Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 23 février 2024, N° 20/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00664 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPM6
ARRÊT N°
du : 14 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/00702)
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [Z] [U]
Décédée
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, empêchée, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En février 2002, Mmes [B] [E], [N] [U], [R] [X] ont constitué la SCM Cabinet Vauban pour l’exercice libéral de leur profession d’infirmière.
Mme [T] [J] a conclu avec ce cabinet un contrat de collaboration à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013.
Leurs relations se sont détériorées conduisant Mme [E] à saisir le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers le 3 octobre 2017. Un procès verbal de conciliation a été établi le 6 novembre 2017 aux termes duquel les parties ont accepté la dissolution de la SCM à la date du 10 octobre 2017 et qu’un préavis de 6 mois serait respecté, Mmes [X], [U] et [J] quittant le cabinet pour s’installer à [Localité 4].
La SCM Vauban a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2021 à la suite d’une cessation d’activité.
Suivant exploit du 13 mai 2020, Mme [E] a fait assigner Mmes [U] et [X] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices subis du fait de leurs manquements contractuels. Elle a également assigné Mme [J] en indemnisation de ses préjudices du fait de ses manquements délictuels.
[Z] [U] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder notamment sa fille Mme [T] [J] qui a refusé la succession.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
— débouté Mme [E] de ses demandes,
— rejeté les demandes de Mmes [U], [X] et [J],
— condamné Mme [E] aux dépens et à payer à Mmes [U], [X] et [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2025 elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— condamner in solidum Mmes [U], [X] et [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis de 6 mois,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble dans les conditions d’existence, et atteinte à la notoriété et réputation,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de la perte de salaire subie.
— condamner Mmes [U], [X] et [J] chacune à la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum Mmes [U], [X] et [J] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais de procédure et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que le procès verbal de conciliation avait acté le fait que Mmes [U], [X] et [J] devaient, avant de quitter la SCM, respecter un préavis de 6 mois conformément à l’article 11 des statuts de la SCM Vauban.
Elle ajoute que les intimées ont recruté une infirmière sans l’en aviser ; que cette attitude a créé une situation de discorde qui a débouché sur des tensions entre les associés ; qu’elle a cependant refusé de quitter la SCM et les intimées ont quitté le cabinet le 2 novembre 2017 sans respecter le préavis et en subtilisant les outils de travail dont la ligne téléphonique du cabinet.
Elle soutient que les intimées l’ont dénigrée et porté gravement atteinte à sa réputation et à sa notoriété et lui ont causé un préjudice moral ; qu’elle a encore subi un préjudice matériel et une perte de salaire justifiant l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024 Mmes [X] et [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre de leur préjudice moral et du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E] à leur encontre,
— statuant à nouveau des chefs infirmés,
— juger que les fautes commises par Mme [E] ont occasionné des préjudices aux concluantes,
— en conséquence,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 9 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elles font valoir qu’aucune faute n’a été commise lors de l’embauche d’un remplaçant ; que chaque infirmière libérale pouvant choisir son remplaçant l’accord de l’appelante n’était pas requis pour choisir le remplaçant puisque c’est l’infirmière remplacée qui procède au paiement du salaire du remplaçant.
Elles ajoutent qu’après l’audience devant le conseil de l’ordre, elles ont continué à exercer dans les mêmes locaux jusqu’au 6 novembre 2017, date à laquelle l’appelante a remplacé, dans la nuit, les serrures du cabinet sans leur donner les nouvelles clés ; qu’il leur a fallu trouver un autre local pour pouvoir continuer à exercer leur profession ; qu’après autorisation du conseil de l’ordre elles se sont installées à [Localité 4], étant contraintes de reconstituer l’ensemble de leurs dossiers patients et sollicitant notamment les ordonnances auprès de plusieurs médecins traitants ; que c’est donc l’appelante qui est la seule responsable du non-respect du préavis en procédant au remplacement de la serrure du bureau commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre suivant.
Motifs de la décision
[Z] [U] est décédée le [Date décès 1] 2023. Cependant l’appelante n’a pas attrait à la procédure ses héritiers. Les demandes dirigées contre elles ne peuvent donc prospérer.
