Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 22/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.R.L. AREMA ENERGIES |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/03000 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6EK
MN AC
Décision déférée du 29 Juin 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 20/01595)
Pablo RIEU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [F]
[S] [N] épouse [F]
S.A.R.L. AREMA ENERGIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Elisabeth LAJARTHE
Me Anne-cécile MUNOZ,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me SAMUEL HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S] [N] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me SAMUEL HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. AREMA ENERGIES
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sarl Arema Énergies Énergies exerce une activité de travaux d’installations électriques dans tous locaux, notamment d’installations de panneaux photovoltaïques.
Le 15 juillet 2015, suite à la venue à leur domicile à [Localité 7] (974) d’un agent de la Sarl Arema Énergies Énergies, [Y] [F] et son épouse [S] [N] ont signé un bon de commande pour l’installation sur leur toiture d’une centrale photovoltaïque, pour un montant total de 34 720 euros ttc.
Le 17 septembre 2015, [Y] et [S] [F] ont signé avec la Sygma Banque un crédit affecté du même montant, remboursable en 180 mensualités de 283,65 euros, au taux annuel de 4,80%.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 12 novembre 2015 et les sommes ont été débloquées le 17 novembre 2015. Le règlement de la Sarl Arema Énergies Énergies a été réalisé par la Sygma Banque le 18 novembre 2015.
Une demande de raccordement au réseau a été faite par la Sarl Arema Énergies Energie le 4 septembre 2015. Le raccordement de l’installation au réseau a été effective le 22 juillet 2016. Les époux [F] ont signé avec ERDF île de la Réunion un contrat, signé le 29 août 2016 pour les époux et le 8 septembre 2016 pour ERDF, avec effet rétroactif au 22 juillet 2016.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance est venue aux droits de la Sygma Banque.
Par actes d’huissier des 2 juillet et 17 août 2020, [Y] et [S] [F] ont assigné la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, et la Sarl Arema Énergies Énergies devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcée la nullité des contrats de vente et de prêt et de demander réparation des préjudices liées aux fautes du vendeur et de la banque outre restitution des échéances du prêt déjà acquittées.
Le Juge des contentieux de la protection a rouvert les débats pour enjoindre à la Sa Bnp Paribas Personal Finance de produire divers documents dont la copie du bon du commande initial en sa possession ainsi que le décompte des sommes versées par les emprunteurs au titre du prêt.
Par jugement du 29 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection a :
prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande entre les époux [F] et la Sarl Arema Énergies Énergies,
prononcé la nullité subséquente du crédit affecté conclu entre les époux [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la Sarl Arema Énergies Énergies pour un capital de 34 720 euros,
débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté,
condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer aux époux [F] les sommes déjà perçues dans le cadre du contrat de crédit, soit la somme de 18 116,48 euros selon décompte arrêté au 28 février 2022,
condamné la Sarl Arema Énergies Énergies à verser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 17 360 euros,
débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond,
condamné solidaire la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum, la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 3 aout 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Sarl Arema Énergies Énergies a formé appel incident des chefs de dispositifs ayant prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande entre les époux [F] et la Sarl Arema Énergies Énergies, l’ayant condamnée à verser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 17 360 euros, l’ayant condamnée solidairement avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée in solidum avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Par voie de conclusions, les époux [F] ont formé appel incident du chef de dispositif les ayant débouté de leur demande au titre du préjudice moral et des préjudices financiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 février 2025. Sur demande des époux [F], elle a été repoussée au 24 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Personal Finance sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134, 1147, 1184, 1315 et 1338 du code civil et l’article L312-48 du code de la consommation :
sur l’appel incident de la Sarl Arema Énergies Énergies, que la cour statue ce que de droit sur les prétentions de la Sarl Arema Énergies Énergies, et dans l’hypothèse d’une infirmation de ce chef,
le rejet de toutes les demandes des époux [F] dirigées contre la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
sur l’appel principal de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a privé la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital mis à disposition, et limité par partage de responsabilité le recours contre la Sarl Arema Énergies Énergies à la moitié du capital emprunté,
statuant à nouveau de ce chefs, la reconnaissance de ce que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition, par octroi de dommages et intérêts compensatoires, implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas des époux [F] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L312-48 du code de la consommation,
