Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02397 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 08 Août 2022
RG n° 21/01192
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [G]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
La S.A.R.L. MIROITERIE DE LA RISLE
N° SIRET : 383 491 057
[Adresse 11]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉS :
Monsieur [M] [G]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau D’ALENCON
Monsieur [L] [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur MULTISERVICES [I]
né le 11 Août 1989 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D’ALENCON
Monsieur [L], [F], [B] [I]
né le 11 Août 1989 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D’ALENCON
La S.A.R.L. MIROITERIE DE LA RISLE
N° SIRET : 383 491 057
[Adresse 12]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mars 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [G] a confié des travaux de rénovation dans sa propriété sise à [Adresse 9], à M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I], selon devis en date du 5 janvier 2019.
Se plaignant de malfaçons, M. [G] a diligenté un référé expertise.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon a désigné M. [K] [H] en qualité d’expert judiciaire.
M. [G] a appelé dans la cause la SARL Miroiterie de la Risle, et par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SARL Miroiterie de la Risle, les opérations d’expertise ordonnées le 3 décembre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Par acte en date des 29 novembre 2021 et 30 novembre 2021, M. [G] a fait assigner la SARL Miroiterie de la Risle et M. [I], exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I], devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
condamner M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] à lui payer les sommes de :
62 291,70 euros correspondant aux travaux pour la mise en conformité aux règles de l’art des travaux prévus aux devis de l’entreprise Multiservice [I],
28 588,64 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées,
6 864 euros correspondant au montant des travaux induits par la mise en conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’entreprise Multiservice [I],
condamner la SARL Miroiterie de la Risle à lui payer les sommes de :
5 670 euros au titre des travaux en vue de supprimer les causes et désordres d’infiltrations dont les menuiseries extérieures sont atteintes,
4 291,71 euros au titre des travaux en vue de la mise en conformité aux règles de l’art de la pose des menuiseries extérieures,
condamner solidairement M. [I] et la SARL Miroiterie de la Risle à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [I] et la SARL Miroiterie de la Risle aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Par jugement du 8 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
débouté M. [G] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] de la somme de 62 291,70 euros au titre des travaux pour la mise en conformité aux règles de l’art des travaux prévus au devis,
débouté M. [G] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] de la somme de 28 588,64 euros au titre des sommes qui lui ont été versées,
débouté M. [G] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] de la somme de 6 864 euros au titre des travaux induits par la mise en conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’entreprise Multiservice [I],
déclaré la SARL Miroiterie de la Risle responsable à hauteur de 80% des désordres d’infiltrations des menuiseries extérieures en raison du non-respect des règles de l’art de la pose et des travaux en vue de leur mise en conformité,
condamné la SARL Miroiterie de la Risle à payer à M. [G] la somme de 7 969,37 euros,
condamné la SARL Miroiterie de la Risle à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Miroiterie de la Risle à payer à M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Miroiterie de la Risle à régler les dépens de l’instance à hauteur de 80% en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la SARL Miroiterie de la Risle a également formé appel de ce jugement en ses dispositions portant condamnation à son égard.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Miroiterie de la Risle le 24 octobre 2022 et enregistré sous le numéro de RG 22/2729, et a ordonné la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/2397.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 8 août 2022,
Statuer de nouveau et :
condamner M. [I] à lui payer les sommes de :
62 291,70 euros correspondant aux travaux pour la mise en conformité aux règles de l’art des travaux prévus aux devis de l’entreprise Multiservice [I],
28 588,64 euros correspondant aux sommes qui lui ont été versées,
6 864 euros correspondant au montant des travaux induits par la mise en conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’entreprise Multiservice [I],
condamner la SARL Miroiterie de la Risle à lui payer les sommes de :
5 670 euros au titre des travaux en vue de supprimer les causes et désordres d’infiltrations des menuiseries extérieures,
4 291,71 euros au titre des travaux en vue de la mise en conformité aux règles de l’art de la pose des menuiseries extérieures,
condamner solidairement M. [I] et la SARL Miroiterie de la Risle à lui régler la somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
