement du droit commun et suppose que soit rapportée la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage subi par le maître d’ouvrage.
Or, en l’espèce, la cour ne peut que constater que M. [N] [J] ne justifie en aucune façon avoir satisfait à ses obligations contractuelles, particulièrement en ce qui concerne la direction des travaux, et notamment il ne produit aucun compte rendu des réunions de chantier qu’il devait tenir, pour surveiller l’avancement des travaux et leur bonne réalisation en conformité avec les normes applicables et les engagements contractuels. Ainsi que le tribunal l’a exactement relevé, il a ensuite manqué à ses obligations vis-à-vis de sa cliente en se contentant de relayer la proposition de reprise partielle, portant sur un seul mur, formulée par l’entreprise, alors que les désordres affectaient l’ensemble des murs.
Pour autant, ces manquements ne sont pas la cause des désordres affectant l’ouvrage, lesquels constituent des défauts d’exécution imputables exclusivement à l’entreprise ARB Façades. Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [J], conjointement avec la société ARB Façades, à payer à Mme [T] le coût des travaux de reprise et une indemnité au titre du préjudice de jouissance, sa responsabilité de ce chef ne pouvant pas être retenue, faute de lien de causalité démontré entre le préjudice subi et les fautes et manquements de l’architecte.
Il en va différemment en ce qui concerne le préjudice moral subi par Mme [T], pour lequel une indemnité d’un montant de 200 € lui est allouée, et au paiement de laquelle M. [N] [J] sera également condamné, conjointement avec l’entreprise.
Sur les demandes de la société ARB Façades,
Le tribunal a condamné Mme [T] au paiement d’une somme d’un montant de 18'708,80 €, ce dont les deux parties sollicitent l’infirmation, l’entreprise ARB Façades pour demander paiement d’une somme totale de 20'326,47 € TTC, et Mme [T] pour conclure au rejet de toute demande en paiement à son encontre et subsidiairement pour voir réduire très sensiblement ce montant.
Sur ce, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que Mme [T] restait devoir à ARB Façades une somme d’un montant de 18'708,80 € TTC, sur la foi de la facture, restée impayée, en date du 14 octobre 2020, et faute de production d’une facture pour la somme demandée de 20'326,47 €.
Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ARB Façades, visant à voir condamner Mme [T] à lui payer des dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat, après avoir, par des motifs que la cour adopte, constaté l’absence de démonstration d’une faute ou de la mauvaise foi du maître de l’ouvrage
Sur les demandes de M. [N] [J],
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [T] à verser à M. [N] [J] une somme de 3 984 €, en paiement de sa facture d’honoraires, alors qu’il résulte des éléments soumis au débat que ses manquements, particulièrement en ce qui concerne le suivi du chantier, ont vidé d’une grande part de son utilité le contrat de maîtrise d''uvre souscrit par Mme [T], ce qui justifie que soit ordonnée à tout le moins une réduction de ses honoraires, ainsi que celle-ci le sollicite à titre subsidiaire.
En l’état des éléments soumis au débat, la cour estime ainsi que les honoraires dus à l’architecte doivent être réduits de moitié, en considération de ses manquements dans le suivi du chantier. Aussi, Mme [C] [T] sera condamnée à payer à M. [J] une somme égale à la moitié de la facture d’honoraires numéro 2030, versée aux débats, soit la somme de 3984 €/2 = 1 992 €.
Sur la garantie de la compagnie d’assurances Abeilles,
Le tribunal a écarté la garantie de la compagnie d’assurances Abeilles Assurances, anciennement dénommé Aviva assurances après avoir, à juste titre, énoncé que sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’était pas mobilisable en l’espèce, pas plus que celle au titre des remboursements et réparations après livraison de l’ouvrage, exclus du contrat.
Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point, pour les motifs énoncés dans le jugement que la cour adopte.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la SARL ARB Façades et de M. [J], et en ce qu’il les a condamnés à verser à Mme [T] une somme d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande sur ce fondement. Il y sera ajouté, à la charge de la SARL ARB Façades et de M. [J], les dépens afférents à la procédure en référé aux fins d’expertise. En revanche, les frais des constats d’huissier de justice resteront à la charge de Mme [T].
Les dépens de la procédure en appel seront supportés par moitiés par la SARL ARB Façades et par M. [N] [J], sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par chaque partie en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement prononcé le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Brive, en ce qu’il a :
— prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés la SARL ARB Façades, au 18 janvier 2022, avec les réserves suivantes : la non planéité des enduits de façades, les appuis de fenêtres impropres à destination, la dépose nécessaire des seuils, un soubassement éclaté entre deux plaques ;
— débouté la SARL ARB Façades de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat à l’encontre de Mme [T] ;
— condamné la SARL ARB Façades au paiement des sommes suivantes à Mme [C] [T] :
10 500 € au titre des travaux de reprise pour les façades ;
3 500 € au titre des appuis de fenêtre tranchants ;
60 € au titre du traitement du soubassement ;
— condamné la SARL ARB Façades et M. [N] [J] à payer à Mme [C] [T] la somme de 200 € au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [C] [T] à payer à la SARL ARB Façades la somme de 18 708,80 € en paiement de la facture n°FA202000429 ;
— rejeté la demande en garantie formée à l’encontre de ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— condamné la SARL ARB Façades et M. [N] [J] à payer à Mme [C] [T] lasomme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL ARB Façades et M. [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Y ajoutant,
DIT QUE la condamnation de la SARL ARB Façades au paiement de la somme de 14 060 € au titre des travaux de reprise est indexée sur l’indice du coût à la construction à compter du 18 janvier 2022 ;
DIT QUE la réception des travaux est faite en outre avec une réserve quant à la hauteur des soubassements ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL ARB Façades à payer à Mme [T] d’une somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. [N] [J] à payer à Mme [C] [T] les sommes suivantes :
10 500 € au titre des travaux de reprise pour les façades ;
3 500 € au titre des appuis de fenêtre tranchants ;
60 € au titre du traitement du soubassement ;
500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné Mme [C] [T] à payer à [N] [J] la somme de 3 984 € en paiement de ses honoraires ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTE Mme [C] [T] de ses demandes à l’encontre de M. [N] [J], en paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise pour les façades, des appuis de fenêtre tranchants, les seuils de portes fenêtres, le traitement du soubassement et le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL ARB Façades à payer à Mme [C] [T] une somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à M. [N] [J] la somme de 1 992 € en paiement de ses honoraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
DIT QUE la SARL ARB Façades et M. [J], paieront les dépens afférents à la procédure en référé aux fins d’expertise.
DIT QUE les dépens afférents à la procédure devant la cour d’appel seront supportés par moitiés par la SARL ARB Façades et par M. [N] [J] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties devant la cour d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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