qu’il soit reconnu qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n’est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés de la revente de l’électricité produite, outre l’exonération du paiement des intérêts conventionnels de l’emprunt,
en conséquence, le rejet de les époux [F] de leurs demandes telles que dirigées contre la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
la condamnation de solidaire [Y] [F] et [S] [F] née [N] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 34 720 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la Sarl Arema Énergies Énergies en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
à titre subsidiaire, en cas de privation du prêteur de sa créance de restitution, la condamnation de la Sarl Arema Énergies Énergies à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 34 720 euros au titre de de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande du prêteur,
en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimés N°4 notifiées en date du 7 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Y] et [S] [F] demandent :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande au titre du préjudice moral,
le rejet de toutes les moyens, fins et conclusions de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque et de la Sarl Arema Énergies Énergies,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer les échéances versées aux époux [F] et estimait que ces derniers devaient restituer à la banque la capital emprunté, la condamnation de la Sarl Arema Énergies Énergies à restituer aux époux [F] le montant de l’installation soit la somme de 34 720 euros,
à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque à verser aux époux [F] la somme de 19 428 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, la condamnation in solidum de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque et de la Sarl Arema Énergies Énergies, à verser aux époux [F] la somme de :
— 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
la condamnation in solidum la société Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque et de la Sarl Arema Énergies Énergies au paiement de la somme de 6 235,25 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire,
en tout état de cause, la condamnation in solidum de la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’appel,
la condamnation in solidum la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque au paiement des entiers dépens d’appel.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°3 notifiées en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Arema Énergies Énergies demande, au visa des articles L.111-1, L.111-7, L.121-12, L.121-17 et L.121-21 du Code de la consommation, les anciens articles 1108, 1109, 1116, 1131 et 1338 du Code civil et les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande entre les époux [F] et la Sarl Arema Énergies Énergies, condamné la Sarl Arema Énergies Énergies à verser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 17 360 euros, condamné solidaire la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum, la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau, le rejet de l’intégralité des demandes de [Y] [F] et [S] [F],
à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que les éventuelles irrégularités ne pourraient encourir qu’une nullité relative, laquelle est couverte par les actes réalisés postérieurement à la conclusion du contrat et manifestant la volonté non équivoque de [Y] [F] et [S] [F] de confirmer le contrat de vente,
en conséquence, le rejet de l’intégralité des demandes de [Y] [F] et [S] [F],
en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à payer à la Sarl Arema Énergies Énergies la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le dol et la conformité du bon de commande initial
Les époux [F], s’appuyant sur leur exemplaire du bon de commande remis vierge par la Sarl Arema Énergies, soutiennent la nullité du contrat de vente pour dol, le document ainsi remis ne comportant aucune des informations relatives aux caractéristiques essentielles des produits vendus. Ils affirment l’intention dolosive du vendeur, caractérisée par la remise à l’établissement bancaire d’un exemplaire différent du même bon de commande, supportant leur signature et intégralement rempli. Les époux [F] affirment que les informations contenues dans le bon de commande étaient déterminantes de leur consentement et que s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas contracté avec la Sarl Arema Énergies.
La Sarl Arema Énergies soutient la validité du contrat de vente et l’absence de tout dol en l’absence de caractérisation de man’uvres frauduleuses.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance soutient que les acheteurs se limitent à affirmer n’avoir reçu qu’un exemplaire vierge du bon de commande sans en rapporter la preuve, de sorte qu’il n’existe pas de dol imputable au vendeur en l’espèce.
Le contrat de prestations de services, de livraison et d’installation de bien querellé doit être considéré comme un contrat de vente.
— sur le dol
Les articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, disposent qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les époux [F] soutiennent le dol en raison de l’absence de toute mention portée sur leur exemplaire du bon de commande remis par la Sarl Arema Énergies et dès lors sur l’absence de tout élément de nature à éclairer leur consentement au moment de la conclusion de l’acte ayant abouti à ce qu’ils ne donnent qu’un consentement vicié à ladite vente.
La Sarl Arema Énergies soutient que les époux [F] ne rapportent aucune preuve de ce qu’elle aurait man’uvré pour leur faire signer un bon de commande vierge et surtout, pour en adresser un complété a posteriori à la banque. Ils ne rapportent pas plus la preuve de ce qu’elle leur a assuré que la centrale pouvait s’autofinancer en leur laissant croire à un rendement économique supérieur au rendement réel.
