Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [C] [Z]
né le 3 janvier 1981 à [Localité 1] en RUSSIE
de nationalité Allemande
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [Z] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 février 2025 à 14h45 contre l’ordonnance ayant remis M. [C] [Z] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 février 2025 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [C] [Z], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence, commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [I], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00202 et N°RG 25/00203 sous le numéro RG 25/00203.
— Sur l’habilitation pour la consultation du fichier TAJ :
Pour remettre en liberté M. [Z], le premier juge a retenu qu’il manquait au dossier la preuve de l’habilitation du fonctionnaire ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, consultation qui a mené au placement en rétention de l’intéressé.
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que le procès verbal de consultation mentionne expressément que le fonctionnaire était habilité, mention qui suffit en elle-même à établir l’habilitation pour cette consultation ; une référence est faite à un arrêt : Crim. 3 avril 2024, n°2385513.
M. [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. L’arrêt n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une enquête pénale. L’absence de justification de l’habilitation constitue une irrégularité.
****
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, applicable en l’espèce, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est de principe que la mention du nom et de la fonction de l’agent ayant consulté le fichier TAJ, avec la mention qu''il est expressément habilité, mentions qui figurent dans le PV concerné (page 50) et qui font foi jusqu’à preuve contraire, suffisent à considérer que la consultation est valable.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise remise en liberté M. [Z] sur ce fondement et de statuer sur la requête du préfet en prolongation de la rétention.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situation, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Z], démuni de passeport en cours de validité, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 22 février 2025.
M. [Z] a été placé en rétention au moment de la levée de garde à vue. Il est en situation irrégulière et ne démontre pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il n’est pas justifié d’un emploi ou d’une quelconque insertion, ni d’un logement sur le territoire, celui-ci se déclarant SDF et résider habituellement en Allemagne.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités allemandes le 23 février 2025, accompagnées de pièces pour permettre son identification.
Ainsi, les diligences pour permettre son départ sont effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet et d’autoriser la poursuite de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00202 et N°RG 25/00203 sous le numéro RG 25/00203 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2025 à 10h12 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] du 26 février 2025 inclus jusqu’au 23 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 février 2025 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQB
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [C] [Z]
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [C] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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