Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 2023/a163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 8 ] CATALOGNE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] N° RG 2023/a163
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me D’ACUNTO substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] CATALOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 3 avril 2009, la société coopérative Caisse de crédit mutuel Perpignan Catalogne (le Crédit mutuel Perpignan Catalogne) a consenti à la SCI MC, un prêt immobilier Modulimmo d’un montant de 240 000 euros, pour une durée de 240 mois à un taux de 5,100% l’an, pour l’acquisition de deux maisons de village à usage locatif, situées [Adresse 6] ainsi que le financement de travaux.
M. [I] [B], gérant et associé majoritaire de la société MC, s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI MC.
Par commandement aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2022, le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne a fait commandement à M. [B] d’avoir à lui régler la somme de 356 360,61 euros.
Par acte du même jour, le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [B] dans les livres de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole et mutuel (le Crédit agricole) pour la somme de 357 451, 74 euros ; celle-ci a été infructueuse.
Saisi par requête reçue le 17 janvier 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [B], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 9 janvier 2025, a :
— rejeté la demande de nullité soulevée par M. [B],
— déclaré la demande de la société Boyer-Fourcade-Poujade-Lizon-Passani, commissaire de justice à [Localité 8], en qualité de mandataire du Crédit mutuel recevable,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [B] en vertu d’un acte authentique dressé le 3 avril 2009 par Maître [Z], notaire dans les proportions suivantes :
— 356 360,61 euros en principal suivant décompte détaillé arrêté au 2 novembre 2022,
— 443,35 euros au titre des frais de procédure,
— 338,24 euros au titre de la prestation du recouvrement (art. A444-31 du code de commerce),
— 71,50 euros au titre du coût de la requête,
soit un total de 357 213, 70 euros,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 février 2025, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2024, M. [B] demande à la cour, au visa de l’article R.1352-13 du code du travail, de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée à la demande du Crédit mutuel de [Localité 8] Catalogne,
— déclarer les demandes du Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la requête est nulle, cette dernière ne comportant pas les mentions obligatoires,
— le montant indiqué sur le décompte est erroné, ayant effectué des règlements qui n’y figurent pas.
Par conclusions du 19 juin 2025, le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne demande à la cour, au visa des articles R.3252-13 du code du travail, 1353 du code civil, 114 et 117 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
— au fond, le dire non fondé,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose en substance que :
— la requête est conforme aux dispositions légales et M. [B] ne démontre aucun grief,
— les règlements, qu’il prétend avoir effectués, ne concernent pas le prêt litigieux.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la nullité de la requête
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-13 de ce code précise que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité, :
1) Les noms et adresse de l’employeur du débiteur.
2) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
3) Les indications relatives aux modalités de versements des sommes saisies.
4) Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 suivant prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La requête, reçue le 17 janvier 2023, mentionne une somme à payer au principal de 356 360,61 euros, des frais de procédure détaillés (443,35 euros), outre la prestation de recouvrement et le coût de l’acte (338,24 euros et 71,50 euros). Elle comprend plusieurs pièces annexées, à savoir le prêt authentique, un commandement aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2022 et un décompte des intérêts ne comportant aucune date, ni aucune somme.
Ainsi, elle ne contient ni un décompte distinct des intérêts échus, ni l’indication du taux des intérêts.
