Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 4 déc. 2024, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mars 2023, N° 21/05889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYX7
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 13 mars 2023, enregistrée sous le n° 21/05889 suivant déclaration d’appel du 6 avril 2023
APPELANTS :
Mme [B] [M], [D] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
M. [A] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
M. [F] [Z] [V]
né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 24]
tous les trois représentés par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [H], [N], [J] [V]
né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Mme [T], [L] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 25]
Mme [C], [I], [O] [V] veuve [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
tous les trois représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [G] [J] [V], né le [Date naissance 15] 1928 à [Localité 25], agriculteur, est décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2018.
Il était veuf de [R] [O] [U] [X], née le [Date naissance 19] 1931 à [Localité 25], agricultrice, et décédée le [Date décès 9] 2016 à [Localité 21].
Il ont laissé pour héritiers leur six enfants :
— Mme [C] [V] veuve [W] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 25],
— M. [A] [V], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25],
— Mme [B] [V] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 25],
— M. [F] [V], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25],
— M. [H] [V], né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 25],
— Mme [T] [V] épouse [P] née le [Date naissance 18] 1967 à [Localité 25].
Par acte délivré le 29 novembre 2021, M. [F] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble ses cinq frères et s’urs, Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P], M. [A] [V] et Mme [B] [V] épouse [S] aux fins de voir fixer à son profit une créance de salaire différé à hauteur de 74.890,67 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté que M. [A] [V] et Mme [B] [V] épouse [S] interviennent volontairement à la procédure et au soutien des demandes de M. [F] [V],
— débouté M. [F] [V] de sa demande de créance de salaire différé,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et frais exposés,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 6 avril 2023, M. [F] [V], Mme [B] [V] et M. [A] [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance de salaire différé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, M. [F] [V], Mme [B] [V] et M. [A] [V] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[F] [V] de sa demande de créance de salaire différé,
— fixer la créance au titre du salaire différé de M. [F] [V] à l’égard de la succession [K] [G] [J] [V], né le [Date naissance 15] 1928 à [Localité 25], agriculteur, et décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2018 et de Mme [R] [O] [U] [X] née le [Date naissance 19] 1931 et décédée le [Date décès 9] 2016 à la somme de 74.890,67 euros pour la période de travail effectué sur l’exploitation familiale de 1977 à 1997, avec intérêts depuis septembre 2019 date de la demande,
— condamner [C] [V], [H] [V] et [T] [V] à payer au requérant la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P], demandent à la cour de':
— confirmer le jugement en date du 13 mars 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de salaire différé présentée par [F] [V],
— condamner solidairement [F] [V], [A] [V] et [B] [S] née [V] à régler à [C] [W] née [V], [H] [V] et [T] [P] née [V] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de [F] [V], [A] [V] et [B] [S] née [V],
— condamner solidairement [F] [V], [A] [V] et [B] [S] née [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Sandrine Moncho sur sa seule affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la demande de créance au titre du salaire différé :
Vu les articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Ces droits de créance ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et la preuve de la participation à l’exploitation agricole pourra être apportée par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d’établir qu’il remplit, lorsqu’elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre, et notamment rapporter la preuve de l’absence de perception d’une rémunération en contrepartie de cette participation à l’exploitation familiale.
M. [F] [V], M. [A] [V] et Mme [B] [V] demandent l’infirmation du jugement entrepris. Ils exposent que M. [F] [V] remplit bien les quatre conditions légales et rapporte la preuve de la réalité de sa participation et de l’existence de sa créance de salaire différé.
Ils rappellent que M. [A] [V] et Mme [B] [V] acquiescent aux demandes de leur frère [F], reconnaissant par leur intervention à la procédure et les attestations qu’ils avaient précédemment effectuées pour leur frère, la réalité de l’investissement quotidien de ce dernier dans l’exploitation de leurs parents.
Ils mettent en exergue les attestations versées à la procédure rédigées par des membres de sa famille, des voisins et collègues de travail qui démontrent que M.[F] [V] a bien travaillé sur la propriété agricole de ses parents entre 1977 et 1997, tous les jours le matin et le soir ainsi que les week-ends et lors de ses congés, s’occupant en particulier de l’entretien des terres et des noyeraies, la fenaison, l’alimentation et la traite des animaux, et du bois de chauffage. Selon eux, il s’agissait d’une aide quotidienne effective et directe et non pas occasionnelle, qui s’ajoutait à son activité salariée principale.
Ils exposent que la participation à l’exploitation agricole en complément d’une activité salariée principale est admise en jurisprudence. Ainsi, les horaires de M. [V] lui permettaient de venir travailler à l’exploitation avant 7h30 et après 17h (après 16h le vendredi) ainsi que les week-ends et pendant ses congés, précisant que s’il a pu effectivement prendre des congés, il participait à l’exploitation, ne prenant qu’une semaine de vacances par an quand ses enfants étaient petits, sans que cela ne remette en cause la participation effective à l’exploitation le reste du temps.
M. [F] [V] sollicite un droit à salaire différé partiel (et non total comme retenu par erreur par le premier juge) et évalue le nombre d’heures passées à travailler à l’exploitation à 1120 heures par an, versant à la procédure le détail du calcul de la somme qu’il sollicite au titre du salaire différé, et détaillant les heures passées pour chaque tache réalisée à l’exploitation dans sa pièce 15.
Retenant le SMIC horaire pour l’année 2019, date de l’acte de Maître [Y] pour le partage de la succession de [K] [V], de 10,03 euros, les appelants rappellent que le code rural et de la pêche maritime fixe le salaire différé, pour une participation à temps complet, à la somme correspondant à : 080 x SMIC horaire x 2/3.
