Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07360 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSNK
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [B] [V] [G]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Capverdienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 2 janvier 2023 à 19h55 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 9 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 19h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 décembre 2025 à 10h56, Monsieur [T] [B] [V] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2025 à 11h05, qui lui a été notifiée le même jour à 12h05 , déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [B] [V] [G] régulière, ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B] [V] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 décembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de production des pièces justificatives ;
— La nullité de la garde à vue tirée de l’absence de l’avocat ;
— La violation du droit à un recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de de Monsieur [T] [B] [V] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [T] [B] [V] [G] a indiqué qu’il était marié, que son épouse était de nationalité française, qu’il était père d’un enfant et qu’il était en situation régulière au Portugal.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces produites qu’ont été produits le registre de rétention du LRA de Bobigny qui indique les informations relatives à la rétention de Monsieur [B] [D] lorsqu’il est arrivé ainsi que le registre du CRA indiquant la date et l’heure d’arrivée de l’intéressé, la date du placement en rétention et la mesure d’éloignement.
Il en résulte que l’ensemble des pièces nécessaires à la compréhension de la situation de l’étranger retenu ont été produites.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de la garde à vue
Devant le premier juge le conseil de l’étranger retenu n’a pas soulevé le caractère irrégulier de la garde à vue de telle sorte qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile ce moyen soulevé pour la première fois en appel est irrecevable.
De la même façon aucun moyen n’a été soulevé relatif à l’irrégularité de la mesure de rétention faute pour Monsieur [B] [V] [G] d’avoir pu exercer ses droits de telle sorte que ce moyen soulevé pour la première fois en appel est irrecevable.
Sur la prolongation
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce qu’elle a saisi les autorités consulaires du Cap-[Localité 6] pays dont l’étranger est ressortissant pour que des documents de voyage soient établis. L’absence d’éloignement étant due à l’absence de documents de voyage remis par l’intéressé et au fait que l’autorité consulaire n’a pas encore répondu, les conditions d’une première prolongation de la mesure de rétention sont remplies.
L’intéressé ne présente pas de passeport ni aucune pièce d’identité, en particulier relative à sa situation administrative au Portugal, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 16 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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