Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1007
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [D]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 11 h 26 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [W] [N], interprète en langue arabe, assermentée
X se disant [I] [D] comparant assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [S] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois années en date du 27 janvier 2025 à l’encontre de M. X se disant [J] [D] né le 28 avril 1996 à Meknes (Maroc),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 5 août 2025 adoptée par le préfet de l’Hérault notifiée le 7 août 2025 à 10h50,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 8 août 2025 à 14h06,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2025 à 9h49 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2025 à 15h10 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l’ensemble des actes réguliers et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 12 août 2025 à 11h26,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’était pas évoqué, ni son parcours migratoire, ni son précédent placement en réténtion en 2022 ainsi que le défaut de motivation du placement en rétention au motif d’un défaut d’examen de vulnérabilité de l’intéressé alors que le jugement correctionnel faisait état de 'problématiques addictives et psychiques non traitées’ par ailleurs.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en retour.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : Je suis malade. Je n’ai vu qu’une fois le médecin au CRA. Je n’ai rien fait, je suis victime d’une injustice. Je suis prêt à partir.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
La motivation du premier juge, exempte d’insuffisance ou de contradiction, fondée en droit et en fait, rappelant que le préfet de l’Hérault avait respecté les prescriptions des articles L.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que M. [D] avait été condamné pour des faits de violence et exhibition, constituant une menace pour l’ordre public, n’avait aucune garantie de représentation et que des diligences avaient été opérées auprès des autorités consulaires marocaines, sera adoptée pour rejeter le moyen soulevé.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l’arrêté querellé en question en date du 7 août 2025 (entrée illégale sur le territoire français, pas de garantie de représentation, menace pour l’ordre public) lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant justement le périmètre du contrôle qui porte sur l’existence de la motivation et non sa pertinence et l’absence d’exigence d’exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont suffisant et utiles.
Sur la vulnérabilité, M. [D], qui a par ailleurs été entendu précisément sur cette question le 18 juin 2025 affirmant 'n’avoir aucun problème de santé', ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière de nature à interdire son placement en rétention, la seule mention de problématiques addictives ou psychiques non traitées du seul fait de l’intéressé qui pouvait bénéficier de soins en prison n’étant pas suffisante outre le fait qu’une unité de soins existe au sein du CRA.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger est sans ressource, sans domicile fixe, déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’orgine.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires marocaines a été opérée le 29 juin 2025 avant la levée d’écrou puis le 5 août 2025 après identification de l’intéressé sous une autre identité par l’administration marocaine ([X] [D]), une demande de routing étant effectuée le 8 août 2025.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes, non tardives et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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