Confirmation 16 septembre 2025
Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-425
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD53
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Septembre 2025 à 11 h 18 par LA CIMADE pour :
M. [K] [Z] [X]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 à 12 h 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 septembre 2025 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites du 16 septembre 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [Z] [X],par le biais de la visioconférence assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Septembre 2025 à 11 h 30, l’appelant assisté de M. [T] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 09 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour parent d’enfant français de Monsieur [K] [X] et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Par arrêté du 09 septembre 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 11 septembre 2025 Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 12 septembre 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de la Sarthe avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que Monsieur [X] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 15 septembre 2025 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis erreur manifeste d’appréciation, en ne prenant pas en compte le fait qu’il avait une fille de nationalité française à l’entretien de laquelle il pourvoyait et en ne considérant pas ses problèmes de santé mentale.
A l’audience Monsieur [X] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 16 septembre 2025.
Selon avis du 15 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L. 612-3 prévoit que 'le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'.
L’article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger et précise que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a retenu le Préfet de la Sarthe dans son arrêté de placement en rétention, Monsieur [X] ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un document d’identité en cours de validité, il ne dispose pas non plus d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n’a pas respecté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 05 janvier 2024 et un arrêté portant assignation à résidence du 10 janvier 2024. Il fait l’objet d’une interdiction de circuler dans l’espace européen. Il a répété dans ses auditions des 1er et 09 septembre 2025 son intention de ne pas quitter le territoire français. Il fait par ailleurs usage d’alias pour tenter de dissimuler sa véritable identité. Il fait également l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Alençon qui l’a également condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violences volontaires sur conjoint-concubin, en l’espèce la mère de son enfant (confirmé par arrêt du 30 avril 2025), et a été placé en garde à vue le 09 septembre 2025 pour des menaces de mort réitérées sur la mère de son enfant. Enfin, il ne justifie pas contribuer à l’entretien de sa fille.
Monsieur [X] ne présente pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite et représente une menace pour l’ordre public.
S’agissant de son état de santé, il ne justifie pas qu’il serait incompatible avec son maintien en rétention. Il se contente de produire une attestation de sa compagne mentionnant qu’il a un rendez-vous en service d’addictologie à l’hôpital du [Localité 1] et un justificatif d’hospitalisation de 4 jours sans aucune précision.
C’est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [X] en rétention.
Le Préfet de la Sarthe a fait par ailleurs toute diligence en saisissant directement les autorités tunisiennes le 10 septembre 2025 en leur adressant la copie du passeport périmé, des photographies, des empreintes, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 09 septembre 2025 et le procès-verbal d’audition du 09 septembre 2025, de façon accélérer sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer.
L’ordonnance entreprise sera confirmée .
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 14 septembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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