Enfin, elle indique qu’il a été remis aux acheteurs, à la signature du bon de commande, les CGV applicables ainsi qu’un document nommé « conditions de fourniture et de pose » de sorte qu’ils ont été parfaitement renseignés sur les caractéristiques essentielles des produits, leur prix, le déroulement des travaux et les conditions de raccordement. Le dol n’est donc pas caractérisé.
En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande remis par le vendeur aux époux [F] et produit au dossier par ces derniers est effectivement vierge à l’exception d’une mention manuscrite d’approbation précédant leur signature et de cette dernière.
Les époux [F], qui contestent s’être vu remettre les CGV applicables, produisent néanmoins un exemplaire des « conditions de fourniture de pose des panneaux PV » fourni par le vendeur lors de la conclusion du contrat, lesquelles présentent un certain nombre d’informations génériques relatives aux éléments techniques de l’installation amenée à être installée sur leur domicile ainsi que sur la puissance de l’installation une fois installée.
Or, le simple défaut d’information ou le simple silence gardé par le cocontractant ne peut à lui seul caractériser le dol.
La cour constate qu’alors que cette charge leur revient, les époux [F] ne rapportent aucune preuve de ce que la Sarl Arema Énergies leur a intentionnellement remis un exemplaire vierge du bon de commande dans le but de les contraindre à donner leur consentement à l’opération envisagée, ni qu’il leur a été apporté de fausses informations quant au rendement de l’installation. Plus encore, ils n’indiquent pas sur quels éléments du contrat les man’uvres qu’ils imputent à la Sarl Arema Énergies ont vicié leur consentement de telle sorte que s’ils les avaient connus, ils n’auraient pas conclu le contrat, que de fait ils ont bien conclu en l’état des informations reçues, ou qu’ils l’auraient conclu à d’autres conditions.
Les époux [F] ne rapportent donc pas la preuve du dol dont ils avancent avoir été victimes de sorte que leur moyen sera rejeté et que le jugement de première instance, qui l’avait accueilli, sera infirmé sur ce point.
— sur les mentions obligatoires du bon de commande initial
A titre subsidiaire, les époux [F] avancent que l’absence de toute mention dans le bon de commande le rend nécessairement irrégulier au regard des exigences du code de la consommation applicables aux ventes par démarchage à domicile, et notamment s’agissant du défaut des mentions obligatoires de l’article L111-1, de l’absence de précision des caractéristiques essentielles des produits installés, de la date de réalisation des travaux et des démarches administratives, du prix des différents éléments, de l’identité et de la signature du démarcheur, de l’absence de date de conclusion du contrat et de l’absence des mentions relatives au droit de rétractation.
En réplique, la Sarl Arema Énergies affirme que le bon de commande produit dans la cause par les époux [F] n’est que l’exemplaire vierge du bon de commande remis aux clients dans le dossier commercial laissé après la visite du vendeur à leur domicile. Elle soutient que le bon de commande transmis à la banque, comportant toutes les mentions nécessaires et supportant la signature des acheteurs, est le seul original régissant leur relation contractuelle. Or elle affirme qu’il ne peut être constaté aucun manquement aux dispositions du code de la consommation dans ce second bon de commande.
En l’espèce, réalisé au domicile des époux [F], le contrat litigieux est bien un contrat hors établissement au sens de l’article L.121-16 du code de la consommation. Dès lors, les dispositions des articles mentionnés ci-après lui sont applicables, l’ensemble des articles du code de la consommation cités étant pris dans leur version applicable au 15 juillet 2015.
Aux termes des articles L.121-18 et L.121-18-1 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. ['] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En application de l’article L 121-17 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, et notamment sa présentation et les mentions qu’il doit contenir, sont fixées par décret en conseil d’Etat. ['] III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 sont notamment relatives aux caractéristiques essentielles du bien, la date de livraison-exécution, les garanties légales et le recours au médiateur.
En application des dispositions de l’article L121-25, ces dispositions sont d’ordre public.
L’article 1325 du code civil, dans version applicable au contrat en cause, dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Dès lors, c’est à tort que la Sarl Arema Énergies soutient que son seul exemplaire vendeur, transmis à la banque, doit être seul considéré et suffit à établir la relation contractuelle puisque s’agissant d’un contrat dans lequel chacune des parties s’obligeait envers l’autre à des contreparties distinctes, l’acte devait être constaté en deux originaux identiques distincts. Cela est d’ailleurs corroboré par la mention figurant au pied des deux bons de commande « fait à ['] en trois (2) (sic) exemplaires originaux ».
