Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 20 mars 2023, N° 21/0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00612 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OQ
[Z] [C] épouse [T]
/
[7]
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 20 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/0007
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [C] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M.[P] [B] Membre de la [21], groupement du Puy de Dôme/Cantal – [Adresse 23] [Localité 4] [Adresse 10] titulaire d’un pouvoir du 16 décembre 2024
APPELANTE
ET :
[8]
HD – service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [C] épouse [T], salariée de la société [9] depuis 1987 en qualité de secrétaire comptable, a dans ce cadre a été amenée à travailler avec Me [H], commisseur-priseur, à compter de l’année 2000.
Le 04 novembre 2019, Mme [T] a saisi la [8] (la [13]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel avec retentissement anxieux et dépressif, joignant à sa déclaration un certificat médical initial du premier octobre 2019 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à des problèmes relationnels avec son employeur.
Le 22 juillet 2020, la maladie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la [13] a transmis le dossier pour avis au [12] (le [16]), qui le 27 août 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision notifiée à Mme [T] le 03 septembre 2020, la [13] a refusé la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 12 octobre 2020, Mme [T] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [13] (la [15]) qui l’a rejetée par décision du 20 octobre 2020.
Le 04 février 2021, Mme [T] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Par jugement du 07 mars 2022, le tribunal, avant dire droit, a saisi d’une demande d’avis le [20], qui le 07 juillet 2022 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal a débouté Mme [T] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 mars 2023 à Mme [T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025. Mme [T] a été représentée par M.[B], membre de la [22], titulaire d’un pouvoir de représentation du 16 décembre 2024. La [13] n’a pas comparu, ni n’a été représentée à l’audience, une dispense de comparution lui ayant été accordée le 06 janvier 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience le 17 février 2025, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, de dire que son affection anxiodépressive doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ou subsidiairement de saisir un troisième [16] d’une demande d’avis.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 décembre 2024, la [14] demande à la cour de confirmer le jugement, et de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11] ([16]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de désignation d’un troisième [16], a considéré d’une part qu’une telle saisine n’était pas prévue en l’absence d’annulation des précédents avis et d’autre part qu’il ne lui appartenait pas de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise judiciaire.
Sur le fond, le tribunal a relevé que l’employeur et la salariée décrivaient de façon discordante les conditions d’exercice de l’emploi de secrétaire comptable occupée par Mme [T] et les niveaux de responsabilité qu’il impliquait. Par ailleurs, le tribunal a observé qu’il existait une certaine chronologie entre la dégradation des conditions de travail alléguée par Mme [T], se traduisant notamment par l’attitude changeante de Me [H] à compter de 2019, et les symptômes de la maladie ayant motivé la mise en place d’un suivi psychologique et psychiatrique, axés sur la problématique professionnelle. Le tribunal a considéré que, si ces éléments laissaient penser à l’existence d’un mal-être au travail, Mme [T] ne démontrait pas pour autant le caractère délétère de ses conditions de travail et leur rôle causal dans l’apparition de la pathologie constatée. Le tribunal en a déduit que Mme [T] ne rapportait pas la preuve d’une relation directe et essentielle entre son activité salariée et la pathologie déclarée, alors que les faits s’étaient étalés dans le temps, que ses propos n’étaient étayés par aucune attestation, et qu’elle travaillait en autonomie.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [T] expose en substance que la cour n’est pas tenue par les avis défavorables rendus par les [16], reprochant à ces derniers de n’avoir pas examiné sérieusement son dossier, en particulier l’avis du médecin du travail. Elle soutient que le motif tiré de l’absence de démonstration de l’existence de conditions délétères de travail, retenu par les deux [16] puis par le tribunal, relève d’une notion subjective et n’est pas expliqué. Elle soutient qu’aucun texte n’interdit la saisine d’un troisième [16], en particulier au regard du fait que le deuxième s’est aligné sur le premier.
