Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 22 avril 2025, n° 24/03605
CA Rennes
Confirmation 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription était la date de dépôt des comptes de la société, ce qui rend l'action de M. [N] recevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SELARL aux dépens et a accordé des frais à M. [N], rejetant ainsi la demande de l'appelant.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action de M. [N] était recevable, car le délai de prescription n'avait pas expiré.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la SELARL à payer à M. [N] une somme au titre de l'article 700, reconnaissant son droit à des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SELARL Orthopédie [5] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Brest qui avait déclaré recevable l'action de M. [X] [N] pour le paiement d'honoraires impayés, tout en rejetant la fin de non-recevoir pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription de cinq ans, selon l'article 2224 du code civil, avait été respecté. Elle a confirmé que M. [N] n'avait pas eu connaissance des montants dus avant le dépôt des comptes sociaux le 30 septembre 2016, ce qui a permis de juger son action recevable. La cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance dans toutes ses dispositions, condamnant la SELARL aux dépens et à verser 2 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 24/03605
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/03605
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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