condamner solidairement M. [I] et la société Miroiterie de la Risle aux entiers dépens de première instance qui comprendront le coût de l’expertise,
condamner solidairement M. [I] et la société Miroiterie de la Risle à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner solidairement M. [I] et la société Miroiterie de la Risle aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2024, la SARL Miroiterie de La Risle demande à la cour de :
A titre liminaire :
prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/02729 et RG 22/02397 ;
Au fond :
rejeter comme étant irrecevables et non fondées les prétentions de M. [G],
En conséquence :
infirmer le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il :
l’a déclarée responsable à hauteur de 80 % des désordres d’infiltrations des menuiseries extérieures en raison du non-respect des règles de l’art de la pose et des travaux en vue de leur mise en conformité,
l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 7 969,37 euros,
l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
l’a condamnée à payer à M. [L] [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
l’a condamnée à régler les dépens de l’instance à hauteur de 80 % en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter M. [G] de l’intégralité de ses prétentions,
la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
caractériser sa responsabilité à hauteur de 50 % pour :
1/ les désordres présentés par les menuiseries extérieures, soit 2 835 euros (5 670 euros/2),
2/ les travaux de mise en conformité aux règles de l’art des menuiseries extérieures, soit 2 145,85 euros (4 291,71 euros/2)
Soit au total : 4 980,85 euros
En toute hypothèse :
condamner in solidum M. [G] et M. [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement, circonscrire son éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens au seul bénéfice de M. [G] et les ramener à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2024, M. [L] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
A titre principal :
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société Miroiterie de La Risle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
réduire à 50 % les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge en raison du partage de responsabilité avec M. [G] et la SARL Miroiterie de la Risle,
En tout état de cause :
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de jonction d’instances formulée par la SARL Miroiterie de la Risle est sans objet dès lors que cette jonction a d’ores et déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état, par son ordonnance du 20 septembre 2023. La cour n’a donc pas à statuer sur cette demande.
Sur la responsabilité des entreprises :
M. [G] forme appel du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [I] et a limité la responsabilité de la SARL Miroiterie de la Risle à 80% des désordres affectant les menuiseries extérieures.
M. [G] précise agir sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, soit la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il fait grief à M. [I] d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information s’agissant du choix des matériaux les plus appropriés à choisir pour la réalisation des travaux souhaités. Il invoque également un manquement de M. [I] à son obligation de résultat, rappelant que ce dernier n’a pas achevé les travaux commandés et que ceux qui ont été réalisés ne l’ont pas été en conformité avec les règles de l’art.
M. [G] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise de M. [H], lequel a constaté que les travaux commandés à M. [I] n’avaient pas été achevés en totalité et que, pour le reste, les travaux exécutés étaient non conformes aux règles de l’art.
Par ailleurs, M. [G] conteste que la responsabilité de la SARL Miroiterie de la Risle ait été limitée à 80% des dommages. Il souligne que les manquements de cette dernière ont été caractérisés par l’expertise judiciaire, et estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures conservatoires alors qu’aucune aggravation du préjudice n’a été constatée.
Enfin, en réponse à l’argumentation de ses adversaires, M. [G] soutient que, malgré la vente du bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés, il conserve qualité et intérêt à agir dans la mesure où les manquements contractuels des deux entreprises l’ont empêché de vendre à meilleur prix son bien.
La SARL Miroiterie de la Risle forme appel du jugement, contestant que sa responsabilité puisse être retenue.
Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé les manquements qui lui sont imputés et notamment les défauts de pose des menuiseries extérieures.
La SARL Miroiterie de la Risle affirme au contraire que les moisissures relevées par l’expert s’expliquent par le défaut d’isolation, prestation qui devait être réalisée par M. [I].
Elle critique l’analyse des premiers juges qui ont considéré que M. [I] n’avait pas la charge de ces travaux d’isolation à la seule lecture du devis réalisé par ce dernier, et souligne que ce document ne peut servir de référence tant il est lacunaire dans sa rédaction.
La SARL Miroiterie de la Risle estime quant à elle que M. [I], au regard de l’ampleur de son intervention, s’est engagé dans une mission de maîtrise d''uvre qu’il n’était pas capable d’assumer, et qui engage sa pleine responsabilité.
