Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 30 novembre 2023, N° 23/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00672 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKL
AG
TJ DE [Localité 8]
30 novembre 2023
RG :23/02013
[M]
La Sas MAIWAN
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023, n°23/02013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Me [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Maiwan, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 26 septembre 2023, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony Florent de la Sarl Bonnet Florent avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence
Représenté par Me Emilie Soubeyrand, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
La Sas MAIWAN
RCS de [Localité 9] n°890 339 443, en redressement judiciaire, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony Florent de la Sarl Bonnet Florent avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence
Représentée par Me Emilie Soubeyrand, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
INTIMÉ :
M. [T] [H]
né le 13 mai 1965 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Timothée Vignal, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2022, M. [T] [H] a acheté à la société Maiwan exerçant sous l’enseigne Earl Classics and Camper un véhicule Spartan modèle Roadster immatriculé en Grande-Bretagne sous le numéro CNP99B, au prix de 12 900 euros outre 750 euros de frais divers, sous déduction de la somme de 6500 euros correspondant à la reprise d’une moto BMW. Il a versé le même jour un acompte de 3 800 euros.
Lui reprochant de ne pas avoir accompli les formalités nécessaires au transfert administratif de la voiture, il a assigné le 26 juillet 2023 le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maiwan et désigné Me [Y] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [T] [H] a déclaré le 17 octobre 2023 sa créance à la procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Privas :
— a déclaré M. [H] recevable en ses demandes,
— a prononcé la résolution du contrat liant les parties,
— a débouté M. [H] de sa demande de restitution de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 6],
— a condamné la société Maiwan
— à lui payer les sommes de
— 7 000 euros en remboursement de la valeur de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 6],
— 7 150 euros au titre de la restitution des sommes versées lors de l’achat,
— 3 728 euros au titre du préjudice matériel
— à venir récupérer à ses frais le véhicule Spartan immatriculé CNP 99 B,
— a débouté M. [T] [H] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
— a condamné la société Maiwan aux dépens et à verser à M. [T] [H] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
La société Maiwan représentée par Me [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024,
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce a converti le redressement de la société Maiwan en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle présentée par M. [T] [H], réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 30 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, la société Maiwan et Me [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maiwan demandent à la cour :
— d’annuler le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— de rejeter la demande de résolution du contrat de vente,
— de condamner M. [H] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement concernant les conséquences de l’inexécution contractuelle,
— de juger que les parties devront être remise en l’état avant la vente,
— de juger que l’indemnisation pour non-restitution de la moto sera de 4 000 euros,
— de rejeter la demande de préjudice de jouissance de M. [H],
— de rejeter toute autre demande de M. [H].
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2024, M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Maiwan,
— de condamner l’intimée à lui payer les somme de
— 8 340 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal,
— 820 euros au titre des frais de l’expert,
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 30 novembre 2023,
A titre subsidiaire
— de constater que les sommes sollicitées sont constitutives de créances à l’encontre de la société Maiwan.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution du contrat
Le premier juge a retenu que malgré les diligences accomplies, l’acheteur n’avait pas été mis en mesure de circuler sur les routes françaises, le vendeur n’ayant pas exécuté les démarches qui lui incombaient.
Les appelants soutiennent que la société venderesse n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, le traitement de la demande auprès de l’ANTS résultant de l’incurie de l’intimé, qui a tardé à transmettre les documents demandés puis refusé la mise à jour du contrôle technique.
Celui-ci réplique que le vendeur n’a pas respecté son obligation contractuelle d’effectuer les démarches auprès de l’ANTS alors qu’il avait communiqué l’ensemble des pièces nécessaires et que le véhicule est en outre affecté de vices cachés et non-conformités justifiant la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la facture de l’appelante met à sa charge les « frais de mise à la route, carte grise, dossier FFVE, plaques ».Il lui incombait ainsi d’effectuer les démarches nécessaires à l’immatriculation du véhicule en France et à l’établissement d’un certificat d’immatriculation au nom de l’acheteur.
