Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/54
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAP5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 26 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [K] [J]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 3]
détenu maison d’arrêt de [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me JAFFRENNOU pour M. [K] [J] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 27 Juin 2025 à 10h14 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 27 juin 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [B] du 27 mai 2025 M. [J], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 1] a été admis le 06 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 2] [Localité 4] (CHGR) à l’UHSA par le préfet du Finistère.
M. [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 18 juin 2025 à 17h30 ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 22 juin 2025 à 15h10 le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [J].
La mesure d’isolement s’est poursuivie de sorte que le directeur du CHGR a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes le 25 juin 2025 à 12h07.
Par ordonnance du 26 juin 2025 à 17h08 magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [J].
Par déclaration du 27 juin 2025 à 10 h15 M.[J] par l’intermédiaire de son conseil a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— les mesures d’isolement n’ont pas été prises dans le délai de 12h
— il n’a pas fait l’objet de deux évaluations par tranche de 24 h
Le ministère public a indiqué solliciter s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [J] a formé le 27 juin 2025 à 10h15 appel d’une ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 17h08.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales et des décisions de renouvellement :
Le conseil de M.[J] soulève que plusieurs renouvellement sont intervenus dans un délai supérieur au délai de 12H susmentionné :
Renouvellement du 22/06 à 15h05 au renouvellement du 23/06 à 12h23 : + 21H
Renouvellement du 23/06 à 17h14 au renouvellement du 24/06 à 10h30 : +17H
Renouvellement du 24/06 à 18h32 au renouvellement du 25/06 à 11h03 : +17H
Il fait valoir également qu’entre le 23/06 à 17h30 et le 24/06 à 17h30, M. [J] n’a bénéficié que d’une seule évaluation le 24/06 à 10h30.
Il en déduit que le CHGR n’a pas respecté la durée légale d’une mesure d’isolement prescrite par les dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 juin 2025 à 17h30, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 18 juin 2025 à 5h30 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24h à compter du renouvellement.
En tout état de cause le point de départ de la période ne prive pas la personne placée à l’isolement d’une évaluation puisqu’elle bénéficie de l’évaluation de départ ayant entrainé le prononcé de la mesure puis son évaluation 12h plus tard pour le renouvellement.
En l’espèce à l’examen du registre du déroulé de la mesure depuis la dernière décision du juge intervenue le 22 juin 2025 à 15h10 il s’avère que M.[J] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
Entre le 22/06 à 05h30 et le 23/06 à 05h30 :
— le 22/06 à 13h15
— le 22/06 à 15h05
Entre le 23/06 à 05h30 et le 24/06 à 05h30 :
— le 23/06 à 12h23
— le 23/06 à 17h14
Entre le 24/06 à 05 h 30 et le 25/06 à 05h30 :
— le 24/06 à 10h30
— le 24/06 à 17h14 (et non 18h32 apparu à tort dans le tableau )
Entre le 25/06 à 5h30 et le 26/06 à 5h30 :
— le 25/06 à 11 h 03
Le même examen par tranches de 24 h à compter de 17h30 permet de constater que la fréquence a été respectée puisque les évaluations et renouvellements ont eu lieu :
Entre le 21/06 à 17h30 et le 22/06 à 17h30 :
— le 22/06 à 13h15
— le 22/06 à 15h05
Entre le 22/06 à 17h30 et le 23/06 à 17h30 :
— le 23/06 à 12h23
— le 23/06 à 17h14
Entre le 23/06 à 17 h 30 et le 24/06 à 17h30 :
— le 24/06 à 10h30
— le 24/06 à 17h14 (et non 18h32 apparu à tort dans le tableau )
Entre le 24/06 à 17h30 et le 25/06 à 17h30 :
— Le 25/06 à 11 h 03
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 25 juin 2025 à 12h07 de sorte qu’elle est intervenue avant la fin de la dernière tranche de 24h.
Le renouvellement du 24 juin 2025 à17h14 fait l’objet des renseignements habituels fournis lors de la décision de renouvellement tandis que la ligne précédente indiquant '24/06 à 18h32 renouvellement du Dr [F] du’ est manifestement incomplète et est suivie de la rubrique :
'24/06/2025 17:14 pour 12 heures
Médecin décisionnaire : DR [M] [E], psychiatre
Les modalités :
Modalité Isolement : Espace Dédié
Le patient est-il, lui méme, demandeur de la mesure ' : Non
Aiternative(s) tentée(s) : Entretien avec un soignant
Motif : Violence ou Hétéro-agressivité (Menace ou Imminence)
Pathologie chronique : Schizophrénie
Prise do substance toxique : Non
Troubles spéci’ques de la personnalité : Non
Observations médicales : Les circonstances et i’analyse béné’ce/risque ont été renseignées dans observation associée
Explication au patient : Oui
Consignes spéci’ques : SAS ouvert
Précisions si temps de sortie : Temps de sortie en dehors des autres patients pour fumer'
C’est donc cet horaire de 17 h 14 qui doit être retenu.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [K] [J] a fait l’objet d’évaluations régulières et de décisions de renouvellements conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Les moyens ne seront pas retenus.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[J] a été placé à l’isolement en raison de Violence ou Hétéro-agressivité (Menace ou Imminence). Il est mentionné dans les dernières observations médicales du 25 juin 2025 psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure : 'Eléments de persécution patents altérant le lien à l’autre, tendance à rester à distance des autres patients sur les temps de sortie. Reconnaissance partielle de son vécu de persécution mais adhésion totale aux convictions délirantes qu’il précise de manière désorganisée, citant entre autre « une secte des armées » le persécutant depuis la consommation de « pollen » en 2012. Admet un béné’ce partiel du traitement antipsychotique actuel, ne s’oppose pas à Ia majoration de la thérapeutique. Contact demeurant 'uctuant justi’ant la poursuite des soins dans un cadre sécurisé le temps de l’ajustement des traitements.Majoration des temps de sortie.'
Ces éléments montrent que M.[J] peut encore être imprévisible dans son comportement ce qui caractérise le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.Il est démontré également que des tentatives de sortie se font pour y mettre fin dès que possible.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M. Jean-Denis Brun, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[K] [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [J], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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