Elle affirme en outre que M. [G] ne fait pas la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec l’intervention de la SARL Miroiterie de la Risle, de sorte que ses demandes doivent être rejetées.
La SARL Miroiterie de la Risle relève également que M. [G] a vendu le bien immobilier dans lequel les travaux ont été réalisés, et estime donc qu’il ne justifie plus d’aucun intérêt ni d’aucune qualité à agir.
A titre subsidiaire, la SARL Miroiterie de la Risle conclut à un partage de responsabilité avec M. [I] et M. [G].
Elle fait grief à M. [I], qui a procédé à la dépose des anciennes menuiseries, d’avoir posé les doublages d’isolation des murs alors que les menuiseries n’étaient pas achevées et d’avoir bouché les anciennes feuillures des menuiseries après la pose.
Par ailleurs, elle reproche à M. [G] son imprudence dans la conclusion du contrat avec M. [I], dans la mesure où il ne s’est pas assuré que ce dernier avait souscrit une assurance de garantie décennale, mais aussi de ne pas avoir exécuté les mesures conservatoires préconisées par l’expert en cours d’expertise pour éviter les infiltrations et assurer la ventilation de la maison.
Ainsi, la SARL Miroiterie de la Risle considère que sa responsabilité ne peut être retenue au-delà de 50% des désordres touchant les menuiseries extérieures.
En réplique, M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il réfute les conclusions de l’expert selon lesquelles il n’aurait pas exécuté certaines des prestations qui lui avaient été confiées.
Il renvoie de ce chef au devis daté du 5 janvier 2019, accepté par M. [G], et précise que certaines prestations initialement visées ont été confiées par M. [G] à d’autres entreprises, à savoir la société Inov Habitat pour les travaux de couverture, l’entreprise Menon Olivier pour les travaux de plomberie et chauffage, et la SARL Erwan Leraisnier pour les travaux d’électricité.
M. [I] affirme par ailleurs que le surplus des travaux qu’il n’a pas réalisés s’explique par le fait que M. [G] a interrompu le chantier avant son achèvement. Il considère donc qu’il n’est pas responsable de cette inexécution.
Par ailleurs, M. [I] fait valoir que M. [G] ne fait pas la preuve de son préjudice et d’un lien de causalité avec son intervention, et qu’en tout état de cause, ayant revendu l’immeuble en l’état, il n’a plus qualité ni intérêt à agir pour solliciter une indemnisation au titre de travaux de mise en conformité qu’il ne fera jamais exécuter.
D’autre part, M. [I] conteste les non-conformités relevées par l’expert judiciaire et réfute avoir manqué à son devoir de conseil.
Il précise, s’agissant des matériaux isolants, qu’il s’est contenté d’en assurer la pose, les matériaux ayant été achetés et fournis par M. [G] lui-même. De ce fait, M. [I] estime qu’il ne peut lui être reproché le choix de matériaux inadaptés.
Dès lors, M. [I] considère que les demandes formées par M. [G] au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité sont infondées, de même que les demandes formées en remboursement des sommes versées.
En réponse à l’argumentation de la SARL Miroiterie de la Risle, M. [I] réfute avoir assuré une mission de maîtrise d''uvre sur le chantier de M. [G] et conteste donc sa responsabilité s’agissant des non-conformités touchant les menuiseries extérieures.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
' obtenir une réduction du prix ;
' provoquer la résolution du contrat ;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En exécution de ces textes, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux, qui le contraint à livrer un ouvrage exempt de vices de sorte que sa responsabilité est engagée en cas de non-conformités.
A ce titre, tout désordre doit donner lieu à réparation, quelle que soit sa gravité, fût-il même de caractère purement esthétique.
De même, l’entrepreneur doit réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux ordres de service qu’il a reçus. Toute différence par rapport à ces éléments engage sa responsabilité sans que le maître d’ouvrage n’ait, de ce point de vue, à faire la preuve de sa faute, conformément au droit commun des contrats.