Le véhicule a été acheté le 19 août 2022.
L’appelante allègue que l’acheteur en a pris possession le jour-même et qu’elle lui a remis à cette occasion l’original des procès-verbaux de contrôle technique et de contre-visite mais ces allégations sont contredites par les pièces qu’elle produit elle-même, qui établissent que le contrôle technique a été réalisé le 26 août 2022, et la contre-visite le 23 septembre 2022.
L’intimé justifie avoir assuré le véhicule le 1er octobre 2022, avec effet au 29 septembre 2022, date qui sera retenue comme celle de sa prise de possession.
Ce n’est que le 22 novembre 2022, soit deux mois plus tard, qu’il a communiqué les éléments nécessaires à l’immatriculation du véhicule, savoir le contrat d’assurance, son permis de conduire, son justificatif de domicile et son passeport.
Le 19 décembre 2022, la société Maiwan lui a envoyé un courriel indiquant « l’ANTS me demande une copie de votre carte verte de l’assurance » et il a adressé en retour le jour-même la photo de ce document.
Le 23 janvier 2023 puis de nouveau le 22 mars 2023, n’ayant toujours pas reçu le certificat d’immatriculation il s’est rapproché du vendeur qui lui a répondu être dans l’attente de la copie de la carte verte.
Après avoir répondu qu’il la lui avait adressée par courrier, il l’a transmise le lendemain en fichier pdf.
Le 30 avril suivant, puis le 16 mai, il a relancé en vain le vendeur, avant de solliciter par courrier recommandé du 2 juin 2023 l’annulation de la vente, à défaut de remise du certificat d’immatriculation.
Par courriel du 5 juin 2023, la société venderesse a indiqué n’y être « pour rien », lui ayant demandé « à de nombreuses reprises l’attestation d’assurance pour pouvoir l’immatriculer », ajoutant qu’il lui avait fallu 5 mois pour la lui envoyer, que le contrôle technique avait maintenant plus de 6 mois et qu’il devait lui en fournir un nouveau.
Il est rappelé que le délai pour immatriculer un véhicule étranger est d’un mois, et que les pièces nécessaires à l’immatriculation sont notamment le permis de conduire correspondant au véhicule, un justificatif d’assurance, une pièce d’identité en cours de validité, un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois et un justificatif de domicile. Des pièces complémentaires peuvent éventuellement être demandées.
L’ensemble des pièces nécessaires a ici été fourni le 22 novembre 2022
au vendeur qui ne justifie pas des demandes de pièces complémentaires de l’ANTS alléguées relatives à la carte verte et à l’envoi de documents plus lisibles, et une copie lisible de la carte verte lui a été adressée successivement le 22 décembre 2022 et le 23 mars 2023, date à laquelle le contrôle technique était encore valable.
L’appelante ne justifie du dépôt d’aucune demande auprès du service de l’ANTS, et l’intimé établit au contraire par un courriel du 4 juillet 2023 de ce service qu’aucune opération n’a été enregistrée dans l’application informatique.
Il rapporte ainsi la preuve que le vendeur n’a pas respecté son obligation contractuelle de procéder à l’immatriculation du véhicule en France.
Du fait de cette inexécution, il n’a pas pu utiliser le véhicule, dont le contrat d’assurance a d’ailleurs été résilié à l’initiative de l’assureur, en l’absence de certificat d’immatriculation.
Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, et le jugement est par conséquent confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes realtives aux vices cachés et non-conformités formées par l’intimé pour la première fois en cause d’appel.
*conséquences de la résolution
**restitution du véhicule
Le tribunal a condamné l’appelante à venir récupérer le véhicule à ses frais sans ordonner sa restitution.
Au soutien de sa demande tendant à « juger que les parties devront être remises en l’état avant la vente », l’appelante fait valoir que «la restitution doit permettre de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ».
