Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 5 mars 2025, n° 23/00091
TCOM Versailles 18 novembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise exécution des travaux

    La cour a estimé que Monsieur [H] n'était pas responsable des malfaçons, car Monsieur [R] avait accepté de prendre l'appartement en l'état selon un accord verbal.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que Monsieur [H] n'avait pas engagé sa responsabilité, et que les frais d'expertise devaient être supportés par Monsieur [R].

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a jugé que le retard était dû aux demandes supplémentaires de Monsieur [R] et qu'il n'y avait pas de preuve d'un retard imputable à Monsieur [H].

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que Monsieur [R] n'a pas justifié de son occupation pendant les travaux et n'a pas prouvé le préjudice subi.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné Monsieur [R] à verser une indemnité à Monsieur [H] au titre de l'article 700, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 23/00091
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 novembre 2022, N° 2021F00841
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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