Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 novembre 2022, N° 2021F00841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNM
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine CALAF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45 et Me Christophe BASSET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Selon devis du 22 mai 2016, M. [W] [H], exerçant sous l’enseigne Metadeco, a proposé, pour un montant de 17.935 euros (la TVA n’étant pas applicable compte tenu du statut d’auto-entrepreneur de M. [H]), la rénovation d’un appartement de 47,50 m², sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78), appartenant à M. [K] [R]. Ce devis n’intégrait que la prestation de main d''uvre, estimée à environ 60 jours, le coût des matériaux étant à la charge du propriétaire.
M. [H] a émis une facture de 6.000 euros datée du 20 juin 2017, correspondant au premier acompte qui a été réglé le 11 octobre 2017 par M. [R]. S’ensuivront deux autres factures du même montant, l’une portant la date du 11 décembre 2017 et l’autre datée par erreur du 5 février 2017 au lieu du 5 février 2018, et également acquittées par M. [R].
Les travaux ont commencé le 11 octobre 2017. Postérieurement au démarrage des travaux, des évolutions significatives ont été demandées par M. [R] et prises en compte par M. [H].
Le 23 avril 2018, M. [H] a émis une facture « de solde » des travaux d’un montant de 12.000 euros venant s’ajouter aux trois précédentes factures émises et payées.
La remise des clefs par M. [H] a été effectuée le 27 avril 2018, mettant fin à l’intervention de ce dernier sur le chantier.
M. [R] a contesté la facture supplémentaire et exigé de procéder à la réparation de divers désordres. Il a néanmoins acquitté une somme de 7.000 euros sur les 12.000 euros facturés.
Les parties n’ayant pu trouver d’accord amiable, M. [R] a fait assigner en référé-expertise M. [H] devant Ie tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2018, un expert a été désigné aux fins de :
— Examiner Ies désordres allégués dans l’assignation ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— En rechercher la ou Ies causes ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des éventuels travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 septembre 2020.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [R] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, statuant de nouveau, de condamner M. [H] au versement de la somme 12.316,79 euros, incluant la modification sur le montant de la reprise du raccordement de la gaine de la hotte, minimisé à 85,67 euros, correspondant au montant total des travaux réparatoires estimés par l’expert.
Il sollicite, également, la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3.295,59 euros au titre des frais d’expert, la somme de 1.800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du retard accumulé, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018, la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018.
Il sollicite, enfin, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [H] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner M. [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le contrat et son exécution
M. [R], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir la mauvaise foi de M. [H] qui était tenu d’exécuter les travaux convenus selon un devis du 1er avril 2017 (n°D31/03/17001-A), qu’il a fait constater des malfaçons et des manquements reconnus par M. [H], qu’il se déduit du rapport d’expertise que le montant réglé par ses soins correspond aux travaux réalisés sans être cependant parfaitement exécutés et achevés, qu’il n’y a jamais eu d’accord verbal, prétendument documenté par une lettre du 27 avril 2018 de M. [H], au terme duquel il aurait accepté de terminer les travaux lui-même, en lieu et place, de M. [H], que l’expertise considère que le montant de 24.925 euros correspond aux travaux achevés conformément aux règles de l’art alors que tel n’est pas le cas, que les malfaçons ont entrainé un coût de 12.316,79 euros dont il demande réparation.
M. [H] conteste avoir fait preuve de mauvaise foi. Il fait valoir l’existence d’un accord verbal du 27 avril 2018 ainsi que l’a admis le tribunal, au terme duquel M. [R] a souhaité prendre en charge les finitions en contrepartie d’une remise de 5.000 euros sur la facture de 12.000 euros du 23 avril 2018 – l’expert ayant retenu qu’il s’agissait de finitions et non de malfaçons – qu’il n’a jamais reconnu l’existence de malfaçons mais a donné son accord dans son courriel du 17 mai 2018, pour revoir « certains points ». Il rappelle que la période de 134 jours correspond à la durée totale du chantier et non pas à la durée du retard comme le prétend l’appelant, que c’est à tort que M. [R] réclame un paiement de 12.316,79 euros ' somme contestée puisqu’elle ne distingue pas les coûts de main d''uvre de ceux du matériels – en réparation du prétendu non-respect des règles de l’art et de la non-conformité à ses demandes alors qu’une non-conformité s’apprécie en fonction des DTU (document technique unifié) applicables et non en fonction des demandes du maître d’ouvrage.
