Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRI
N° de Minute : 1491
Ordonnance du vendredi 22 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 27 Avril 1984 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Avocat choisi et de M. [O] [M] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le vendredi 22 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 août 2025 à 16h33 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 août 2025 à 14h13 réitéré le même jour à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 août 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 août 2025 à 16h33 déclarant recevable le recours en annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [O] [P] du 28 juillet 2025 à 14h14 rectifié à 14h20 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, soulève l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’incompétence de son signataire et sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Lors des débats, l’appelant se désiste du moyen relatif à la demande d’ assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de séjour autorisée de 90 jours sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement délivrée le 30 août 2021 pourtant validée par la juridiction administrative par décision du 3 décembre 2021 et refuse de quitter le territoire français, n’a pas produit l’original de son passeport marocain en cours de validité, déclarant simplement qu’il se trouvait dans sa famille et n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant résider chez un collègue de travail sans fournir de justificatif de domicile.
Lors des débats en appel , l’appelant conteste avoir exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement.
Toutefois, la mention 'je veux sortir’ lors de son audition du 16 août est à cet égard ambigüe.
Il résulte de ces constations que l’intéressé entre dans le champ d’application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 2°, 4°, du 5° et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger, en ne faisant pas état du rendez vous sollicité en octobre 2024 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour auquel il n’a pas été donné de réponse, dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’absence de recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L741-1 du ceseda prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [O] [P] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité marocaine, qui déclare avoir son ex compagne ainsi que ses deux enfants sur le territoire national ne justifie pas de leurs séjours réguliers, étant relevé que le tribunal administratif a déjà considéré qu’ils n’avaient pas vocation à rester en France. Il en découle que la cellule familiale pouvait se recomposer hors du territoire national. L’administration a également relevé que l’intéressé ne se trouvait pas dans un des cas lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et ne pouvait se prévaloir de son emploi irrégulier en qualité d’électricien pour se maintenir en France.
France.Le premier juge a retenu que M. [P] avait produit un contrat de location dans le cadre de sa demande de titre de séjour au [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 400 euros et avait déclaré lors de son audition administrative du 16 août 2025 être hébergé gratuitement par un ami à cette adresse. Si l’intéressé explique en cause en cause d’appel avoir cessé de payer le loyer en raison de son absence de revenus , il existe un doute sur son hébergement .Ainsi, il produit une attestation d’hébergement du 21 août de M. [T] [U] au [Adresse 2] à [Localité 6], il avait déclaré résider non pas dans le logement 4/1 mais au 4/2 lors de son audition du 16 août 2025. Par ailleurs, il ressort du contrat de location produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour que ce domicile appartient à M. [O] [U], interrogeant sur la portée de l’attestation d’hébergement et sur la crédibilité des déclarations de l’étranger.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant n’a été commise.
En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [G] [F], cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 9 de l’arrêté du 27 juin 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [5]-13 du code précité.
Il convient de donner acte à l’appelant de son désistement lors des débats en appel de sa demande d’assignation à résidence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 août 2025 :
— M. [O] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [P] le vendredi 22 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lamiae HAFDI le vendredi 22 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 août 2025
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLRI
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