Sur le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail, Mme [G] fait observer que les déclarations de son employeur suffisent à démontrer que ses conditions de travail se sont détériorées, et que l’absence d’attestations confirmant ses dires ne tient qu’à la difficulté de les obtenir dans une profession «exercée dans un petit milieu et dans une petite ville comme [Localité 6]». Elle ajoute que la circonstance que Me [H] lui ait adressé un premier avertissement mentionnant divers griefs sur le travail réalisé dix jours après la réception de son arrêt de travail ayant pris effet le 23 août 2019, puis un second, comportant une accusation grave de vol dans les fonds de l’étude peu de temps après, corrobore la dégradation des conditions de travail. Elle maintient que la détérioration des conditions de travail, liée au changement de comportement de son employeur à son encontre, est à l’origine d’un état anxiodépressif dont elle n’avait jamais été atteinte auparavant.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la [14] fait valoir que Mme [T] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de l’existence d’une situation professionnelle délétère pouvant expliquer l’apparition de sa maladie selon les différents modèles d’analyse existants sur les risques psychosociaux, seules quelques difficultés relationnelles épisodiques avec son employeur étant établies. La caisse soutient qu’un troisième [16] ne peut être saisi dans le seul but de pallier la carence de Mme [T] dans l’administration de la preuve. La caisse conclut que la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle n’est pas rapportée.
SUR CE
Au soutien de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son état anxiodépressif, Mme [T] soutient qu’il découle d’une dégradation de ses conditions de travail, liée à une détérioration de la relation de travail avec Me [H] à compter de l’année 2016, avec une accélération des tensions en 2019.
Comme l’a retenu le tribunal et comme le soutient la caisse, il incombe à Mme [T] de démontrer l’existence de ce lien.
La cour constate à ce titre qu’il ressort du dossier que Mme [T], dans le questionnaire salarié, affirme que, depuis trois ans, son employeur était passé « d’une totale confiance à une totale méfiance », que des changements étaient apparus concernant ses horaires de travail, que ses heures supplémentaires avaient été supprimées, et que son autonomie avait diminué. Elle fait également état de propos désobligeants à son encontre, et affirme qu’elle était ignorée et empêchée de s’exprimer. Mme [T] a complété son questionnaire par un courrier détaillant les différentes situations qui selon elle, depuis 2016, avaient marqué la dégradation de sa relation de travail avec Me [H], faisant état de façon précise de trois épisodes entre août 2016 et septembre 2018 et une série d’évènements entre le mois de mai 2019 et le mois d’octobre 2019.
Dans le questionnaire employeur, Me [H] expose que le travail de Mme [T] était reconnu, en particulier par l’attribution de gratifications telles que des invitations régulières au restaurant et des cadeaux d’anniversaire. Il a contesté avoir tenu à son encontre des propos désobligeants et l’avoir ignorée, et a reconnu l’existence de périodes de surcharge de travail, restées ponctuelles. Il affirme que ni le cadre de travail, ni la cadence à l’audience ne peuvent expliquer le syndrome d’épuisement professionnel de la salariée, et déclare ne pas comprendre la raison de l’évocation de problèmes relationnels.
Entendu par l’agent enquêteur, Me [H] a fait état de la qualité du travail accompli par Mme [T], de ses aptitudes à exercer son activité en autonomie, et des bonnes relations qu’elle entretenait avec sa collègue du service et les clients. Il a admis que leur relation professionnelle avait été ponctuée de quatre épisodes qui l’avaient amené à lui adresser des reproches, quant à des propos inadaptés qu’elle avait tenus à sa compagne en août 2016, au refus de lui attribuer une prime sur investissement après un arrêt de travail en juin 2018, à une absence pour congés sans son autorisation en mai 2019, et au fait de profiter de ses fonctions de comptable pour s’accorder le paiement d’heures supplémentaires alors qu’elle les avait récupérées, comme d’ailleurs sa collègue du service. Il a expliqué que, après avoir découvert ce dernier fait lors d’un rendez-vous avec son expert-comptable, à une date qui ne ressort pas du dossier, il avait indiqué à Mme [T] et à sa collègue qu’il comptait dorénavant reprendre avec elles des relations de travail classiques, y compris s’agissant de la répartition du temps de travail hebdomadaire, considérant que Mme [T] avait pris des libertés sur ce point. Il a admis que Mme [T] a été vexée par ses remontrances. Il lui a également reproché de s’être «servie dans la caisse pour récupérer l’argent de ses propres ventes ».
Il est constant que la première constatation de la maladie est datée du 12 août 2019, et que la salariée a été placée en arrêt de travail en raison de son affection à compter du 23 août 2019. Il convient donc de déterminer si la dégradation alléguée des conditions de travail a entraîné avant le 12 août 2019 la pathologie anxiodépressive déclarée.
La cour constate qu’il ressort des déclarations susvisées que la relation de travail, qui se déroulait depuis l’année 2000 de façon satisfaisante selon les parties, a ensuite été marquée par les quatre incidents détaillées par Me [H] lors de sa déposition, survenus en août 2016, juin 2018, mai 2019, et à une date indéterminée.