Pour débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I], les premiers juges ont retenu que partie des griefs formulés par M. [G] ne portait pas sur des prestations prévues au devis accepté, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être imputée à M. [I] du fait de leur inexécution, et que pour les autres travaux non exécutés, l’inexécution s’expliquait par l’inachèvement des ouvrages et l’interruption du chantier à l’initiative de M. [G], de sorte qu’aucune faute ne pouvait être imputée à M. [I].
En outre, le tribunal a considéré que pour les postes de travaux non exécutés par M. [I], M. [G] ne rapportait pas la preuve de son préjudice, ni du lien de causalité, et qu’en tout état de cause il ne sollicitait pas l’exécution des travaux ni le remboursement afférent.
En revanche, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de M. [G] dirigées contre la SARL Miroiterie de la Risle au motif que l’expert a retenu des désordres d’infiltration consécutifs au mode de pose des menuiseries, non conforme aux règles de l’art, et a donc retenu la faute de l’entreprise.
Cependant, les premiers juges ont réduit à 80% la responsabilité de la SARL Miroiterie de la Risle en considération de la carence de M. [G] à mettre en 'uvre les mesures conservatoires préconisées par l’expert, contribuant ainsi au dommage.
Suivant devis accepté du 5 janvier 2019, M. [G] a confié à M. [I], exerçant sous l’enseigne Multiservice [I], la réalisation de travaux de diverses natures dans le cadre du chantier de rénovation de son immeuble. M. [Y] devait, suivant les termes du contrat, exécuter des prestations portant sur la remise en état du terrain, le nettoyage de la cave et du garage, du terrassement, la démolition d’un conduit de cheminée et la réparation de la couverture, la démolition d’une véranda, la démolition du placo ancien de l’étage, de la peinture, l’électricité avec fourniture et main d''uvre pour la remise en état total de la maison et du garage, des radiateurs à inertie, de la plomberie WC ballon d’eau chaude. Le devis mentionnait aussi la main d''uvre pour la pose de placo, la peinture et l’enduit hydrofuge de la cave avec matériel.
Force est de constater que le devis établi par M. [I] fournit peu de précisions quant au contenu de chacune des prestations.
Il n’est pas contesté cependant que certaines des prestations initialement commandées à M. [I] ont été finalement confiées à d’autres entreprises. Il en est ainsi des travaux de couverture et démolition du conduit de cheminée (société Inov Habitat), d’électricité (entreprise Leraisnier) et de plomberie (entreprise Olivier Menon).
La SARL Miroiterie de la Risle prétend que M. [I] aurait assuré une mission de maîtrise d''uvre sur le chantier, au motif que son champ d’intervention était étendu et qu’il aurait, selon les termes de l’expert judiciaire, servi « d’entremetteur » avec d’autres entreprises.
Cependant, les termes du devis accepté de M. [I] ne laissent en rien supposer que ce dernier aurait assumé une mission de maîtrise d''uvre, et il n’est absolument pas démontré que M. [I] aurait d’une quelconque manière assuré une supervision du chantier. M. [G] lui-même n’en fait pas état, et il ne peut qu’être constaté qu’il a directement contracté avec les autres entreprises intervenues sur le chantier, et n’a pas mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble du 14 juin 2022 qu’un maître d''uvre avait été missionné.
La responsabilité de M. [I] ne peut donc être recherchée en qualité de maître d''uvre.
Dans le cadre de son rapport, l’expert a repris chaque poste des travaux portés au devis.
Il a considéré que M. [I] n’avait pas achevé les prestations relatives à la remise en état du terrain (absence de déblaiement), la démolition de la véranda (subsistent quelques marches, la reprise des murs au droit de la démolition n’a pas été faite, et le comblement de la porte est inachevé, aucun enduit n’a été apposé), la démolition du placo de l’étage, la pose de l’isolation et du placo (aucune pièce n’est achevée).
Il a en outre relevé que plusieurs prestations n’avaient pas du tout été exécutées, à savoir la peinture, l’application de l’enduit hydrofuge à la cave et la fourniture et pose de radiateurs.