Toutefois, M. [B] ne conteste pas avoir été destinataire en cours d’instance devant le premier juge avant même l’audience de plaidoiries, fixée au 14 novembre 2024, du décompte, arrêté au 23 mai 2024 (pièce 7 du dossier de l’intimé), suivant :
« Intérêts 5,100 %
Majoration 3,000 %
Assurance 0,500 %
Décompte à la date d’exigibilité
Capital restant au 19/11/2012 (1) -212 139,27
Echéances en retard se décomposant en : -14 832,84
— Capital (II) – 6 129,29
— Intérêts (III – 8 245,33
— Assurance (IV) – 458,22
Intérêts courus arrêtés au 19/11/2012 (V) -699,42
Assurance courue arrêtée au 19/11/2012 (VI) -14,01
Indemnité conventionnelle de 7,000 % – 15 938,01
Total en euros au 19/11/2012 – 243 623,94
Décompte au 23/05/2024
Capital
— solde dû au 19/11/2012 (I + II) -218 268,56
— remboursement du 20/11/2012 au 23/05/2024 – 89 895,16
sous-total Capital – 128 373,40
Intérêts
— solde dû au 19/11/2012 (III + V) – 8 944,75
— courus du 20/11/2012 au 23/05/2024 – 183 920,47
sous-total Intérêts – 192 865,22
Assurance
— solde dû au 19/11/2012 (IV+ VI) – 472,62
— courue du 20/11/2012 au 23/05/2024 – 15 189,51
— remboursement du 20/11/2012 au 23/05/2024 66
sous-total Assurance – 15 596,13
Frais:
— solde dû au 19/11/2012 (VII) 0,00
sous-total Frais 0,00
Indemnité conventionnelle – 15 938,01
Non compris les intérêts et l’assurance
24/05/2024 jusqu’à la date effective
du paiement, les frais de recouvrement. Pour mémoire
Total en euros en date du 23/05/2024 – 352 772,76
Compte tenu des remboursements
intervenus depuis le 19/11/2012
pour un montant total de (euros): 89 961,16»
Ce décompte contient le détail des intérêts échus à la date du 19 novembre 2012 (date de la déchéance du terme) et du 23 mai 2024 ainsi que le taux d’intérêt.
Ainsi, le débiteur, auquel l’absence de ces éléments d’information cause nécessairement un grief en le plaçant dans l’ignorance d’une partie, en l’espèce, très importante, des sommes réclamées, en a eu connaissance suite au dépôt de la requête, dans le cadre d’une régularisation de celle-ci, couvrant la nullité encourue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le montant des sommes dues
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à M. [B] de rapporter la preuve qu’il a d’ores et déjà versé auprès du créancier les sommes de 39 202,57 euros et 13 300 euros, versées les 13 mars 2020 et 27 juillet 2023, qui ne seraient pas déduites du décompte de celles réclamées.
Or, il résulte des relevés de compte de l’office notarial Notavia Laroque, ayant procédé à ces paiements par virement, que ceux-ci ont été effectués au titre d’un prêt 00110908004, souscrit par la SCI MC alors que le prêt de la SCI MC, pour lequel M. [B] s’est porté caution et fait l’objet de poursuites, est un prêt Modulimmo n°102780899800020219402. Cette dette a, d’ailleurs, fait l’objet d’autres versements à hauteur d’une somme globale de 89 961,19 euros entre le 24 mars 2020 et le 31 juillet 2023 (tel que l’indique le tableau récapitulant le détail des calculs du décompte en date du 23 mai 2024). Il n’y a pas lieu de procéder aux déductions sollicitées.
Le montant des frais n’est pas contesté.
En conséquence, le Crédit mutuel [Localité 8] Catalogne est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de M. [B] pour les montants figurant sur le décompte en date du 23 mai 2024 pour la somme due en principal (capital, assurance et indemnité conventionnelle) et intérêts et sur la requête pour les frais comme il sera dit au dispositif.
Le jugement sera confirmé, sauf quant au montant de la saisie autorisée concernant la somme due en principal et intérêts et complété quant aux nom et adresse de l’employeur.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement déféré, sauf quant au montant de la saisie des rémunérations autorisée au titre de la somme due en principal et intérêts,
— Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Autorise la saisie des rémunérations de M. [I] [B] entre les mains de la SARL [F] [B], exerçant sous l’enseigne Tech Immobilier, [Adresse 10] à [Localité 7], à due concurrence d’une somme de
— 352 772,76 euros, arrêtée au 23 mai 2024, se décomposant comme suit :
— 128 373,40 euros en principal (capital dû déduction faite des remboursements),
— 192 865,22 euros au titre des intérêts,
— 15 596,12 euros au titre de l’assurance (déduction faite du remboursement)
— 15 938,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 853,09 euros au titre des frais,
soit un total de 353 625,85 euros,
— Condamne M. [I] [B] à payer à la société coopérative Crédit mutuel de [Localité 8] Catalogne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] [B] aux dépens.
le greffier la présidente
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