Irrecevabilité 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 févr. 2025, n° 24/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 021
N° RG 24/05870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7UZ
[G] [N]
[E] [T]
C/
[X] [T]
[L] [H]
[W] [U]
[J] [I] épouse [U]
[W] [S]
Société [8]
S.A. [13]
S.A. [10]
Société [17]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
Me TOLLINCHI
Me JOURDAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 04 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0938, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [G] [N]
né le 04 Avril 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [T]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [X] [T]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [L] [H]
(ref : prêt perso)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [W] [U]
né le 31 Mars 1944 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [I] épouse [U]
née le 14 Janvier 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [S]
(ref : impayés)
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
(ref : 08603232 ; 08612972)
[Adresse 3]
défaillante
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
(ref : 0295168B)
[Adresse 2]
défaillante
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
(ref : M05025847601)
[Adresse 5]
défaillante
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
(ref : 0000000050700065830237)
[Adresse 18]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 4 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] qui a, notamment, déclaré le recours de [G] [N] et [E] [T] recevable en la forme, déclaré [G] [N] et [E] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, dit que le dossier ouvert auprès de la commission de surendettement est clôturé, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2024 par [G] [N] et [E] [T],
Vu les conclusions développées oralement à l’audience par [G] [N] et [E] [T] au terme desquelles ils demandent de juger nulle et de nul effet la signification du jugement dont appel, de les recevoir en leur appel et demande de réformation du jugement en toutes ses dispositions, de les recevoir au bénéfice de la procédure de surendettement et de débouter les époux [U] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens. Ils font valoir en substance que le premier juge ne pouvait retenir à leur égard la mauvaise foi au regard d’une autre procédure ayant un autre objet que leur demande d’admission à la procédure de surendettement, qu’ils justifient par les justificatifs de leurs charges et revenus qu’ils peuvent bénéficier d’une procédure de surendettement.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience par [W] [U] et [J] [I], au terme desquelles ils demandent au visa de l’arrêt rendu par cette cour le 25 janvier 2022, des dispositions de l’article R713-5 du Code de la consommation, in limine litis de juger que le jugement dont appel rendu en dernier ressort ne pouvait faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, de déclarer irrecevable l’appel formé par [G] [N] et [E] [T] ; au visa des dispositions de l’article R713-7 du Code de la consommation de juger l’appel formé par [G] [N] et [E] [T] irrecevable car tardif, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de [G] [N] et [E] [T] et de les condamner in solidum à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article R.713-7 du Code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [N] et Mme [T] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 8 avril 2024.
Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 6 mai 2024, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 23 avril 2024 à minuit.
Par ailleurs ainsi que le rappellent les intimés l’article R.713-5 du Code de la consommation dispose : « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. », l’article R.713-6 du même code précise que « Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 (Art. L. 761-1 personne déchue du bénéfice des dispositions du présent livre) et L. 761-2 (annulation d’un acte effectué en violation des dispositions du Code de la consommation à la demande de la commission ) sont susceptibles d’appel. » ;
En l’espèce le jugement rendu le 4 avril 2024 dont appel a été justement qualifié de jugement rendu en dernier ressort en application de ces dispositions, en effet revenant sur les précédentes procédures initiées par [G] [N] et [E] [T] le premier juge a retenu que leur nouvelle demande devant la commission de surendettement se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 25 janvier 2022 et qu’elle était donc irrecevable ;
[G] [N] et [E] [T] se contente de critiquer le jugement entrepris cependant ils ne développent aucun argument sérieux susceptible d’une part d’accueillir leur appel et d’autre part d’infirmer le jugement.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [G] [N] et [E] [T].
[W] [U] et [J] [I] ont été contraints d’exposer des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, pour se défendre sur l’appel initié par [G] [N] et [E] [T] lesquels seront condamner in solidum à leur payer la somme de 2500 euros au titre d el’article 700 du Code de procédure civile.
[G] [N] et [E] [T] supporteront la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l’appel formé par [G] [N] et [E] [T] irrecevable,
CONDAMNE [G] [N] et [E] [T] in solidum à payer à [W] [U] et [J] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [N] et [E] [T] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Accord ·
- Demande ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Bretagne ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Ancien salarié ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Conférence ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Essence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Réputation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Isolant ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pollution ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.