Par ailleurs, s’agissant de la pose des menuiseries extérieures, confiée à la SARL Miroiterie de la Risle, l’expert a retenu l’existence d’infiltrations sur quasiment l’ensemble des fenêtres.
Il a constaté que la pose réalisée par la SARL Miroiterie de la Risle n’était pas conforme aux règles de l’art en ce que la fixation des menuiseries avait été faite sur des supports inadaptés, qu’il n’avait pas été mis en place de rejingot et que le calfeutrement n’était pas assuré, les menuiseries ayant été mises en place avant que la maçonnerie ne soit achevée.
De même, l’expert a souligné que la pose de l’isolant et du doublage placo au droit des menuiseries, réalisée par M. [I], n’était pas conforme aux règles de l’art, ainsi que le bouchage des feuillures et assises pratiqué.
Toutefois, s’agissant de l’inachèvement des prestations pointées par l’expert, les premiers juges ont à juste titre relevé que certains des manquements retenus par l’expert n’étaient pas prévus au devis, de sorte qu’il ne pouvait être fait grief à M. [I] de ne pas avoir réalisé ces prestations.
En effet, les obligations de M. [I] ne peuvent aller au-delà de ce qui a été contractuellement convenu, sans que l’imprécision du devis établi ne puisse conduire à mettre à sa charge une prestation qui dépasserait ce qui peut raisonnablement être attendu des termes du contrat.
Ainsi, l’expert ne pouvait légitimement reprocher à M. [I] l’absence de reprise des murs au droit de la démolition de la véranda, prestation qui n’est pas prévue au devis et qui ne découle pas de la démolition commandée.
De même l’enlèvement des gravats n’est pas prévu au devis et ne s’attache pas nécessairement à la démolition du placo de l’étage.
Il n’en demeure pas moins que M. [I] n’a pas achevé les prestations suivantes, pourtant contractuellement commandées :
remise en état du terrain par l’enlèvement des gravats,
démolition de la véranda (subsistance de quelques marches et rebouchage de la porte inachevé)
démolition du placo de l’étage
main d''uvre isolation
main d''uvre placo.
De même, il n’a pas réalisé certaines des prestations mises à sa charge à savoir les peintures, l’enduit hydrofuge de la cave et la fourniture et la pose de radiateurs.
M. [I] conteste cependant sa responsabilité, arguant de ce qu’il a été empêché de terminer le travail par M. [G], qui lui a refusé l’accès au chantier. Il produit dans ce sens un témoignage de M. [V], dirigeant de la société Inov Habitat, indiquant que M. [G] leur a interdit l’accès au chantier, sans toutefois préciser la date de cet événement.
M. [G] dément quant à lui ce fait, affirmant que le chantier a été abandonné par M. [I] et ayant fait établir un constat d’huissier dès le 12 août 2019 en ce sens.
Les éléments fournis par M. [I] pour justifier de l’inexécution de son obligation contractuelle sont insuffisants à établir l’impossibilité dans laquelle il aurait été placée d’achever ses prestations.
Dès lors, l’inexécution partielle de ses obligations étant incontestable et constitutive d’une faute, la responsabilité contractuelle de M. [I] est susceptible d’être engagée à l’égard de M. [G].
De même, s’agissant de la SARL Miroiterie de la Risle, le rapport d’expertise de M. [H] caractérise clairement les non-conformités affectant la pose des menuiseries extérieures assurée par cette entreprise.
La SARL Miroiterie de la Risle a indéniablement manqué à son obligation de résultat au regard des non-conformités aux règles de l’art relevées et des désordres qu’elles induisent, de sorte que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée à l’égard de M. [G].
Sur les indemnisations sollicitées au titre des non conformités :
Le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle est un régime de faute prouvée qui met à la charge du demandeur l’obligation de prouver la faute, le préjudice qui en résulte et le lien de causalité entre ces deux éléments.
Selon l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ainsi, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
Or, il s’avère que M. [G], à hauteur d’appel comme en première instance, sollicite, au titre de l’indemnisation du préjudice subi, l’octroi de sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité ou à l’achèvement des travaux commandés.