Sur ce,
L’article 1113 du code civil stipule que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
L’article 1104 du mêle code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 de ce code précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Aucun contrat de rénovation de l’appartement litigieux n’a été signé par les parties.
Toutefois, par le versement, le 11 octobre 2017, du premier acompte de 6.000 euros en règlement de la facture du 20 juin 2017, M. [R] a manifesté son accord sur le devis initial de « Rénovation d’un appartement [Adresse 4] [Localité 5] » du 22 mai 2016, n° D22/05/01-A, et non du 1er avril 2017 (n°D31/03/17001-A) comme le prétend M. [R] (sa pièce n°1).
Les relations contractuelles entre les parties s’inscrivent ainsi dans le seul contexte d’un devis accepté.
Les prestations devisées correspondent à quatre postes :
« Préparation-achats des matériaux-installation-nettoyage » ;
« Dépose et évacuation/préparation des fonds et des supports » (dont la « Réfection de l’électricité et mise aux normes ») ;
« Pose » (dont « Ponçage général », « Pose des revêtements de sol », le montage et l’installation des meubles en cuisine et salle-de-bains, l’adaptation de la plomberie (pvc/cuivre), la pose d’une douche et d’un WC) ;
« Suivi installation des menuiseries BELISOL ».
Par courriel du 11 décembre 2017, M. [H] a proposé à M. [R] de mettre à jour le devis initial « Afin d’être au plus près de la réalité et tenir compte de vos souhaits d’évolution qui ne sont pas intégrés au devis initial (isolation phonique, placards, etc.) ». Par courriel du même jour, M. [R] a répondu « Très bien ». (Pièce n°4 ' [H]).
Si M. [R] a ainsi sollicité des travaux complémentaires, ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucun devis contrairement à ce que M. [H] avait annoncé. Ce dernier s’est limité à émettre une facture complémentaire du 23 avril 2018 de 12.000 euros sans descriptif si ce n’est la mention « solde » et le rappel des trois acomptes de 6.000 euros déjà versés.
Par courriel du 23 avril 2018, explicitant la facturation complémentaire émise le même jour, M. [H] (sa pièce 5) justifie cette facturation par un écart de 74 jours entre le temps estimé au devis initial (60 jours) et le temps réellement consacré au chantier (134 jours) du fait d’une prestation d’isolation phonique, l’évolution du projet par l’intervention d’un architecte d’intérieur (M. [N]), des changements, des montages et démontages de meubles à la demande de M. [R], des déplacements de cartons (il explique que M. [R] a procédé en janvier 2018 à la livraison de cartons d’emménagement dans l’appartement en cours de rénovation), évènements non prévus au devis initial. M. [H] explique que sur les 74 jours de prestations facturables, il n’en a retenu que 60 afin de « maintenir un prix au mètre carré de rénovation complète acceptable » (soit un prix de journée de 200 euros, le devis initial prévoyant un prix de 300 euros : 18.000 euros environ pour 60 jours d’intervention).
M. [H] expose qu’à la suite d’un accord verbal passé le 27 avril 2018, M. [R] ne pouvant régler la totalité de la facture de 12.000 euros, les parties sont convenues d’un règlement par ce dernier de 7.000 euros le jour même, et d’une remise de 5.000 euros accordée à M. [R], ce dernier acceptant de prendre l’appartement « en l’état », les clés étant remises le même jour.
M. [R], qui conteste tout accord verbal, ne remet pas en cause le règlement ce jour-là de la somme de 7.000 euros dont le montant ne s’explique pas autrement que par les termes de l’accord qu’il conteste. Il est établi, de plus, que les clés ont été remises le même jour (pièce 3 ' [H], pièce n°7 – [R]), la seule critique de M. [R] consistant à faire valoir que cette remise n’a pas été effectuée en main propre mais par dépose dans la boîte aux lettres.
L’existence de cet accord verbal est corroborée par un échange de courriels ultérieur entre les parties.
M. [R], par courriel du 14 mai 2018, écrit : « Le 27 avril 2018, vous m’avez déclaré avoir terminé les travaux de rénovation complète de mon appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et m’avez d’ailleurs rendu les clés à cette occasion » ' « En raison de nombreuses malfaçons constatées, je regrette de ne pas réceptionner ce chantier en l’état » (s’ensuit une liste de celles-ci, notamment « Problèmes majeurs d’enduit et de peinture sur l’ensemble des murs et plafonds ' ».