La cour constate que le comportement désobligeant que Mme [T] impute à Me [H], qui selon elle «oscille depuis le mois de mai 2019 entre ignorance, dédain et parfois parole violente » selon les termes de son courrier susvisé, n’est pas confirmé par les pièces produites, au titre desquelles ne figure aucune attestation de collègues ou de clients, ni aucun autre élément objectif de nature à corroborer les affirmations de la salariée.
La cour relève également que, hormis les quatre faits reconnus dans leur matérialité par Me [H], les situations exposées par Mme [T] au cours de l’enquête administrative pour mettre en évidence la dégradation de ses conditions de travail en raison du changement de comportement de son employeur ne sont pas non plus confirmées par des éléments extérieurs, les certificats médicaux établis sur la seule foi des propos et déclarations de la patiente ne pouvant tenir lieu d’élément probant de la réalité de la dégradation des relations et conditions de travail.
L’avis défavorable du [17] du 27 août 2020 est motivé dans les termes suivants : «Mme [Z] [T] exerce la profession de secrétaire comptable depuis 1987 au bénéfice de la société [9] et en collaboration avec Maître [H], commissaire-priseur, depuis mai 2000. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, et de l’ensemble des documents fournis par l’assuré et l’employeur. L’étude du dossier ne retrouve pas d’éléments factuels permettant d’attester de conditions de travail suffisamment délétères pour avoir pu générer la pathologie. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande. »
L’avis défavorable du [19] du 07 juillet 2022 est motivé dans les termes suivants : « [Z] [T], âgée de 58 ans, présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel, tel que décrit dans le CMI du 01/10/2019 du Dr [E] [Y].
[Z] [T] exerce la profession de secrétaire comptable depuis le 01/07/1987 au sein d’une étude de commissaire-priseur, depuis mai 2020 avec son employeur actuel.
A ce titre le [18] considère qu’en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, il confirme l’avis défavorable du [16] de la région Auvergne Rhône Alpes du 27/08/2020 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [18] considère qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [T] au sein de l’étude de Me [H], commissaire-priseur. »
S’il est exact, comme le soutient Mme [T], que les avis des [16] ne lient pas le juge, ils constituent néanmoins un élément d’appréciation parmi d’autres.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], il ressort des avis des [16] qu’ils ont pris en compte l’avis du médecin du travail versé au dossier, le premier [16] le notant expressément et le second visant les mêmes éléments.
La cour constate que les avis des deux [16] relèvent l’absence de démonstration, par des éléments objectifs et suffisants, d’une dégradation des conditions de travail, dont la nature et l’importance pourraient avoir un lien de causalité direct et essentiel avec la maladie déclarée.
La cour constate que les quatre faits établis se sont produits de manière espacée au cours d’une période de trois ans, qu’aucun élément ne confirme, comme le soutient Mme [T], que les observations de Me [H] ait alors présenté un caractère excessif, désobligeant, ou agressif, qu’aucun élément ne permet de penser que Mme [T] ait suite à ces faits manifesté une quelconque lésion psychique, et que la seule existence de situations conflictuelles ne suffit pas à démontrer la dégradation alléguée de la relation de travail et des conditions de travail.
En outre, s’il est exact que deux avertissements ont les 03 septembre 2019 et le premier octobre 2019 été adressés par Me [H] à Mme [T], qui les a contestés, cette circonstance, si elle peut révéler une perte de confiance de l’employeur vis-à-vis de la salariée, ne suffit pas davantage à caractériser une altération des conditions de travail qui serait à l’origine d’un état anxiodépressif, d’autant que les avertissements en question ont été délivrés postérieurement à la première constatation médicale de la maladie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère être suffisamment informée sur le litige, en conséquence de quoi la demande de désignation d’un troisième [16] sera rejetée.
En conséquence, la cour considère, comme les [16] et le tribunal, que Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa pathologie anxiodépressive a été directement et essentiellement causée par la dégradation de ses conditions de travail, le fait qu’aucun antécédent de maladie psychique n’ait été relevé ne pouvant à lui seul tenir lieu de preuve de ce lien de causalité. Dès lors, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [T] n’étant pas retenue, sa demande principale tendant à la prise en charge de la maladie en question au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [T] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [T], partie perdante, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [Z] [C] épouse [T] à l’encontre du jugement prononcé le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’affaire l’opposant à la [8],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Z] [C] épouse [T] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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