Cependant, M. [G] n’est plus propriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été exécutés depuis le 14 juin 2022, et il ne justifie pas avoir avancé les fonds pour faire procéder à l’achèvement des travaux en cause.
De ce fait, il ne peut poursuivre l’indemnisation du coût des travaux de remise en conformité ou d’achèvement, puisqu’il ne sera jamais amené à exposer ces frais.
M. [G] fait valoir que son préjudice pourrait être caractérisé par la moins-value subie lors de la vente du bien immobilier, du fait des désordres affectant les travaux.
Cependant, il apparaît que M. [G] a vendu à meilleur prix en 2022 le bien immobilier qu’il avait acquis en 2018 (plus-value de 10 000 euros), et il ne démontre pas qu’il aurait pu obtenir un meilleur prix si les travaux commandés avaient été achevés.
Ainsi, M. [G] ne justifie pas subir ou avoir subi un préjudice en lien direct avec l’inachèvement des travaux commandés à M. [I], ni en lien direct avec la subsistance des désordres affectant la prestation de la SARL Miroiterie de la Risle.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes en paiement relatives aux travaux de mise en conformité des travaux prévus au devis de M. [I] et relatives aux travaux induits par la mise en conformité.
Il doit en revanche être infirmé du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Miroiterie de la Risle au titre des travaux de mise en conformité des menuiseries extérieures.
Sur les demandes de M. [G] en remboursement des sommes versées :
Outre le paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de mise en conformité, M. [G] sollicite la condamnation de M. [I] à lui rembourser la somme de 28 588,64 euros au titre des sommes qu’il a réglées, du fait de l’inexécution du contrat.
Sur ce point, M. [I] relève tout d’abord que la somme dont M. [G] sollicite le remboursement ne correspond pas à celle qu’il a effectivement réglée, et d’autre part, il considère que la grande majorité des travaux devisés ont été réalisés et ne peuvent donc donner lieu à remboursement.
Pourtant, il résulte expressément de l’expertise judiciaire que M. [I] n’a pas réalisé plusieurs prestations devisées, à savoir la peinture, l’enduit hydrofuge de la cave et la fourniture et la pose de radiateurs à inertie.
Ces prestations étaient chiffrées au devis pour un montant total de 4 170 euros.
L’expert judiciaire a procédé au compte entre les parties, et il en ressort que M. [G] a réglé à M. [I] une somme totale de 21 843 euros.
Après déduction des prestations finalement confiées à d’autres entreprises, les travaux devant être exécutés par M. [I] se chiffraient selon le devis à 19 774 euros au total.
Il a été considéré que M. [I] ne justifiait pas d’un motif légitime pour l’inexécution de ses obligations, de sorte qu’il est tenu au remboursement à l’égard de M. [G] pour cette inexécution, à hauteur de 4 170 euros.
En revanche, aucune demande n’est formée par M. [G] en remboursement du trop perçu par M. [I].
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation au remboursement des sommes versées, et il sera partiellement fait droit à cette demande, M. [I] étant condamné à payer à M. [G] la somme de 4 170 euros.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il sera également infirmé en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que M. [I], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par M. [G].
Une somme de 5 000 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [G] est condamné à payer à la SARL Miroiterie de la Risle la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [I] est condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Hubert Guyomard qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de jonction d’instances formulée par la SARL Miroiterie de la Risle,
Confirme le jugement prononcé le 8 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
débouté M. [G] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] de la somme de 62 291,70 euros au titre des travaux pour la mise en conformité aux règles de l’art des travaux prévus au devis,
débouté M. [G] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [I] exerçant sous l’enseigne auto-entrepreneur Multiservice [I] de la somme de 6 864 euros au titre des travaux induits par la mise en conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’entreprise Multiservice [I],
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [G] de ses demandes d’indemnisation dirigées contre la SARL Miroiterie de la Risle,
Condamne M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne Multiservice [I], à payer à M. [M] [G] la somme de 4 170 euros en remboursement des sommes versées,
Condamne M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne Multiservice [I], à payer à M. [M] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [M] [G] à payer à la SARL Miroiterie de la Risle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne Multiservice [I], aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Hubert Guyomard qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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