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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03875 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBD3
Mme [O] [I]
ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS SELARL
C/
M. [H] [E]
Mme [S] [J] épouse [E]
Mme [C] [M]
M. [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE N°61 EN DATE DU 6 MAI 2025
Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcé le 16 septembre 2025 par mise au disposition au greffe
****
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur [H] [E]
né le 28 février 1948 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [S] [J] épouse [E]
née le 20 février 1949 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Madame [O] [I] (décédée)
ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS SELARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jérôme HOCQUARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
Madame [C] [M]
née le 2 août 1947 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [M]
né le 25 mai 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
****
Par requête du 19 mai 2025, Maître BICHON, a demandé la rectification de l’ordonnance de mise en état n°61 dans laquelle au dispositif il était mentionné :
'Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [M] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [M] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Lequel ne correspondait pas à la motivation de l’ordonnance, et aurait du être rédigé comme suit :
'Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [M] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par suite, les parties ont été invité à faire des observations par message RPVA adressés aux avocats le 6 août 2025,
Ni les époux [M], ni la Selarl Atlantique Géomètres Experts n’ont émis d’observations.
SUR CE,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance que la Selarl Atlantique Géomètres Experts sont condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2000 € aux époux [M], et également 2000 € aux époux [E], ce que ne reflète pas le dispotif qui attribue les frais irrépétibles par deux fois aux époux [M] au lieu d’une fois aux époux [M] et une fois aux époux [E]. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’ordonnance n°61 rendue le 6 mai 2025 par la magistrate de la mise en état de la manière suivante :
'Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [M] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Et dit qu’il sera remplacé par :
'Condamne la selarl Atlantique Géomètres Experts à payer à M. et Mme [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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