Or, l’exemplaire du bon de commande remis par le vendeur aux époux [F] n’est absolument pas identique au bon de commande conservé par le vendeur puisqu’il est entièrement vierge à l’exception de la mention précédant leur signature et de cette dernière.
Cette absence de mentions dans le bon de commande ne peut être palliéé par une annexe formulaire-type qui ne détaille pas avec précision les éléments relatifs à l’installation en cause, notamment ses caractéristiques précises, son prix et la durée des travaux.
La constatation de l’absence de toute mention portée dans le bon de commande remis aux acheteurs permet d’affirmer que cet acte ne respecte aucune des dispositions d’ordre public du code de la consommation précitées, étant au surplus précisé qu’il ne comprend pas de bordereau de rétractation, de sorte qu’il n’est pas besoin d’entrer dans le détail de chacun des manquements avancés par les époux [F] pour reconnaître que cet acte n’est pas conforme à la législation alors applicable et qu’il encourt la nullité de ce chef.
— sur la ratification des nullités par l’usage continu et non équivoque du matériel
la Sarl Arema Énergies oppose aux époux [F], en application des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la ratification postérieure des nullités affectant le bon de commande par l’usage continu et non équivoque de l’installation, parfaitement fonctionnelle. Elle souligne notamment qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ni intenté d’action judiciaire à son encontre dans le délai de cinq ans après l’installation.
En réplique, les époux [F] contestent toute régularisation postérieure des nullités en soutenant n’avoir eu ni connaissance des vices, ni intention de les réparer. Ils rappellent qu’il appartient aux parties qui soutiennent la régularisation postérieure d’en rapporter la preuve, ce que ne font ni le vendeur, ni la banque.
La nullité encourue par le professionnel en cas d’irrespect des dispositions précitées du code de la consommation est une nullité relative qui peut donc faire l’objet d’une renonciation ou d’une ratification postérieure, laquelle suppose la connaissance du vice par la partie protégée et sa volonté de le réparer par l’exécution volontaire du contrat.
La cour constate tout d’abord que la Sarl Arema Énergies produit au dossier des CGV type, non datées et non signées par les époux [C], lesquels contestent en avoir eu connaissance. Ce document est le seul à reproduire les dispositions applicables du code de la consommation. Or, il appartient à la partie qui soutient l’applicabilité de CGV de rapporter la preuve de leur communication effective à son cocontractant. La Sarl Arema Énergies est défaillante à rapporter une telle preuve. La seule mention portée par les époux [F] sur leur exemplaire vierge du bon de commande de ce qu’ils ont lu et approuvé les CGV, dont il n’est pas établi qu’elles ont bien été portées à leur connaissance, est insuffisante à les leur rendre opposables.
Ainsi, l’absence de toute mention sur le bon de commande en cause ainsi que l’absence de reproduction des dispositions applicables du code de la consommation, en ce compris celles relatives au droit de rétractation, comme l’absence de tout bordereau de rétractation, ont nécessairement privé les époux [F] des éléments d’information à même de leur permettre d’avoir une connaissance effective des vices découlant de l’inobservation desdites dispositions. Partant, il ne peut être caractérisé à leur encontre de volonté de les réparer.
Il est jugé que l’exécution d’un contrat nul en méconnaissance des vices l’affectant ne vaut pas confirmation au sens de l’article 1338 ancien du code civil, dès lors, la cour écarte toute confirmation postérieure par les acheteurs des irrégularités affectant le bon de commande signé le 15 juillet 2015.
En conséquence de cela, la cour constate la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [F] et la Sarl Arema Énergies sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation.
La cour confirme, par substitution de motifs, le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité subséquente du contrat de prêt affecté
Mettant en avant l’interdépendance des deux contrats, les époux [F] demandent, en application des dispositions de l’article L311-325 du code de la consommation disposant que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, que la constatation de la nullité du contrat de vente entraîne par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté.
La Sa Bnp Paribas Personal Finance n’oppose aucun argument, ne contestant notamment pas le caractère interdépendant des deux contrats.
