Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 5
N° RG 25/03108
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7LP
S.E.L.A.R.L. CORNET [U] [F]
C/
M. [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CORNET [U] [F] prise en la personne de Maître [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Clara LUMINEAU substituant Me Nicolas DE LA TASTE, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Me [V], avocat au barreau de Nantes, exerçant au sein de la SELARL Cornet [U] [F] (ci-après la société CVS), a sollicité la fixation des honoraires qu’il estime lui être dus par M. [P], au titre de la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [P] TP.
Par requête du 19 juillet 2024, Me [W] la [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de taxation de ses honoraires pour un montant de 10.711,40 euros TTC.
Par décision du 21 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
débouté la société Cornet [U] [F] de ses demandes ;
condamné la société Cornet [U] [F] aux éventuels dépens de la présente décision, incluant les éventuels frais de signification et d’exécution de celle-ci.
Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a indiqué qu’une seule facture en date du 21 décembre 2023 à l’ordre de M. [P] pour un montant de 10.771,40 euros était produite, laquelle ne permet pas d’établir, en l’absence de pièce, la réalité et le contenu des diligences effectuées dans le cadre de ses attributions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 avril 2025 et reçue au greffe le 28 avril 2025, la SELARL Cornet [U] [F], représentée par Me [V], a formé un recours contre cette décision du bâtonnier.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SELARL Cornet [U] [F], développant les termes de ses conclusions du 1er septembre 2025, demande à la juridiction du premier président de :
la juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
en conséquence :
réformer la décision rendue le 21 mars 2025 par M. le bâtonnier de [Localité 7] ;
condamner M. [P] à lui régler la somme de 10.711,40 euros TTC ;
condamner M. [P] à lui régler une somme de 3.000 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société d’avocats indique que le mandat qui lui a été confié au mois de mars 2023 l’a été par M. [P] à titre personnel, au titre de la préservation de ses intérêts dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [P] TP. Elle ajoute que M. [P] a souhaité cependant que les factures soient libellées à l’ordre de la SCI Pôle Sud 59, Me [V] indiquant à cet égard, « ce que j’ai accepté de faire, en confiance ». Me [W] la [I] expose que constatant l’accumulation de retard, il a adressé une relance à cette SCI le 2 octobre 2023. Il ajoute qu’il a rencontré M. [P] au mois de décembre 2023 à son cabinet, en attirant son attention sur le travail réalisé mais que M. [P] lui ayant indiqué que sa SCI ne serait pas en capacité d’assurer le règlement de ses honoraires, le lien de confiance s’en est trouvé rompu et qu’il a informé M. [P] qu’il mettait fin à son mandat, information qui lui a confirmée par courrier adressé le 21 décembre 2023. Il expose que M. [P] reste lui devoir la somme de 10.711,40 euros TTC au titre de sa facture n° 202323150. Il invoque à cet égard de nombreux courriels et pièces reçues par M. [P] sur les différents aspects du dossier, des recherches effectuées sur les différents sujets, de très nombreux échanges téléphoniques avec le client, de nombreux courriels adressés à M. [P] lui-même ainsi qu’à divers intervenants, dont le liquidateur judiciaire, un rendez-vous le 14 mars 2023 dans les locaux du liquidateur, une note qu’il a faite pour la SCI ainsi qu’un mémoire de six pages à l’attention du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nantes et la rédaction d’un congé avec offre de renouvellement, ces diligences ne constituant selon lui qu’un échantillon de celles qu’il a effectuées.
M. [P], comparant en personne et développant les termes de son courrier remis le 29 juillet 2025, demande à la juridiction du premier président de rejeter cette demande en paiement d’honoraires.
Il indique que la défense des intérêts qui ont été confiés au cabinet d’avocats sont ceux de la société [P] TP, de la SCI Pôle Sud, de la société [Adresse 6] et de la société Eco-Amiante. Il indique n’avoir jamais donné son accord sur la prise en charge d’une procédure concernant la SCI pôle Sud en son nom propre et que la société CVS n’a pas pris en compte un paiement qui lui a été effectué à hauteur de 2.400 euros. Il expose que Me [V] était en conflit d’intérêts dans un dossier et il fait état de cinq dossiers, l’un concernant des cisailles qui auraient appartenu à la société Eco-Amiante et qui aurait été attribuées à tort l’entreprise [P] TP, un autre dans lequel il estime qu’il a subi un préjudice de 63.815 euros, un dossier concernant une procédure de récupération de pavés appartenant à la société Eco-Amainte pour lequel il estime que son préjudice est de 125.540 euros, un dossier concernant une société Sogimmo, un autre dossier concernant la SCI Pôle Sud pour lequel elle estime avoir subi un préjudice de 82.000 euros et un autre dossier enfin concernant la société Ataxaria, pour lequel il estime que son avocat été placé en situation de conflit d’intérêts et dans lequel il fait état de « coûts supportés par [P] TP » pour un montant de 90.000 euros. Il expose qu’aucun de ces dossiers n’a abouti cependant que les factures d’honoraires se sont accumulées et que l’avocat n’a pas suivi ces dossiers, sauf pour ce qui concerne l’envoi de factures d’honoraires.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent respectivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que dans ce dossier, le bâtonnier de l’ordre des avocats a estimé que la société d’avocats CVS ne prouvait pas les diligences qu’elle avait effectuées et l’a totalement déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
La facture n° 202323150 du 21 décembre 2023, qui est produite deux fois dans le dossier de plaidoirie de la société CVS, en pièces n° 9 et 16, et qui porte sur un montant de 10.711,40 euros, ne comporte aucune précision sur les diligences accomplies qui font l’objet de la facturation. En effet, cette facture qui indique pour objet, « affaire : [P]/Consultation » mentionne simplement ce qui suit : « frais et honoraires pour nos interventions jusqu’au 13 décembre 2023 » avec, à la suite, le montant réclamé.
