Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 202300339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BTP BANQUE société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 € c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. EGBI [ E ] |
Texte intégral
N° RG 23/03697 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L77E
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 202300339)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023
APPELANTE :
Société BTP BANQUE société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580,00 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 339 182 784, représentée par le président de son directoire domicilié en cette qualité au dit siege.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Me [K] [U], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [E].
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EGBI [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Egbi [E]. Par jugement du 22 mars 2022, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2022, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) a déclaré sa créance auprès de Me [U], mandataire de justice, au titre d’un PGE n°126790C contracté le 20 mai 2020 pour un montant de 597.741,96 euros outre intérêts et indemnité décomposé de la manière suivante:
— capital restant dû au 30 novembre 2021 586.462,44 euros
— intérêts contractuels au taux de 0,73% l’an du 2/12/ 2021
au 2/06/2026 11.279,52 euros
— sous réserve d’application des dispositions du contrat de prêt, indemnité de 6% en cas de remboursement anticipé, intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points par mois, et en cas de déchéance du terme, intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 3 points.
Elle a demandé l’admission de cette créance à titre privilégié, au titre du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce.
Par courrier du 22 juin 2022, Me [U] a informé la société BTP Banque que sa déclaration de créance faisait l’objet d’une contestation sur les intérêts contractuels déclarés pour un montant de 12.741,96 euros et proposait l’admission de la créance pour la somme de 585.000 euros à titre privilégié.
Par courrier du 5 juillet 2022, la société BTP Banque répondait qu’elle était légitime à solliciter des intérêts dès lors que le contrat de prêt avait été conclu pour une durée égale ou supérieure à un an et sollicitait l’admission de sa créance dans les termes déclarés.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge commissaire a prononcé l’admission de la créance de la société BTP Banque au passif de la procédure collective de la société Egbi [E] pour la somme de 597.741,96 euros à titre privilégié et a alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société BTP Banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 597.741,96 euros à titre privilégié sans préciser que ce privilège relève de l’article L611-11 du code de commerce.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024.
La société Egbi [E] qui s’est vue signifiée la déclaration d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 novembre 2023 n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics
Dans ses conclusions remises le 18 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a emporté admission de la BTP à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société Egbi [E] au titre d’un prêt PGE pour le montant de 597.741,96 euros en principal et intérêts contractuel à échéance du 2 juin 2026,
— la réformant pour le surplus et y ajoutant, ordonner que l’admission le sera au titre du privilège de conciliation de l’article L611-11 du code de commerce,
— ordonner que les dépens afférents à la présente instance soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que l’ordonnance du 24 octobre 2023 a omis de préciser que ce privilège relevait de l’article L611-11 du code de commerce alors que celui-ci était justifié et qu’elle s’oppose à toute demande de Me [U] au titre des frais irrépétibles alors qu’elle s’est vue contrainte de régulariser ce recours.
Prétentions et moyens de Me [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi [E]
Dans ses conclusions remises le 26 janvier 2024, il demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel interjeté par la société BTP Banque,
— condamner la société BTP Banque à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Il fait remarquer que les griefs articulés à l’encontre de l’ordonnance critiquée semblent relever du domaine de l’omission de statuer, qu’il était loisible à la société BTP Banque de saisir le premier juge d’une requête à cette fin, qu’en usant de la voie de l’appel elle l’a contraint à exposer des frais irrépétibles.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*********
A l’audience, le président a invité les parties à produire sous 15 jours une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel dès lors qu’il s’agit de réparer une omission matérielle ce qui peut être fait par le premier juge.
Par note en délibéré du 14 janvier 2025, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics indique qu’elle n’a pu déterminer avec certitude si l’absence partielle d’admission relevait d’une omission de statuer ou au contraire d’un rejet implicite partiel de la demande d’admission, que le délai de recours était seulement de 10 jours et qu’en conséquence, la voie de l’appel était la seule de nature à conférer au créancier la sécurité judiciaire nécessaire à la protection de ses droits.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La société BTP Banque avait un intérêt à interjeter appel dès lors qu’elle ne pouvait déterminer avec certitude dans le court délai d’appel si l’absence partielle d’admission relevait d’une omission de statuer ou au contraire d’un rejet implicite partiel de sa demande d’admission.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable.
Sur le fond
La société BTP Banque produit l’homologation de l’accord de conciliation lui permettant de bénéficier du privilège de conciliation prévu par l’article L611-11 du code de commerce.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Dès lors que l’appel de la société BTP Banque prospère, la demande de Me [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du 24 octobre 2023 en ce qu’elle n’a pas retenu que le privilège était celui prévu par l’article L611-11 du code de commerce.
La confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’admission de la créance de 597.741,96 euros à titre privilégié l’est au titre du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute Me [U], ès qualité, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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