En réponse M. [H] (courriel du 17 mai 2018 pièce n° 7 ' [R]) rappelle les termes de cet accord ainsi : « Sauf si vous êtes de mauvaise foi, le 27 avril 2018, vous m’avez confié ne pas pouvoir payer les sommes restant dues alors que je vous avais déjà concédé un nombre de jours important (cf. mon mail du 23/04/2018). Nous nous sommes donc quittés sur l’accord, certes verbal, pour vous de prendre l’appartement en l’état et d’achever vous-même les dernières retouches. ». Ce courriel reprend de manière détaillée les nombreux changements d’avis de M. [R] au cours de l’exécution des travaux avec pour conséquence des prestations supplémentaires.
Alors que sa bonne foi était mise en cause, M. [R] n’a pas répondu à ce courriel, ayant organisé le lendemain l’intervention d’un huissier afin de faire constater les désordres allégués dans son appartement (Constat du 18 mai 2018, pièce 9 ' [R]).
A la mise en demeure d’avoir à remédier aux « malfaçons » alléguées, notifiée le 17 juillet 2018 par le conseil de M. [R], M. [H] a répondu le 30 juillet du même mois, rappelant qu’il était prestataire de service facturé à la journée : « J’ai arrêté ma prestation lorsque M. [R] m’a signifié ne pas être en mesure de régler la totalité des jours produits. J’ai donc accepté un règlement ne couvrant pas la totalité des jours réalisés ni les jours nécessaires à l’achèvement des prestations. Pour finir le chantier, il faut que M. [R] règle les journées dues, les journées à produire et qu’il s’engage à acheter tous les matériaux nécessaires. Pour preuve de ma bonne volonté, je propose de réaliser un rendez-vous afin de faire le point ». (Pièce N° 11 ' [R])
Ni M. [R] ni son conseil n’ont donné suite à cette proposition.
De ce qui précède il se déduit qu’au 27 avril 2018, date de remise des clés, le chantier n’était pas terminé, ce que M. [R] avait accepté, au moins dans un premier temps, par accord verbal, charge à lui de l’achever selon les termes de cet accord en contrepartie d’une remise de 5.000 euros sur la facture complémentaire.
M. [H] a pu considérer, de bonne foi, que cet accord mettait un terme à sa prestation à la satisfaction de M. [R].
En remettant en cause cet accord verbal, M. [R] n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat de prestations de services relatif à la rénovation de l’appartement.
Il a, par son comportement, privé M. [H] de la possibilité de procéder à l’achèvement du chantier en levant les éventuelles réserves. Il a, en effet, reproché à M. [H] un certain nombre de « malfaçons » alors que selon l’accord verbal il avait accepté de prendre l’appartement en l’état. Il a mis, ensuite, M. [H] en demeure d’y remédier sans toutefois donner suite à la proposition de celui-ci de convenir d’une réunion dans la perspective de reprendre le chantier pour l’achever, selon des modalités à convenir, ni proposer de payer la somme de 5.000 euros à laquelle M. [H] avait accepté de renoncer en contrepartie de l’acceptation de M. [R] de prendre l’appartement « en l’état ».
Les photographies prises par M. [R] (sa pièce 6), celles jointes au procès-verbal de constat du 18 mai 2018 (pièce 9 ' [R]) et le tableau des désordres annexé au rapport de l’expert (pages 13 et 14 du rapport, pièce n°13 -[R]) permettent de constater que les « malfaçons » alléguées relèvent pour l’essentiel de finitions qui pouvaient faire l’objet de reprises par M. [H] dans le cadre d’une procédure de réception de chantier.
L’expert expose que les désordres relatifs aux peintures et aux plinthes correspondent à des « problèmes de qualité de réalisation et de finition ».
Il complète, cependant, son propos en évoquant une non-conformité relative aux travaux d’électricité à propos d’un raccordement d’équipements et de la mise en place d’un tableau électrique sans plus de précision.
De ce qui précède, il résulte que M. [R] a, dans un premier temps, réceptionné le chantier dans le cadre de l’accord verbal, puis, après avoir dénoncé cet accord, n’a pas permis à M. [H] d’intervenir sur le chantier pour procéder à l’achèvement du chantier et remédier aux désordres constatés y compris les éventuelles non-conformités.