En l’espèce, s’agissant d’une opération commerciale unique, il y a lieu de constater l’interdépendance du contrat de contrat de vente signé par les époux [F] avec le contrat de crédit affecté. La nullité du premier contrat entraîne dès lors la nullité subséquente du second.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de la nullité des deux contrats et la responsabilité contractuelle de la banque
La nullité des deux contrats impose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant leur conclusion. Les contrats ayant été partiellement ou totalement exécutés, chacun doit donc restituer ce qu’il a reçu.
En conséquence, les époux [F] doivent ainsi restituer l’intégralité du matériel installé à leur domicile à la Sarl Arema Énergies, laquelle doit leur rendre en retour les 34 720 euros perçus au titre de la restitution du prix de vente.
La Sarl Arema sera condamnée à restituer aux époux [F] la somme de 34720 euros. En conséquence de quoi, la cour n’a pas à examiner les demandes formulées en ce sens et présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par les époux [F].
La Sarl Arema Énergies sera donc également condamnée à venir récupérer à ses frais le matériel installé au domicile des époux [F] qui devront le lui laisser à disposition pendant une période de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, à l’issue de laquelle, en l’absence d’intervention de la Sarl Arema Énergies, ils pourront en disposer comme ils l’entendent.
De ce fait, il n’apparaît pas opportun d’assortir la condamnation de la Sarl Arema d’une astreinte comme sollicitée par les époux [F].
La Sarl Arema Énergies sera enfin condamnée à remettre, à ses frais, le domicile des époux [F] dans l’état où il se trouvait avant l’installation des panneaux photovoltaïques.
Par ailleurs, si les époux [F] doivent restituer à la banque le capital emprunté déduction faite de la part de remboursement du capital dans les échéances déjà acquittées par les emprunteurs, la banque doit pour sa part leur rembourser le montant des intérêts perçus au titre du prêt.
Pour échapper à cette créance de restitution, les époux [F] soutiennent une faute de la banque dans le déblocage des fonds avant l’achèvement des travaux et malgré les irrégularités apparentes du bon de commande, et sollicitent donc qu’elle soit déchue de son droit à restitution du capital prêté.
En réponse, la banque affirme que le seul déblocage des fonds avant la réalisation des travaux, à le supposer démontré, ne peut avoir pour conséquence de la priver de son droit à restitution du capital emprunté car le vendeur a bien réalisé la prestation attendue et fourni aux époux [F] une installation fonctionnelle. Les époux [F] n’ont donc subi aucun préjudice de ce chef et ne sont pas recevables à demander que la banque soit privée de son droit à la restitution du capital.
Tout d’abord, c’est de manière inopérante que les époux [F] sollicitent que la banque soit déchue de ce droit à restitution en sanction de manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, caractérisés par l’octroi d’un crédit sans vérifier leur solvabilité et sans les avertir des risques d’endettement, et pour manquement aux dispositions de l’article L.311-6 du Code de la consommation, dans la mesure où la sanction de ces manquements, prévue à l’article L311-48 du code de la consommation, n’est pas la privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté mais une déchéance de son droit aux intérêts, laquelle ne peut se trouver à s’appliquer sur un contrat de crédit annulé.
Pour le surplus, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté en cas de nullité du contrat de prêt, même si celui-ci a été versé directement entre les mains du vendeur, sauf dans le cas où une faute peut être retenue à l’encontre du prêteur qu’il incombe à l’emprunteur de démontrer.
Il est de jurisprudence constante qu’il y a faute lorsque le prêteur ne s’est pas assuré de ce que le contrat principal était bien conforme à la législation en vigueur ou de son exécution complète avant de débloquer les fonds.
Dans l’hypothèse où une faute peut-être caractérisée, l’emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer le capital s’il n’a subi aucun préjudice de ce chef ou si le préjudice subi ne découle pas de la faute reprochée à l’organisme prêteur.
En l’espèce, le bon de commande initial remis aux époux [F] contrevenait de manière flagrante aux dispositions applicables du code de la consommation. Néanmoins, il ressort du dossier que l’exemplaire remis à la banque était totalement différent de sorte qu’elle ne pouvait, sur ce seul élément, se rendre compte des irrégularités affectant le document remis aux acheteurs.
La banque a réalisé le déblocage des fonds à la vue du « certificat de livraison de bien », daté du 12 novembre 2015, signé par le vendeur et les acheteurs, attestant que la livraison de biens a été « pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente ».