Ils demandent à la cour de constater que, contrairement à ce que prétend la partie adverse qui fait une mauvaise lecture de la pièce 15, M.[F] [V] ne réclame pas 360 jours par an mais bien 1120 heures par an, ce qui correspond à 140 jours, et sollicite le paiement d’un salaire correspondant à:
— 1120 x 10,03 x 2/3 = 7489,07 euros annuel, soit 74.890,67 euros pour 10 ans, outre intérêts à compter de le demande.
Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P] concluent à la confirmation du jugement dont appel.
Ils soulignent que M.[F] [V] a travaillé à temps complet, en dehors de l’exploitation du 11 novembre 1977 au 28 février 1981 comme ouvrier-chauffeur auprès de la société [22] située à [Localité 21] et de 1981 à 1997, à la Direction Départementale de l’Equipement où il effectuait des astreintes (accident, neige, chute d’arbres…) et des heures supplémentaires en plus de ses horaires habituels de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.
Ils exposent qu’il s’est marié le [Date mariage 7] 1981 et habitait la commune de [Localité 24] avec son épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, de sorte qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’il aurait effectué tous les jours, en plus de son travail salarié et de sa vie de famille, la traite des vaches le matin (alors qu’il commençait à 7h30) et le soir, les travaux relatifs aux foins, aux noix, aux animaux et le bois de chauffage.
Ils ne contestent pas que M. [F] [V] aidait ponctuellement ses parents, comme l’ont fait les deux autres garçons de la famille, et même les filles et petits-enfants.
Ils contestent la force probante des attestations produites qui émanent de personnes extérieures à la famille, font état d'« aide » et dont les termes ne sont absolument pas spontanés, sauf à imaginer que ces personnes (présentées comme des voisins mais dont les adresses sont inconnues) aient passé leur temps à observer la famille [V].
Ils estiment que ces témoignages, seules pièces non établies par les intimés, ne sauraient constituer la preuve d’une participation justifiant une créance de salaires différés.
Ils exposent que l’exploitation des parents des concluants était une petite exploitation : 15 vaches laitières et des noyers. Contrairement à ce qu’indiquent les appelants, l’exploitation ne faisait pas « 20 hectares dont 4 hectares de noyers et 16 hectares de prairie pour faucher et nourrir les bêtes» mais comprenait entre 6 et 7 hectares de bois, soit un tiers de la surface, qui ne demandaient donc pas d’entretien, sauf pour couper du bois de chauffage, ce que faisait [F] pour son chauffage personnel (ce qui constitue une contrepartie de son activité ponctuelle à la ferme et fait obstacle au salaire différé). Ils ajoutent que leur père a toujours géré seul son exploitation aidé de son épouse, sans faire appel à un ouvrier agricole, y compris lorsque les enfants étaient petits et ne pouvaient donc l’aider, menant de front son travail dans une fromagerie et la ferme et assurant lui-même, parfois avec son épouse, la traite du matin ou du soir.
Ils critiquent le décompte des heures et des jours que M. [F] prétend avoir travaillés chaque année, soit 140 jours à raison de 8 heures par jour (en plus de son activité professionnelle), ce décompte, réalisé par lui-même, ne reposant sur aucun justificatif, ne correspondant aucunement à la réalité et faisant apparaître de manière incompréhensible des durées de traite différentes (du simple au double) entre le matin et le soir, alors qu’il s’agit de gestes identiques, donc de durée identique.
Il est avéré que M. [F] [V] exerçait une activité professionnelle à temps plein de 1977à 1981 comme ouvrier-chauffeur auprès de la société [22] située à [Localité 21] et de 1981 à 1997 à la Direction Départementale de l’Equipement subdivision de [Localité 25] [Localité 23].Il s’est marié en 1981, a fondé une famille et s’est installé sur la commune de [Localité 24]. A compter de 1997, il a repris l’exploitation agricole de ses parents.
A l’appui de ses allégations, M. [F] [V] produit un décompte des heures réalisées à la ferme, ce document étant dépourvu de valeur probante à défaut d’autres éléments dans la mesure où il a été établi par lui-même. Il déclare avoir travaillé sur l’exploitation de ses parents à hauteur de 1120 heures par an, ce qui correspondait à un mi-temps de salarié sur une durée de 10 ans. Ce calcul est peu crédible et difficilement compatible avec l’exercice d’un emploi à temps plein en dehors de l’exploitation dans la mesure où il ne résidait pas à la ferme et avait une vie de famille.
Il produit des attestations de sa soeur [B] et de son frère [A], ainsi que de deux voisins, d’un cousin et d’un collègue de travail qui sont ni circonstanciées ni détaillées, et se contentent de témoigner en des termes très proches selon lesquels il aurait travaillé de 1977 à 1997 sur l’exploitation de ses parents, aidant à cultiver la terre et à l’élevage, tous les jours matin et soir y compris les week-ends et les vacances.
Comme retenu par le premier juge, ces éléments sont insuffisants à établir que M. [F] [V] a participé directement et effectivement à l’exploitation de ses parents, et ce sans contrepartie, rien ne justifiant que le travail qu’il a pu fournir ait excédé une aide ponctuelle apportée dans un cadre d’entraide familiale.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour n’est pas saisie de la question des dépens de première instance faute d’appel sur ce point.
M. [F] [V], M. [A] [V] et Mme [B] [V] seront condamnés solidairement à payer à Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sandrine Moncho.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [F] [V], M. [A] [V] et Mme [B] [V] à payer à Mme [C] [V] veuve [W], M. [H] [V], Mme [T] [V] épouse [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] [V], M. [A] [V] et Mme [B] [V] aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Sandrine Moncho.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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