M. [H] ne peut donc être tenu responsable du non achèvement du chantier ou de prétendues « malfaçons », M. [R] devant assumer les conséquences de sa décision de remettre en cause l’accord verbal du 27 avril 2018.
Sur la demande de paiement de la somme de 12.316,79 euros HT formée par M. [R]
La somme de 12.316,79 euros HT, réclamée par M. [R] correspond au montant total des travaux estimés par l’expert (rapport page 35) qualifiés de « réparatoires » et imputables, selon ce dernier, à M. [H] au titre de l’exécution de ses prestations.
Pour retenir ce montant, l’expert a établi un tableau comparatif de trois devis de « reprises des désordres » communiqués par les parties (rapport ' Note de Synthèse annexe page 1) et a retenu certains postes à partir du devis établi par l’une des trois entreprises ayant soumis un devis (la société TS Construction), se décomposant ainsi :
Préparation / nettoyage : 2.360 euros,
Démolition / gravats : 77,50 euros,
Plomberie : 110 euros,
Electricité : 1.253 euros,
Ventilation / Climatisation : 85,67 euros,
Sols : 654,52 euros,
Menuiseries intérieures : 1.002,64 euros,
Peintures / cloisons / doublages : 6.773,46 euros.
Ainsi qu’il a été jugé supra, M. [H] n’étant pas responsable des conséquences du non-achèvement du chantier, ne peut être tenu d’indemniser M. [R] de ce montant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
M. [R] demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3.295,59 euros au titre des frais d’expert qu’il a avancés, au motif de l’existence de malfaçons constatées par l’expert imputées à M. [H].
Faisant valoir qu’il n’a pas engagé sa responsabilité, M. [H] réplique que ces frais doivent être supportés par M. [R], qu’il a toujours maintenu le dialogue et que la nécessité d’une expertise ne s’imposait pas.
Au regard de la solution retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour cause de retard
M. [R] demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du retard accumulé, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018.
Il soutient que les travaux, commencés le 11 octobre 2017, devaient s’achever contractuellement le 10 décembre 2017, mais ont accusé un retard de 5 mois lui portant préjudice dont il est fondé à demander réparation.
M. [H] soutient que le délai supplémentaire d’exécution des travaux s’est avéré nécessaire par les demandes complémentaires de M. [R] et que ce dernier ne produit aucun justificatif au titre de sa prétention.
Sur ce,
M. [R] ne produit aucun calendrier d’exécution des travaux sur lequel M. [H] aurait donné son accord.
Le devis initial du 22 mai 2016 n’a été accepté que le 11 octobre 2017 lors du paiement du premier acompte soit plus d’une année plus tard. Il prévoit une durée « estimée » de 60 jours sans proposer de calendrier d’exécution de la prestation de rénovation ou de dates de début et de fin de chantier.
Il résulte de ce devis initial, qui se limitait à la fourniture de main d''uvre, que M. [H] n’était pas tenu de la fourniture de matériels soumise à d’éventuels délais de livraison hors de son contrôle.
En outre M. [R] ne conteste pas avoir sollicité des travaux supplémentaires au cours de l’exécution du chantier initial, ce qui a nécessairement allongé la durée des travaux ainsi que l’expert l’a relevé (rapport page 23).
Il résulte de ce qui précède que M. [R] manque à démontrer un retard dans l’exécution des prestations imputable à M. [H].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
M. [R] demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2018.
M. [R] fait valoir que l’expert a estimé que le trouble de jouissance s’entendait de la période de 10 semaines pendant laquelle les travaux de reprises ont été effectués en milieu occupé entrainant un préjudice substantiel dont il demande réparation.
M. [H] rappelle que M. [R] a habité pendant la durée des travaux dans son pavillon de [Localité 5] à 800 m de l’appartement du [Adresse 2], que sa demande n’est pas justifiée.
M. [R] ne produit pas de justificatif relatif à l’occupation pendant dix semaines d’une entreprise qui aurait prétendument procédé aux travaux de remise en état.
Il ne justifie pas du quantum de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [R] supportera les dépens d’appel.
M. [R] sera condamné, en appel, à verser à M. [H] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Versailles,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [R] à verser à M. [W] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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