Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 24/09521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 16 juillet 2024, N° 2024/1716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MELABA, SASU au capital de 20 000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/09379 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOMW
JONCTION avec le N° RG 24/09521 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO5Q
S.A.S.U. MELABA
C/
[V] [T]
S.C.P. [C] CRESSEND
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024/1716.
APPELANTE
S.A.S.U. MELABA,
SASU au capital de 20 000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 822 039 277, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 1],
représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCP [C] CRESSEND
Prise en la personne de Monsieur [O] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société MELABA, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 16/07/2024
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a condamné la société MELABA à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. [V] [T].
Par jugement rendu le 16 juillet 2024 à la requête de M. [T], le tribunal de commerce de Draguignan a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MELABA, fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2023 et désigné la SCP [C]-CRESSEND, prise en la personne de M. [O] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— la créance de M. [T] est ancienne et toutes les mesures d’exécution mises en 'uvre ont échoué,
— la société MELABA justifie de ses liquidités au 10 juillet 2024 mais n’apporte aucun élément récent pour démontrer sa situation réelle,
— le défaut de paiement de la créance du salarié tend à démontrer que la société MELABA n’est pas en mesure de la régler,
— en l’absence de situation comptable récente il ne peut être établi que la trésorerie disponible ne sera pas affectée au paiement d’autres créance, charge ou dette,
— le défaut de paiement de la créance de M. [T] démontre l’impossibilité de la société MELABA de régler le passif exigible avec l’actif disponible.
La société MELABA a fait appel de ce jugement les 19 juillet 2024 et 23 juillet 2024.
Les procédures ont été enrôlées sous les numéros de rôle RG 24-9379 et RG 24-9521.
Par ordonnances du 30 juillet 2024, la société MELABA a été autorisée dans les deux dossiers à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 décembre 2024 à 8h 40.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 décembre 2024, la société MELABA demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— ordonner la jonction des deux procédures,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [T] de ses demandes de condamnation à lui verser les sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] ès qualités de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 3 décembre 2024, la SCP [C] CRESSEND, représentée par M. [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société MELABA, demande à la cour de :
— débouter la société MELABA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société MELABA aux entiers dépens et à payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, M. [V] [T] demande à la cour de :
— ordonner in limine litis la jonction des deux instances répertoriées sous les RG N° 2024-9379 et 2024-9521,
— le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions tant à titre de co-intimé qu’à titre d’appelant reconventionnel,
— statuer ce que de droit sur l’avis du parquet général,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 16 juillet 2024,
— débouter la société MELABA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MELABA à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société MELABA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis, notifiée au RPVA le 13 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Considérant l’identité de cause et de parties, il procède d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances RG 24-9379 et RG 24-9521 sous le numéro de rôle unique RG 24-9379.
2) Il se déduit de l’article L631-1 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.
3) En premier lieu, sans solliciter l’annulation du jugement frappé d’appel, la société MELABA reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en recherchant si elle se trouvait en état de cessation des paiements alors que cela de leur était pas demandé.
Ce premier argument ne peut être considéré comme sérieux et sera écarté dans la mesure où, comme l’article L631-1 du code de commerce l’impose, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, le tribunal a l’obligation de rechercher si le prétendu débiteur se trouve ou non en état de cessation des paiements.
Dès lors, par l’effet même de la loi, le tribunal de commerce de Draguignan n’a pas statué ultra petita en procédant à une recherche à laquelle il était tenu.
4) En second lieu, pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, la société MELABA, sans solliciter l’annulation de la décision attaquée, impute aux premiers juges une violation du principe du respect du contradictoire en ce qu’ils auraient fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2023 sans recueillir ses observations.
Cependant, il s’évince du jugement frappé d’appel, particulièrement en sa page 2, que la date de cessation des paiements a été débattue puisque, rappelant que la situation du débiteur doit être examinée au jour où la juridiction statue ;
— elle revendiquait ne pas se trouver en état de cessation des paiements au 10 juillet 2024,
— cet argument a été balayé par les premiers juges constatant qu’elle ne justifiait que de sa trésorerie à cette date et qu’un commandement de saisie-vente qui lui avait été délivré le 29 août 2023 à la diligence de M. [T] avait été infructueux.
Ce second argument sera, en conséquence, écarté.
5) En troisième lieu, la société MELABA fait grief aux premiers juges d’avoir renversé la charge de la preuve en lui imposant de rapporter la preuve de sa bonne santé financière.
Toutefois, en constatant que M. [T] justifiait d’une créance ancienne certaine, liquide et exigible et que deux tentatives de recouvrement avaient échoué, les premiers juges étaient fondés à considérer que la société MELABA se trouvait en état de cessation des paiements d’autant que cette dernière ne leur soumettait aucun élément probant de nature à contredire les éléments sur lesquels les premiers juges ont fondé leur appréciation.