— sur les demandes de Mme [E]
En application des article 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [E] reproche aux intimées d’avoir commis une faute d’une part en recrutant une remplaçante en mai 2017 sans son autorisation et d’autre part le non respect du préavis de 6 mois pour quitter le cabinet Vauban.
Il est constant que par acte du 21 août 2017 le cabinet Vauban a conclu un contrat de remplacement avec Mme [Y], infirmière laquelle serait chargée d’exercer la profession d’infirmier en lieu et place d’une collègue indisponible temporairement. Ce contrat qui a été signé par Mmes [U] et [X] a été validé par le conseil de l’ordre des infirmiers (pièce 11 des intimées).
Mme [E] ne justifie pas que son accord était requis pour le recrutement d’une infirmière remplaçante ni d’ailleurs que Mme [Y] a effectué des actes infirmiers à sa place en son absence. Dès lors aucune faute ne peut être reprochée aux intimées de ce chef.
Au demeurant ainsi qu’il ressort du procès verbal de conciliation signé le 6 novembre 2017 par les parties devant la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers, face aux griefs de non respect de la bonne confraternité, de défaut d’information s’agissant du recrutement d’un remplaçant et des manoeuvres pour exclusion d’une personne de la SCM les parties ont décidé de mettre un terme à leur litige en acceptant la dissolution de la SCM Vauban à la date du 10 octobre 2017 et le respect d’un préavis de 6 mois, Mmes [X], [U] et [J] devant quitter le cabinet pour s’installer à [Localité 4].
Mme [E] ne peut valablement reprocher à Mmes [X] et [J] de ne pas avoir respecté le préavis de 6 mois dès lors qu’elle les a empêchées de poursuivre leur activité dans les locaux de la SCM Vauban en changeant les serrures du cabinet sans en avertir ses consoeurs (pièces 15 et 27 des intimées), ayant reconnu un tel agissement au cours de l’audience qui s’est tenue le 13 février 2023 devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers (page 4 de la pièce 24 des intimées ).
Elle n’établit pas plus la captation de clientèle qu’elle invoque, la production aux débats des fiches de consentement remplies et signées par les patients ( pièces 4 des intimées, pièces 17, 19, 24 à 26 de l’appelante) démontrant que le choix leur a été laissé de l’infirmière avec laquelle ils souhaitaient poursuivre leurs soins.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré l’action engagée par Mme [E] mal fondée.
— sur les demandes de Mmes [X] et [J]
Les intimées soutiennent que Mme [E] a commis des manquements leur causant un préjudice moral.
Il est constant que le changement de serrures du cabinet Vauban par Mme [E] n’a pas empêché les intimées de continuer à travailler, celles-ci ayant trouvé un autre local pour exercer leur activité antérieurement à ce changement de serrures.
Mme [J] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a subi un quelconque préjudice moral causé par les agissements de Mme [E].
Mme [X] verse aux débats en pièce 14 un certificat médical daté du 3 juin 2019 aux termes duquel le docteur [G] certifie l’avoir prise en charge en 2017 et 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel à un dysfonctionnement de l’organigramme du cabinet d’infirmières dans lequel elle exerce. Ce médecin précise que son état a 'nécessité la prescription de pharmacologie anxyo-dépressive et d’arrêt de travail inter-mi-temps’ afin de protéger sa santé mise à mal par une discordance interne à la cellule professionnelle. Force est cependant de constater que ce seul document ne permet pas d’imputer ce syndrome dépressif à des agissement fautifs de Mme [E] alors que la mésentente entre des personnes qui travaillent ensemble a nécessairement des répercussions sur leur santé mentale.
Dès lors la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral n’est pas fondée et a été, à juste titre, rejetée par le premier juge.
Mmes [X] et [J] réclament encore la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de leur rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Les intimées ne caractérisent nullement l’existence d’un comportement fautif de Mme [E] dans l’exercice normal des voies de droit et des recours qui lui sont ouvertes. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut donc prospérer.
En conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
— sur les frais de procédure et les dépens
Mme [E] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée et elle doit être condamnée à verser à Mmes [X] et [J] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à Mmes [X] et [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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