L’intimé réplique n’être redevable d’aucune somme au vendeur et que n’ayant pas pu utiliser le véhicule celui-ci n’a donc subi aucune usure.
L’omission de statuer du jugement est donc réparée sur ce point et la restitution du véhicule est ordonnée.
La cour n’est saisie d’aucune demande d’indemnisation de la perte de valeur du véhicule.
**indemnisation pour non-restitution de la moto
Le tribunal a rejeté la demande du requérant de restitution de sa moto BMW mais a fait droit à sa demande subsidiaire de remboursement de la valeur de celle-ci sans motiver sa décision.
L’appelante soutient que la reprise de la moto était liée à l’achat de la voiture, que si l’acheteur « avait vendu sa moitié, le prix aurait été différent » et qu’une telle moto est côtée 4 000 euros à l’Argus.
L’intimé réplique que la preuve de cette valeur n’est pas rapportée.
La résolution du contrat implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, et la restitution de la moto BMW reprise étant impossible, le tribunal en a fixé la valeur actuelle à 7 000 euros.
Le véhicule a été repris au prix de 6 500 euros et il convient par conséquent de fixer à ce montant l’indemnité due pour non-restitution.
**préjudice matériel
Le tribunal a fixé à 3 728 euros le préjudice matériel au titre du trouble de jouissance subi par l’acquéreur, sans motiver sa décision.
L’appelante soutient que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée.
L’intimé réplique que son préjudice s’élève à 10 euros par jour, soit 8 430 euros du 19 août 2024 au 9 décembre 2024, à parfaire.
Il n’a toutefois pas formé appel incident à l’encontre du jugement, et la cour ne peut donc pas, comme il le demande, « ajouter » au jugement en fixant ce montant à la hausse.
En raison de la carence du vendeur, l’acquéreur n’a jamais pu utiliser son véhicule, ce qui caractérise un préjudice de jouissance.
Néanmoins, le véhicule est une voiture de collection ancienne, qui n’avait pas vocation à être utilisée au quotidien.
Par conséquent, le préjudice de jouissance est fixé à 2 000 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
**préjudice moral
Le tribunal a débouté le requérant de sa demande, en l’absence d’élément.
L’intimé ayant sollicité la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions », la cour ne peut « y ajouter » mais uniquement le confirmer sur ce point.
**frais d’expertise
L’intimé demande le remboursement des frais de l’expertise amiable non contradictoire du véhicule à laquelle il a fait procéder en cause d’appel.
Ne justifiant pas de la nécessité de cette mesure, il est débouté de sa demande à ce titre.
*conséquences de la liquidation judiciaire de la société Maiwan
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ce texte est applicable, par renvoi, à la procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L. 631-14 du code de commerce. L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets.
En l’espèce, la société Maiwan a été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2023, de sorte qu’aucune condamnation à son encontre ne pouvait être prononcée par le tribunal.
Les sommes fixées par le jugement et le présent arrêt sont constitutives d’une créance de M. [H] qui est fixée au passif de la procédure collective de l’appelante, et le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais engagés et non compris dans les dépens en cause d’appel. Sa créance à ce titre est fixée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il
— a prononcé la résolution du contrat liant les parties,
— a débouté M. [T] [H] de sa demande de restitution de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 6],
— a condamné la société Maiwan à venir récupérer à ses frais le véhicule Spartan immatriculé CNP 99 B,
— a débouté M. [T] [H] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [T] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maiwan aux sommes de
— 7 150 euros au titre de la restitution des sommes versées lors de l’achat
— 6 500 euros au titre du remboursement de la valeur de la moto BMW immatriculée [Immatriculation 6],
— 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne la restitution du véhicule Spartan immatriculé CNP 99 B à la société Maiwan,
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Maiwan représentée par son liquidateur judiciaire Me [Y] [M],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Maiwan à la somme de 2 000 euros la créance de M. [T] [H] au titre des frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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