Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 2022-01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[G]
N° RG 23/05508 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRDC
S.A.S.U., [1]
c/
Madame, [P], [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2023 (R.G. n°2022-01108) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U., [1] anciennement SARL, [2] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame, [P], [F]
née le 18 Décembre 1991 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du délibéré : Jean-Michel HOSTEINS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme, [P], [F] a été engagée en qualité d’assistante de vie par la société à responsabilité limitée, [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 avril 2021, la société, [2] est devenue, à la suite de la cession de ses actifs, la société par actions simplifiée unipersonnelle, [1].
2. Le 17 novembre 2021, le président de la société et la directrice des ressources humaines ont organisé une réunion dans les locaux de l’agence de, [Localité 2] afin de présenter aux salariés la nouvelle directrice générale déléguée. A l’issue, par une lettre datée du même jour, Mme, [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire. Le 18 novembre 2021, Mme, [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 3 décembre 2021. Mme, [F] a été licenciée pour faute grave par un courrier du 10 décembre 2021. A cette date, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Mme, [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre de la mise à pied, par une requête reçue le 12 janvier 2022 et par un jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 592,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,25 euros pour les congés payés afférents, 1 396,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et 139,65 euros pour les congés payés afférents et 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme, [F] à rembourser à la société la somme de 357,02 euros versée à titre d’indemnité de licenciement, condamné la société aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution, débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R. 1454-28 du code du travail.
4. La société, [1] a relevé appel par une déclaration du 5 décembre 2023. La médiation proposée aux parties le 7 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, la société, [1] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme, [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société, [2] (devenu, [1]) à verser à Mme, [F] :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 592,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 159,25 euros à titre de congés payés afférents
* 1 396,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied
* 139,65 euros à titre de congés payés afférents
* 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [2] (devenu, [1]) aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— débouté la société, [2] (devenu, [1]) de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— rejeter l’appel incident de l’intimée sur le remboursement de l’indemnité de licenciement et l’augmentation du quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour l’indemnité compensatrice de préavis ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme, [F] au paiement de 357,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement indument perçue,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 10 janvier 2022, date de la mise en demeure de rembourser restée sans effet ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer le licenciement de Mme, [F] justifié par une faute grave ;
— débouter Mme, [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme, [F] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024, Mme, [F] demande à la cour de':
' – juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 27 octobre 2023 ; en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société, [1] à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme, [F] au remboursement de la somme de 357,02 euros à titre d’indemnité de licenciement et augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
statuant à nouveau,
— juger que Mme, [F] n’a pas commis de faute grave,
— juger que Mme, [F] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme, [F] bénéficie d’une ancienneté de plus de 8 mois,
En conséquence,
— condamner la société, [1] à verser à Mme, [F] les sommes suivantes :
* 3 390 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,
* 1 695 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 169,5 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 1 886,54 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire,
* 188,65 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger mal fondée la demande de la société, [1] visant au remboursement de I’indemnité de licenciement,
— juger mal fondée la demande de la société, [1] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.'
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le bien fondé du licenciement
8. La société, [1] fait valoir que le comportement de Mme, [F] le 17 novembre 2021 et dans les jours qui ont suivi a rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
9. Mme, [F] rétorque que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que la société, [1] ne peut pas valablement invoquer d’autres griefs.
Réponse de la cour
10. Il résulte des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l’indemnité de licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
11. Suivant la lettre du 10 décembre 2021, Mme, [F] a été licenciée, de première part pour avoir le 17 novembre 2021 interrompu et menacé le président de la société venu présenter la nouvelle directrice générale déléguée en lui disant tout le monde va partir, je reste pas, vous allez perdre tout le monde, vous allez droit dans le mur puis regagné son bureau en lançant à la nouvelle arrivante bon courage, de deuxième part pour avoir rangé ses affaires en continuant de commenter et de juger le choix du président, de troisième part pour avoir quitté l’agence à 15h30 sans prévenir ni le président ni la nouvelle directrice générale déléguée, de quatrième part pour avoir le 17 novembre 2021 accusé réception la lettre de convocation à l’entretien préalable par un émoji pouce levé, de dernière part pour avoir le 23 novembre 2021 garé son véhicule sur le parking de la société en dépit de l’interdiction de se présenter sur son lieu de travail.
12. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme, [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il suffira de relever :
— que la société, [1] ne rapporte pas la preuve des propos prétendûment tenus par Mme, [F] tant durant la réunion que dans son bureau, une telle preuve ne résultant pas de l’attestation de Mme, [L] qui ne les reprend pas, la circonstance que Mme, [F] a interrompu M., [D] à plusieurs reprises et qu’elle était en colère n’y suppléant pas ;
— que s’il n’est pas discuté par l’intéressée, qui soutient s’être sentie mal après un échange avec la directrice des ressources hummaines qui l’avait rejointe dans son bureau, qu’elle a quitté son poste de travail en milieu d’après-midi, Mme, [F], que son médecin traitant a arrêtée le même jour, jusqu’au 3 décembre suivant, justifie d’un motif légitime et ne peut dès lors être considérée comme ayant abandonné son poste ;
— que la preuve que Mme, [F] a accueilli sa convocation à un entretien préalable avec désinvolture n’est pas plus rapportée ;
— que si la société soutient que le parking sur lequel Mme, [F] ne discute pas avoir garé son véhicule le 23 novembre 2021 lui appartient, Mme, [F] indique pour sa part qu’il est public, de sorte que faute pour la société de justifier de la propriété de la place occupée par Mme, [F], il existe un doute qui doit profiter à la salariée ;
— que le comportement prétendûment loin d’être irréprochable de Mme, [F] au cours des neuf mois passés dans la société ne figurant pas parmi les griefs mentionnés dans le courrier du 10 décembre 2021, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, les développements afférents de la société sont inopérants.
Sur les conséquences financières du licenciement
13. La société, [3] conclut au rejet des demandes, subsidiairement à la minoration du quantum des sommes accordées, dans tous les cas au remboursement de la somme indûment versée à titre d’indemnité de licenciement.
14. Mme, [F] fait valoir que licenciée sans cause réelle et sérieuse, elle a droit, outre le paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied, aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
Réponse de la cour
15. Mme, [F], dont le licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit au paiement :
— du salaire correspondant à la période de mise à pied, soit la somme de 1 886,54 euros, majorée de 188,65 euros au titre des congés payés afférents,
— d’une indemnité compensatrice de préavis, soit sur la base de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, de son ancienneté et des dispositions de l’article 26.1 de la convention collective applicable, la somme de 1 599,99 euros, majorée de 159,99 euros au titre des congés payés afférents,
— en application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture du contrat de travail et de son employabilité et sur la base de sa rémunération, heures majorées comprises, d’une indemnité de 1 500 euros,
au paiement desquelles la société, [1] est condamnée.
16. Suivant les dispositions de l’article 26.1 de la convention collective applicable, le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement équivalente à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité étant le 12ième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.
Selon l’article 17.2 de ladite convention, sauf dispositions légales contraires, les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté à l’exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non professionnelle par année d’ancienneté dans l’entreprise.
17. Entrée dans la société le 9 mars 2021, licenciée par un courrier du 10 décembre 2021, Mme, [F] justifie, déduction faite de 6 jours d’absence pour maladie, d’une ancienneté de 9 mois et 24 jours, ouvrant droit, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois plus favorable, au paiement d’une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 307,15 euros, en conséquence au remboursement à l’employeur de la somme de 49,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 par application des dispositions de l’article L.1231-6 du code civil, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
Sur les frais du procès
18. Le jugement déféré mérite, compte tenu de l’issue du litige et de la situation respective des parties, confirmation dans ses dispositions qui condamnent l’employeur aux dépens, en même temps qu’elles rejettent sa demande au titre des frais irrépétibles, et à payer à la salariée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. La société, [1], qui succombe au principal devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et doit en enconséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
20. L’équité commande de ne pas laisser à Mme, [F] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La société, [1] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme, [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société, [1] à payer à Mme, [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société, [1] aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [F] :
— la somme de 1 886,54 euros, majorée de 188,65 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— la somme de 1 599,99 euros, majorée de 159,99 euros au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépouvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme, [F] à payer à la société, [1] la somme de 49,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal du 10 janvier 2022, la capitalisation étant ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnent la société, [1] à payer à Mme, [F] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution éventuels.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel HOSTEINS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document d'identité ·
- Carte d'identité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Proportionnalité ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Communauté légale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Imposition ·
- Expert-comptable ·
- Bali ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Foyer ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Catalogne ·
- Crédit ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Capital ·
- Principal ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Partie ·
- Acte ·
- Expulsion ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.