C’est donc sans renverser la charge de la preuve que le tribunal de commerce de Draguignan a pu décider que l’appelante se trouvait en état de cessation des paiements.
6) Enfin, la société MELABA conteste tout état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
Comme le fait valoir l’appelante, pour déterminer si elle se trouve ou non état de cessation des paiements, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Il lui revient donc d’examiner le passif exigible et l’actif disponible de la société MELABA au regard des éléments communiqués au jour de l’audience.
6) La SCP [C] CRESSEND, prise en la personne de M. [C], justifie au 3 décembre 2024 d’un passif déclaré de 642 707, 88 euros dont 178 373, 94 euros sont à échoir et 16 142, 78 euros ont été déclarés à titre provisionnel (sa pièce 5).
Les créances à échoir et provisionnelles ne sont pas immédiatement exigibles et doivent, en conséquence, être déduites du passif exigible.
Il en résulte pour la société MELABA un passif déclaré échu de 448 191, 16 euros (642 707, 88 ' 178 373, 94 ' 16 142, 78) au 3 décembre 2024.
La société MELABA affirme qu’elle accepte le passif à hauteur de 366 029, 68 euros correspondant à 94 444, 67 euros échu et 271 585, 01 non échu et souligne qu’elle le conteste pour la somme globale de 332 674, 77 euros.
Une addition du passif accepté et du passif contesté porte le passif déclaré à la somme de 698 704, 45 euros de sorte qu’il apparaît que la position de l’appelante est peu claire.
Au vu de sa pièce 48, en additionnant les créances échues acceptées la cour obtient une somme de 104 560, 04 euros.
Aux termes de sa pièce 48, sans développer d’explications dans ses écritures, la société MELABA se prévaut de deux moratoires « COVID » concernant les créances de l’URSSAF PACA et de KLESIA mais ne soumet à la cour aucun élément susceptible d’en justifier (date d’octroi, montant, durée, montant d’échéances….).
Il convient, en conséquence, de réintégrer les sommes de 49 531, 50 euros (URSSAF) et 43 455, 04 euros (KLESIA) dans le passif exigible de sorte que le passif exigible non contesté de la société MELABA doit être arrêté à la somme de 197 546, 58 euros.
7) La société MELABA prétend qu’elle est en mesure de régler immédiatement son passif exigible avec son actif disponible.
Elle fixe son actif disponible à la somme de 522 280 euros mais, selon la ventilation qu’elle propose en page 14 de ses conclusions, cet actif disponible allégué s’établirait à la somme de 342 280 euros composée d’un découvert bancaire, de sa trésorerie et de créances EUROFACTOR mobilisables.
M.[C] ne conteste pas qu’elle bénéficie d’un actif disponible de 103 335, 57 euros constitué d’un découvert autorisé de 30 000 euros et d’une trésorerie de 73 335, 57 euros.
Ainsi qu’il le fait valoir, l’actif disponible s’entend d’un actif immédiatement mobilisable. Or, selon les écritures de la société MELABA (tableau en page 14), les créances EUROFACTOR sont payables sous 60 jours, il en résulte qu’elles ne sont pas immédiatement mobilisables et qu’elles ne peuvent être comptabilisées au titre de l’actif disponible.
Cette analyse s’impose d’autant que les possibilités de financement par l’affacturage dont se prévaut encore l’appelante ne sont justifiées par aucun élément ni aucune pièce concrète.
La société MELABA s’appuie encore sur une ligne de crédit de 180 000 euros dont, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne justifie pas par sa pièce 37 puisqu’il résulte de ce document que le rétablissement de cette facilité est conditionné à l’infirmation du jugement d’ouverture de la procédure collective, ce dont il peut être déduit qu’à ce jour ce concours est suspendu.
Dès lors, l’actif disponible de la société MELABA doit être arrêté à la somme de 103 335, 37 euros.
8)En conséquence, il apparaît que la société MELABA n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546, 58 euros avec son actif disponible de 103 335, 37 euros de sorte qu’elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Il en résulte que le jugement frappé d’appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
9) Malgré les difficultés qu’il a éprouvées pour recouvrer une partie de sa créance et qui ont justifié l’ouverture de la procédure collective de l’appelante, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’abus de procédure dont il accuse la société MELABA.
Dès lors, dans la double mesure où la mauvaise foi ne se présume pas et ou l’exercice d’une voie de recours n’est pas fautive en elle-même, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
10) La société MELABA qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [C] ès qualités et à M. [T] l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MELABA sera condamnée à leur payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [T], la somme de 5 000 euros,
— à la SCP [C] CRESSEND, prise en la personne de M. [C], la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances RG RG 24-9379 et RG 24-9521 sous le numéro de rôle unique RG 24-9379 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant :
Déclare la société MELABA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MELABA à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [T], la somme de 5 000 euros,
— à la SCP [C] CRESSEND, prise en la personne de M. [C], la somme de 3 000 euros,
Condamne la société MELABA aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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