Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°144
N° RG 24/03605
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4LW
(Réf 1ère instance : 21/01131)
(2)
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [5]
C/
M. [X] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BONTE
— Me CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [X] [N]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrat de médecin collaborateur libéral en date du 16 novembre 2015, M. [X] [N] a exercé en qualité de médecin collaborateur libéral au sein de la SELARL Orthopédie [5], entre le 16 novembre 2015 et le 30 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2021, M. [N] a assigné la SELARL Orthopédie [5] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de paiement de rémunérations impayées.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2023, la SELARL Orthopédie [5] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest d’un incident soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N].
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— Déclaré que l’action engagée par M. [N] est recevable
— Rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription
— Condamné la SELARL Orthopédie [5] à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SELARL Orthopédie [5] aux dépens de l’incident
— Fait injonction à la SELARL Orthopédie [5] de conclure au fond pour l’audience du 05 mars 2024
— Rejeté toutes les autres demandes
Par déclaration du 18 juin 2024, la SELARL Orthopédie [5] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2024, la SELARL Orthopédie [5] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en date du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger irrecevables, car prescrites, les demandes de M. [N],
— Condamner M. [N] à verser à la SELARL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [X] [N] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 9 janvier 2024
— Débouter la SELARL Orthopédie [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SELARL Orthopédie [5] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour voir déclarer prescrite l’action de M. [N] la SELARL Orthopédique de [5] fait valoir que l’action porte sur le versement d’honoraires impayés sur la période comprise entre novembre 2015 et le 30 juin 2016.
Elle fait valoir que M. [N] connaissait parfaitement au jour le jour le montant des honoraires qu’il facturait lui-même directement aux patients et que s’agissant des frais ils étaient fixes de sorte qu’il ne peut soutenir avoir pu ignorer le montant des sommes qui lui étaient dues.
Elle fait valoir que M. [N] est devenu associé de la SELARL à compter du 1er juillet 2016 et qu’il a nécessairement établi des attestations comptables pour les besoins du prêt bancaire qu’il a contracté à cette occasion de sorte qu’il avait pleine connaissance de son chiffre d’affaires, des charges de la SELARL et de sa rémunération.
Elle fait également observé que bien qu’associé de la SELARL pendant trois années, M. [N] n’a formulé aucune demande particulière au titre de sa rémunération antérieure en tant que collaborateur.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le temps qu’à pu mettre M. [N] à formuler sa réclamation ne saurait lui être opposé qu’autant que cette demande soit prescrite en application de l’article 2224 du code civil ce qu’il conteste.
Il ressort des termes de l’article 5 du contrat de collaboration conclu entre les parties que 'La SELARL Orthopédie [5] perçoit les honoraires de chacun des contractants. Chaque contractant signe personnellement les feuilles de sécurité sociale, de mutuelle ainsi que de tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes réalisés auprès des patients des associés de la SELARL Orthopédie [5]'.
L’article 6 de la convention indique que 'Le Dr [X] [N] percevra ses honoraires minorés des frais et charges inhérentes au déroulement de son activité au sein des locaux de la SELARL Orthopédie [5] (secrétariat, locaux, énergie, assurances)'.
Si suivant les relevés produits il apparaît que M. [N] a pu pendant le temps de sa collaboration connaître au jour le jour et jusqu’au 30 juin 2016 le montant des honoraires facturés correspondant à son activité, il sera constaté que la SELARL Orthopédie [5] ne produit pas d’autre élément que les comptes sociaux annuels de la société établis au 30 juin 2016 établis le 30 septembre 2016 pour justifier du montant des charges qu’elle était fondée à imputer à son collaborateur conformément à l’article 6 du contrat.
Il n’est en conséquence nullement établi que M. [N] était en mesure d’apprécier le bien fondé des restitutions d’honoraires qui lui ont été versées en exécution du contrat avant l’établissement des comptes sociaux le 30 septembre 2016. Le fait que M. [N] ait pu obtenir un concours bancaire pour financer son acquisition de parts de la société n’est nullement de nature à démontrer sa connaissance du montant des charges devant lui être imputées, en ce que l’examen de la situation de l’emprunteur au regard de futures obligations bancaires pouvait être utilement apprécié au seul regard de ses revenus effectifs.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action de M. [N] en paiement de ses honoraires se situait à la date de dépôt des comptes de la société au 30 septembre 2016 de sorte que le délai de prescription de son action expirait le 30 septembre 2021 et que l’action engagée par assignation du 8 juillet 2021 est recevable.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux frais irrépétibles.
La Selarl Orthopédie [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant
Condamne la SELARL Orthopédie [5] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Orthopédie [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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