Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 24/05399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juin 2022, N° 20/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/05399 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’Evry-Courcouronnes RG n° 20/01105
APPELANTE
Madame [Z] [X] EP [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Etablissement Public MDPH
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [X] d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/01105) dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 11 juillet 2019, Mme [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne (ci-après désignée
« la MDPH ») le bénéfice, d’une part, de l’allocation d’adulte handicapée (dite 'AAH’ ) et, d’autre part, de la prestation de compensation du handicap (dite PCH).
Par décision du 18 octobre 2019, la MDPH a rejeté ses demandes au motif que les éléments qui lui étaient produits justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais que, ne s’étant révélée aucune restriction substantielle et durable à l’emploi, elle n’était pas éligible au bénéfice de l’allocation adulte handicapée. Elle lui reconnaissait par contre la qualité de travailleur handicapé.
Saisie par Mme [X] d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission départementale des personnes handicapées (ci-après désignée « CDAPH») a, lors de sa séance du 7 janvier 2020, confirmé la pertinence de la décision entreprise et, par conséquent, maintenu le refus opposé à Mme [X] au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
C’est dans ce contexte que Mme [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :
— déclaré le recours de Mme [Z] [X] recevable,
— débouté Mme [Z] [X] de ses demandes,
— condamné Mme [Z] [X] au dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que certificat médical joint à la demande d’allocation de Mme [X] ne montrait pas d’atteinte forte à l’autonomie au quotidien, aux relations sociales ou aux capacités à travailler ni même d’une difficulté absolue ou grave pour deux activités, justifiant l’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la prestation compensatoire du handicap. Il relevait également que les éléments produits par
Mme [X] à l’audience étaient insuffisants à remettre en cause l’évaluation du taux retenu ou l’absence de limitation à l’accès à l’emploi.
Le jugement a été notifié à Mme [X] le 20 juillet 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 16 août suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation faute de diligence de l’appelante.
A la suite de la demande de rétablissement de l’affaire présentée le 24 juin 2024 par
Mme [X] qui justifiait avoir adressé à la MDPH ses pièces et conclusions, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
Mme [X], s’en rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
— dire sa requête recevable et bien-fondé,
— annuler la décision de la Commission,
— astreindre la MDPH à une régularisation rétroactive de son dossier,
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par le dysfonctionnement de la MDPH, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
A titre subsidiaire, Mme [X] demande à la cour de :
— ordonner une nouvelle expertise pour évaluer sa situation,
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement. [sic….]
La MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est absente. Elle n’a ni sollicité de renvoi ni fait part d’une impossibilité de se présenter à l’audience.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour précisera au préalable que ni à l’audience ni dans les conclusions auxquelles elle a entendu se référer, Mme [X] n’a contesté la décision de refus d’attribution de la PCH, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur l’oralité des débats
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 de ce code
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 472 précise
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Il sera enfin rappelé qu’au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l’audience que s’il a été autorisé à le faire par le magistrat.
En l’espèce, la MDPH a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 1er octobre 2024 par le greffe de la cour, laquelle en a accusé réception le 7 octobre suivant.
La convocation étant régulière, il convient de statuer au fond en l’absence de l’intimée, comme le sollicite Mme [X].
Sur l’allocation adulte handicapé
Moyens des parties
Mme [X] conteste l’analyse de la MDPH et rappelle qu’elle a de graves problèmes de santé qui réduisent considérablement ses capacités physiques. Elle précise qu’elle a déclaré deux cancers, qu’elle a été opérée des glandes surrénales et que son utérus et ses ovaires ont été retirés. Elle précise que ses pathologies et les traitements lourds qui lui sont prescrits provoquent d’importantes douleurs au niveau de son bras gauche ainsi que des vertiges fréquents, des pertes d’équilibre, une perte de la mémoire et des troubles d’humeur ce qui a des répercussions non seulement sur sa capacité professionnelle mais également sur sa vie familiale puisque le couple s’est séparé. Elle soutient que tous les avis médicaux indépendants à la MDPH confirment qu’elle n’est pas en mesure d’accéder ou de se maintenir dans l’emploi. Elle indique produire les certificats médicaux établis par son cancérologue et son médecin traitant.