Cette facturation, dénuée de toute précision, est d’une lecture d’autant plus inexploitable que la société d’avocats CVS elle-même facture indistinctement la SCI Pôle Sud 59 et M. [P] pour les mêmes prestations : ainsi, dans le courrier que la société CVS a adressé à M. [P] le 13 décembre 2023 (pièce n° 6 de la société CVS), Me [V] indique lui-même qu’il avait « accepté au printemps de facturer la SCI Pôle Sud » et il ajoute : « S’il apparaissait que la SCI ne disposait pas des fonds nécessaires, je serai amené à ce que désintéressiez mon cabinet sur vos fonds personnels, avance que vous ferez au nom et pour le compte de votre SCI, et pour l’avenir, que vous garantissiez personnellement les dettes de cette dernière. » De même, dans son courrier à M. [P] du 21 décembre 2023 (pièce n° 7 de la société CVS), Me [V] indique : « S’agissant du règlement du solde des honoraires dus à mon cabinet, j’avais accepté à votre demande de transférer la facturation sur la SCI pôle Sud. (…) Afin que notre cabinet soit justement rémunéré de l’important travail effectué, dont le détail vous a déjà été adressé, je vais donc, conformément à la lettre de mission dont vous étiez personnellement signataire, faire établir les avoirs correspondant aux factures libellées au nom de la SCI et vous adresser une facture globale à votre nom personnel reprenant les montants antérieurement facturés à la SCI. »
Ainsi, la société CVS, comme il résulte des pièces qui viennent d’être mentionnées et ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, accepte indifféremment de libeller ses factures au nom de M. [P] ou au nom d’une SCI pour les mêmes prestations, qui ne sont d’ailleurs aucunement précisées.
De surcroît, alors que la facture litigieuse, du 21 décembre 2023, a été établie au nom de M. [P], la société CVS a elle-même édité le même jour un « avoir n° 202323095 » pour un montant de 7.366,80 euros, somme qui lui a été versée par la SCI Pôle Sud (pièce n° 8 de la société CVS) et un autre avoir, n° 202323096, également du même jour, pour un montant de 2.212,80 euros, correspondant également à un versement de la SCI Pôle Sud, ces deux avoirs étant supposés s’imputer sur des factures différentes du 29 novembre 2023 et du 25 mai 2023.
Ainsi, alors que la société CVS facture indistinctement la SCI Pôle Sud où M. [P] lui-même pour des prestations bénéficiant à l’un ou à l’autre, en considération du destinataire qui lui donne le plus de chances de recouvrer le paiement de ses honoraires, il est versé le jour même de la facturation des avoirs importants par la SCI, sans que la facturation litigieuse n’y fasse elle-même référence. L’un de ces avoirs correspond à une facturation du 29 novembre 2023, qui a donc été éditée moins d’un mois avant la facturation faisant l’objet de la présente instance et sans que la juridiction de céans ne soit mise en mesure de savoir en quoi dans ce laps de temps entre le 29 novembre 2023 et le 21 décembre suivant, une nouvelle facturation à hauteur de 10.771,40 euros serait justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI CVS fait montre d’une absence de toute rigueur dans l’établissement de sa facturation. La saisine du bâtonnier plus d’un an et demi après la dernière facture, dont rien ne permet de savoir en quoi elle porte sur des prestations différentes des autres factures presque contemporaines émises au nom de la SCI Pôle Sud, laquelle a d’ailleurs versé des avoirs pour celles-ci, caractérise plus encore le caractère inintelligible, et injustifié, de ses demandes. La feuille de temps produite, a supposer même qu’elle revêtirait une quelconque valeur probatoire, ne permet pas de faire le
départ entre ces différentes factures adressées pour des prestations identiques mais opportunément à des destinataires différents.
La juridiction de céans n’étant aucunement mise en mesure de savoir à quoi correspond la facturation réclamée, il convient de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes qui a estimé de manière très pertinente qu’aucun honoraire n’était dû.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes du 21 mars 2025 ;
Condamnons la société Cornet [U] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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