Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 24 août 2023, N° 22-000244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01457 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023 – RG N°22-000244 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. REVEILLON PAYSAGE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 840 040 950
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [H] [Z] a confié à la SARL Réveillon Paysage l’aménagement des extérieurs de sa propriété.
Trois devis ont été expressément acceptés par le client :
— devis n° R887 émis le 04 octobre 2021 d’un montant de 1 655,06 euros TTC, accepté le 12 octobre suivant ;
— devis n° R914 émis le 25 octobre 2021 d’un montant de 3 200 euros TTC, accepté le 16 novembre suivant ;
— devis n° R960 émis le 22 décembre 2021 pour un montant de 1 002 euros TTC, accepté le 22 décembre suivant.
Quatre factures pour un montant total de 4 896,58 euros ont été émises :
— trois factures par la société Réveillon Paysage :
. n° F2202-552 du 28 février 2022 pour un montant de l 655,06 euros ;
. n° F2202-553 du 28 février 2022 pour un montant de 3 200 euros soit, après déduction d’un acompte de 960 euros, la somme de 2 240 euros ;
. n° F2202-567 du 11 avril 2022 pour un montant de 522 euros ;
— une facture par l’entité Artisans à Domicile 39 au titre de prestations réalisées par la société Réveillon Paysage en qualité de coopérateur, émise le 11 avril 2022 sous la référence 039.2022. 74744 pour un montant de 479,52 euros.
Sur opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 septembre 2022 enjoignant à M. [Z] de payer à la société Réveillon Paysage la somme de 4 896,58 euros en principal, le tribunal de proximité de Dole a, par jugement du 24 août 2023 :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 septembre 2022 ;
— condamné M. [Z] à verser à la société Réveillon Paysage la somme de 4 896,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
— condamné M. [Z] à verser à la société Réveillon Paysage la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil :
— que les trois devis ayant donné lieu aux facturations ont été acceptés par M. [Z] ;
— que si ce dernier conteste le montant des factures au motif d’un chevauchement entre les devis et d’une inexécution partielle des prestations, un tel chevauchement n’est pas établi tandis qu’il ressort des photographies réalisées lors de la réunion de chantier du 06 mai 2022 que huit massifs d’une superficie totale de 212,50 mètres carrés ont été créés et que toutes les surfaces ont été traitées ;
— qu’aucune réserve n’a d’ailleurs été formulée le 06 mai 2022 ;
— que les seules photos non datées produites par M. [Z], qui indique que les massifs ne sont pas correctement garnis d’empierrement et que la toile qui devait être doublée ne l’est pas de sorte que poussent des adventices, sont insuffisantes à établir une malfaçon alors même qu’aucune hauteur d’empierrement n’a été définie contractuellement ;
— que par ailleurs M. [Z] ne justifie pas plus de travaux qui resteraient à effectuer ;
— que dès lors les prestations prévues aux devis ont bien été réalisées ;
— que s’il en résulte l’obligation pour M. [Z] de régler les factures, son intention de nuire et d’un préjudice afférent ne sont pas démontrés.
Par déclaration du 03 octobre 2023, M. [Z], intimant la société Réveillon Paysage, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Réveillon Paysage la somme de 4 896,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires et l’a condamné aux dépens.
Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 29 décembre 2023, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau :
— de débouter la société Réveillon Paysage de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 655,06 euros TTC au titre de la facture n° F2202-552 correspondant au devis R887 ainsi que la somme de 2 240 euros TTC au titre de la facture n° F2202-553 correspondant au devis R914, faute pour la demanderesse de justifier de l’achèvement des travaux ;
— de condamner la société Réveillon Paysage à terminer les travaux prévus sur le devis R914 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’il ne conteste pas être redevable des factures n° F2202-567 et n° 039.2022.74744 qui s’élèvent à la somme de 1 001,52 euros TTC, correspondant à des prestations supplémentaires commandées pendant la réalisation des travaux ;
— que si le juge de première instance a considéré que son jardin se compose de huit massifs floraux correspondant à une superficie de 206,50 mètres carrés et qu’il n’y avait pas de chevauchement entre les devis R887 et R914, le devis R914 relatif aux prestations au titre de cinq massifs floraux a remplacé le précédent relatif à trois massifs, ainsi qu’il résulte :
. de l’absence de demande d’acompte avant de débuter les travaux au titre du devis R887, alors que la société Réveillon Paysage l’a exigé sur la base du devis R914 avant d’intervenir ;
. du fait que contrairement aux motifs du jugement critiqué, il n’a pas reconnu l’existence de huit massifs floraux le 06 mai 2022, mais a au contraire toujours affirmé qu’il y avait cinq massifs floraux représentant une surface de l’ordre de 120 mètres carrés ;
. de la photo satellite qu’il produit démontrant qu’il n’existe pas huit massifs floraux ;
— que la société Réveillon Paysage est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais réclamé le paiement de la facture correspondant au devis R887, mais réclamait uniquement la facture du devis R914, jusqu’à ce qu’elle initie la procédure d’injonction de payer ;
— qu’au surplus et concernant le devis référencé R914, la société Réveillon Paysage n’a pas achevé les travaux débutés au mois de décembre 2021 ainsi qu’il l’a précisé lors de la réunion du 06 mai 2022, dans la mesure où :
. la couche d’ardoises déposée au niveau des massifs était insuffisante et n’empêche pas la pousse de mauvaises herbes ;
. une seule couche de toile a été mise en 'uvre alors que le devis prévoyait de la doubler ;
— que dès lors, étant précisé qu’il appartient à sa co-contractante d’établir qu’elle a achevé ses prestations, il est fondé à invoquer l’exception d’inexécution et à solliciter qu’elle soit condamnée à achever les travaux sous astreinte.
La société Réveillon Paysage a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 22 mars 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive, outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que M. [Z], en signant les trois devis susvisés, s’est engagé contractuellement à régler au comptant les travaux effectués ;
— que le premier devis n° R887 relatif à la rénovation de trois massifs a été modifié à quatre reprises conformément aux instructions de son client avant d’être accepté, de même que le devis n° R914 correspondant à la rénovation de cinq massifs supplémentaires, soit la rénovation de huit massifs au total ;
— que par ailleurs, il a sollicité de nouveaux travaux supplémentaires par devis n° R960, accepté lui aussi ;
— que la rénovation de huit massifs est confirmée par les photographies prises lors de la réunion du 06 mai 2022 et par les plans établis par ses soins ;
— que suite à la réalisation des travaux, M. [Z] ne lui a adressé aucune réclamation, alors que l’article 7 du contrat prévoit que les travaux sont présumés conformes à défaut de réclamation dans le délai de dix jours après réception, et n’a pas répondu aux deux mises en demeure lui ayant été adressées dont il ne peut ignorer les implications en sa qualité d’officier ministériel ;
— que le devis n° R887 ne stipule la mise en place que d’une seule toile, tandis que le devis n° 914 indique la conservation de l’ancienne toile et l’ajout d’une seconde couche ;
— qu’elle a nécessairement subi des désagréments suite au refus de paiement opposé par M. [Z] sans en expliquer les raisons et malgré deux mises en demeure et un rendez-vous sur site.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre suivant et mise en délibéré au 04 février 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que si M. [Z] a interjeté appel sans distinction de sa condamnation en paiement pour le tout, il indique expressément dans ses écritures ultérieures qu’il ne conteste pas être redevable des factures du 11 avril 2022 n° F2202-567 pour un montant de 522 euros et n° 039.2022.74744 pour un montant de 479,52 euros, soit un montant total de 1 001,52 euros TTC correspondant à des prestations supplémentaires commandées pendant la réalisation des travaux selon devis n° R960 émis le 22 décembre 2021 et accepté le 22 décembre suivant.
Le jugement déféré sera donc confirmé concernant sa condamnation à ce titre.
L’examen des deux autres devis litigieux permet de constater :
— que le devis n° R887 émis le 04 octobre 2021 comporte, après exclusion des travaux de taille, un chiffrage d’un montant de 1 655,06 euros TTC correspondant à la rénovation de trois massifs avec évacuation du paillage existant et mise en place d’une toile et d’un nouveau paillage en ardoise pour une surface de 81,5 mètres carrés ;
— que le devis n° R914 émis le 25 octobre 2021 vise, pour un chiffrage de 3 200 euros TTC, la rénovation de cinq massifs, l’évacuation du paillage existant et la mise en place d’une toile et d’un nouveau paillage en ardoise pour une surface totale de 125 mètres carrés, avec pose de volige acier en délimitation de deux massifs.