Mme [X] indique ne pas comprendre la décision de la MDPH puisqu’elle avait déjà bénéficier de l’allocation adulte handicapé jusqu’au 30 mai 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…).
l’article L. 821-2 du même code précisant
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’annexe 2-4 du même code se lit
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap (1) tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais des fourchettes de taux d’incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
— 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
— 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ;
— 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ;
— 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à
80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, Mme [X] conteste le taux d’incapacité qui lui a été reconnu, estimant qu’il doit être porté à 80 % ou, qu’à tout le moins, il doit être retenu qu’elle subit une restriction substantielle à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
A l’appui de ses allégations, Mme [X] verse aux débats :
— divers certificats médicaux mentionnant ses pathologies ainsi que les comptes-rendus des hospitalisations et interventions chirurgicales qu’elle a subies, le dernier compte-rendu datant du 9 avril 2018 et concernant une hystérectomie totale sans complication,
— les décisions rendues par la MDPH les 11 janvier 2013, 23 mai 2015 et 1er juin 2017 lui accordant l’allocation adulte handicapé au regard d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % mais lui refusant la PCH.
Il ressort pour autant de l’analyse de ces pièces que si les pathologies présentées par
Mme [X] sont réelles et d’une gravité certaine, et qu’il est incontestable qu’en leur temps elles ont eu des retentissements importants dans sa vie quotidienne, notamment en raison des hospitalisations, des chimiothérapies et des divers traitements, il apparaît néanmoins qu’au jour où elle a déposé sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé auprès de la MDPH, sa situation n’était plus la même. Or, il convient de rappeler que l’état du handicap s’évalue à la date de la demande et que ce qui est évalué n’est pas le handicap en lui-même mais son retentissement sur la vie de la personne. Il en résulte qu’une grave pathologie peut ne pas entraver le malade dans les actions de la vie courante ou que deux personnes atteintes d’une même pathologie ne se voient pas attribuer le même taux, selon les réponses ou aides qu’elles auront pu mettre en place et de leur efficacité. Il en résulte également qu’il n’y a pas de droits acquis et que la MDPH n’a pas à démontrer l’aggravation ou l’amélioration de l’état de son allocataire pour pouvoir modifier ses décisions antérieures.
En l’espèce, la MDPH, au vu des éléments médicaux qui lui étaient produits, a considéré que les handicaps, dont elle ne remet pas en cause la réalité et la gravité, n’entraînaient pas, au moment de la demande, un retentissement important sur sa vie quotidienne, personnelle et professionnelle.
Il convient en effet de relever que le certificat médical établi par le docteur [L] [W] présenté à l’appui de la demande d’allocation, relevait :
— sur le plan médical, qu’il se retrouvait une fatigue, une asthénie permanente, des troubles du sommeil et des douleurs dans les bras ; les perspectives d’évolution prévisible étaient considérées comme « aggravation »,
— sur le plan du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin notait qu’elle réalisait sans difficulté et sans aucune aide les actions de préhension de la main, la communication, et qu’elle ne présentait pas de difficulté d’orientation dans le temps et dans l’espace. Elle était en mesure d’assurer seule sa sécurité. Elle ne présentait aucune difficulté à la marche et aux déplacements en intérieur et en extérieur et si elle indiquait avoir des difficultés à faire les courses, elle les effectuait sans pour autant avoir besoin d’une aide. Enfin, le médecin estimait qu’elle était en mesure d’effectuer sans aide les actes liés à l’entretien personnel, l’hygiène corporelle et à l’alimentation.
Les seules difficultés évoquées par le médecin, étaient liées à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères « qui la fatiguent ».