Contrairement à ce que soutiennent les époux [F], l’exemplaire du bon de commande transmis à la banque ne porte pas mention d’une prise en charge par la Sarl Arema Énergies des démarches de raccordement au réseau EDF ' ligne de facturation vide ' de sorte que les travaux pouvaient légitimement être considérés comme achevés par le prêteur au vu du temps écoulé depuis la signature dudit bon de commande et quand bien même le raccordement au réseau n’est finalement intervenu que 8 mois après. En l’état des informations alors en possession de la banque, cela ne constituait pas une anomalie qui exigeait qu’elle se renseigne plus avant sur l’état d’avancement du chantier. Au demeurant, les époux [F] ne contestent pas que l’installation est raccordée depuis le 22 juillet 2016 et parfaitement fonctionnelle.
Les époux [F] sont donc défaillants à rapporter la preuve d’une faute de la banque dans le déblocage des fonds. La Sa Bnp Paribas Personal Finance ne sera pas privée de son droit à restitution du capital prêté.
Les époux [F] seront condamnés solidairement à restituer à la banque le montant du capital emprunté déduction faite des échéances déjà versées.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a privé la Sa Bnp Paribas Personal Finance de son droit au remboursement du capital. Les époux [F] sont condamnés solidairement à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance le capital emprunté soit 37 420 euros, retranché de l’ensemble des échéances déjà acquittées.
Sur les demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance formulées à l’encontre de la Sarl Arema Énergies
La Sa Bnp Paribas Personal Finance affirme disposer d’un recours direct contre la Sarl Arema Énergies sur la base des dispositions de l’article L311-33 du code de la consommation, l’annulation des contrats étant imputable au vendeur. Elle demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a, malgré la reconnaissance du bien-fondé du recours de la banque contre le vendeur, conclu à l’existence d’un partage de responsabilité entre les deux parties et limité la condamnation en paiement de la Sarl Arema Énergies au bénéfice de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à la somme de 17 360 euros, représentant seulement la moitié du capital emprunté.
Au soutien de ses demandes, la banque vise notamment la clause insérée dans la demande de déblocage des fonds « certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services », produit en pièce 4, signée par la Sarl Arema Énergies, aux termes de laquelle le vendeur s’engage à restituer les fonds au prêteur à sa première demande dans l’hypothèse où les stipulations contractuelles n’auraient pas été respectées.
La Sarl Arema Énergies n’oppose aucun argument à ces demandes.
L’article L311-33 du code de la consommation dispose que si […] l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation des deux contrats découle directement des nombreuses irrégularités aux dispositions du code de la consommation applicables au jour de signature du bon de commande, intégralement imputables à la Sarl Arema. La banque est donc fondée à obtenir que cette dernière soit condamnée à garantir l’emprunteur du remboursement du capital emprunté.
La Sarl Arema Energies est condamnée à relever et garantir les époux [F] de leur condamnation solidaire en restitution du capital emprunté envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé dans ses dispositions principales, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Arema Énergies, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel,
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande entre les époux [F] et la Sarl Arema Énergies Énergies,
prononcé la nullité subséquente du crédit affecté conclu entre les époux [F] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la Sarl Arema Énergies Énergies, pour un capital de 34 720 euros,
condamné solidairement la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum, la Sarl Arema Énergies Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sarl Arema Énergies à procéder, à ses frais, au démontage et à l’enlèvement de toute l’installation photovoltaïque posée chez [Y] [F] et [S] [F], dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance des époux [F] d’au moins 15 jours avant intervention, et à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant ladite installation,
Dit qu’en l’absence de toute intervention et du retrait des matériels par la Sarl Arema Énergies dans le délai ci-dessus prévu, [Y] [F] et [S] [F] seront libres d’en disposer comme ils le souhaitent,
Condamne la Sarl Arema Énergies à verser à [Y] [F] et [S] [F], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 34 720 euros,
Déboute [Y] [F] et [S] [F] de leur demande visant à voir la Sa Bnp Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital emprunté,
En conséquence, condamne solidairement [Y] [F] et [S] [F] à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance le capital prêté, soit 34 720 euros, déduction faite des échéances déjà versées par les emprunteurs,
Condamne la Sarl Arema à relever et garantir [Y] [F] et [S] [F] de leur condamnation solidaire en restitution du capital emprunté envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
Condamne in solidum la Sarl Arema Énergies aux dépens d’appel,
Déboute [Y] [F] et [S] [F], la Sarl Arema Énergies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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