Ces deux devis ont été expressément acceptés les 12 octobre et 16 novembre 2021.
Les factures F2202-552 et F2202-553 émises le 28 février 2022 par la société Réveillon Paysage visent les références des deux devis susvisés, le détail des prestations mentionnées dans lesdits devis et sont d’un montant identique à celui figurant sur ceux-ci, soit 1 655,06 euros d’une part et 3 200 euros, ramené à la somme de 2 240 euros après déduction d’un acompte de 960 euros.
Alors même que, dès lors que le devis n° R887 porte une mention datée d’acceptation de la part du client, l’absence de versement d’un acompte est sans incidence sur la contractualisation des travaux dans le cadre d’un devis antérieur, les photographies produites aux débats par l’intimée, dont le caractère authentique n’est pas remis en cause par l’appelant qui ne produit aucune pièce de même nature, se rapportent manifestement à huit zones distinctes comportant des végétaux et un paillage en ardoise d’allure récente.
Si les plans établis manuscritement par la société Réveillon Paysage n’ont pas été formellement contractualisés, ils confirment les huit espaces distincts en précisant leurs cotes et leur surface dont il résulte un total de 208 mètres carrés, étant rappelé que le total des surfaces mentionnées dans les deux devis litigieux s’élève à 82,5 + 125 = 206,50 mètres carrés.
Au surplus, tant l’existence de huit massifs distincts que la forme de ceux-ci sont corroborées par la vue satellite Géoportail de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués.
Dès lors, les pièces produites confirment le fait que les prestations prévues par les deux devis contractualisés ont été exécutées cumulativement, tandis que l’affirmation de M. [Z] aux termes de laquelle le devis R914 a remplacé le précédent émis sous la référence R887 n’est fondée sur aucun élément probant et ne résulte d’aucune mention qui aurait été portée lors de l’établissement ou de l’acceptation de ces devis.
Par ailleurs, l’affirmation de l’appelant aux termes de laquelle la société Réveillon Paysage est de mauvaise foi pour n’avoir jamais réclamé le paiement de la facture correspondant au devis R887 jusqu’à ce qu’elle initie la procédure d’injonction de payer est contredite par les mises en demeure lui ayant été adressées les 13 et 25 mai 2022 et dont l’intimée atteste de la distribution en recommandé.
Enfin, étant précisé que la charge de la preuve d’une inexécution contractuelle incombe à celui qui l’invoque pour s’opposer au paiement en soulevant l’exception d’inexécution, la cour observe que M. [Z] se borne à de simples affirmations aux termes desquelles la couche d’ardoises déposée au niveau des massifs était insuffisante et n’empêche pas la pousse de mauvaises herbes tandis que le toilage de la délimitation du massif n’est pas conforme au contrat, sans produire aucune pièce de nature à établir ces malfaçons ou défauts d’exécution.
Il en résulte que le juge de première instance a retenu, à bon droit, que M. [Z] s’est contractuellement engagé à régler les prestations prévues aux devis n° R887 émis le 04 octobre 2021 d’un montant de 1 655,06 euros TTC et n° R914 émis le 25 octobre 2021 d’un montant de 3 200 euros TTC.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que ce dernier a été condamné à payer à la société Reveillon Paysage la somme de 4 896,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022.
Pour les motifs ci-avant exposés et à défaut de preuve d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution contractuelle, le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à la condamnation sous astreinte de la société Réveillon Paysage à terminer les travaux mentionnés sur le devis R914.
Le juge de première instance a enfin, par d’exacts motifs tirés du défaut de preuve de l’intention de nuire de M. [Z] et d’un préjudice afférent, débouté la société Réveillon Paysage de sa demande indemnitaire, alors même que cette dernière se borne en appel à indiquer qu’elle a nécessairement subi des désagréments.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 24 août 2023 par le tribunal de proximité de Dole ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SARL Réveillon Paysage la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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