Les documents produits par Mme [X] à l’audience, s’ils permettent de constater qu’elle a souffert et qu’elle souffre encore de plusieurs maladies d’une gravité non négligeable, il n’en demeure pas moins que la plupart des symptômes invalidants se rapportent à des périodes antérieures à l’année 2018. Et encore, ne laissent-ils apparaître aucune mention particulière sur le retentissement qu’ils pouvaient avoir sur la vie quotidienne, hormis bien évidemment durant les périodes d’hospitalisation et de chimiothérapie subies entre 2011 et 2013. Les comptes-rendus opératoires concernant ces périodes montrent une absence de récidive des cancers et donc de poursuite de traitement particulier. S’il est exact qu’elle a subi une hystérectomie totale le 9 avril 2018, le compte rendu de l’opération ne laisse apparaître aucune complication ni n’a mis en place un traitement particulier.
De même, ces éléments ne révèlent aucune difficulté d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise, les parties s’opposant non pas sur l’existence de handicap ou de maladie mais sur leur incidence sur la vie quotidienne. Néanmoins, les pièces produites permettent à la cour d’être suffisamment informée pour rendre une décision.
Ce taux ne permet donc pas d’attribuer à Mme [X] l’allocation adulte handicapé sauf à ce que soit reconnue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A cet égard, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré que si Mme [X], lors de l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire, n’exerçait pas d’activité, elle demeurait en pleine capacité de trouver un travail adapté à sa situation.
Si Mme [X] le conteste, force est de constater qu’aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de restriction à la reprise d’un emploi en raison de son handicap n’était mentionnée dans le certificat médical produit à l’appui de sa demande, la seule constatation des handicaps, bien réels, ne permettant pas en soit de conclure en ce sens.
Les certificats médicaux produits à l’audience n’établissent pas davantage que le traitement ou les traitements médicaux suivis ont des effets secondaires tels que Mme [X] ne pourrait pas occuper un emploi. Si son état de fatigue est régulièrement évoqué par les médecins, aucun élément ne permet de considérer qu’un aménagement du temps de travail ne pourrait pas être mis en place afin de lui permettre d’occuper un emploi, même à mi-temps.
Par ailleurs, Mme [X] ne justifie d’aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation et/ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées. Elle n’indique ni ne justifie davantage de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Il apparaît en réalité que l’absence d’activité professionnelle résulte de considérations personnelles à savoir ses charges de famille qui, si elle sont tout à fait entendables, ne sont néanmoins aucunement en rapport avec les conséquences d’un handicap.
Au moment de la demande, l’état de santé de Mme [X], tel qu’il l’a été rappelé ci-avant, n’apparaissait donc pas incompatible à tout emploi, au moins à mi-temps ou avec le suivi d’une formation professionnelle aux fins d’une reconversion professionnelle compatible avec son handicap.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 7 juillet 2019,
Mme [X], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79'% mais qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X] reproche à la MDPH « ses atermoiements » qui l’ont plongée dans une situation financière inconfortable, ne bénéficiant que du RSA pour un montant mensuel de 460 euros. Elle fait valoir en outre que les décisions de l’organisme lui ont généré un stress important et causé un préjudice moral.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
l’article 1231-2 du même code civil précisant
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des pièces produites que Mme [X] a formé sa demande d’allocation le 11 juillet 2019 et que la MDPH y a répondu le 18 octobre suivant ce qui, compte tenu de l’organisation de l’examen médical, ne saurait être considéré comme anormalement long.
Il en est de même pour son recours contre la décision de refus d’attribution des aides puisqu’il a été traité le 7 janvier 2020.
Par ailleurs, Mme [X] ne saurait reprocher à la MDPH de ne pas avoir fait droit à ses demandes, dès lors que les procédures ont été respectées et qu’au regard de la décision prise ce jour par la cour, son interprétation était conforme aux données médicales communiquées.
En conséquence la cour considère que Mme [X] n’est pas fondée à se plaindre d’un manque de diligence de la Caisse ou d’un retard dans la prise de décision, ni même du caractère infondé de celle-ci de sorte que, n’établissant pas de faute de la MDPH, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Mme [X] qui succombe à l’instance, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux dépens effectivement exposés par la maison départementales des personnes handicapées en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [X] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/01105) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridique.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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