Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 4 juillet 2024, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal ayant élu qualité audit siège :, S.C.I. TANDEM c/ son gérant en exercice, S.A.R.L. [ N ] |
Texte intégral
S.C.I. TANDEM
C/
S.A.R.L. [N]
S.C.P. BTSG2
LE PROCUREUR REPUBLIQUE DE [Localité 9]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPFG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juillet 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Macon – RG : 24/00010
APPELANTE :
S.C.I. TANDEM prise en la personne de son représentant légal ayant élu qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
S.A.R.L. [N] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [C] [N] domicilié de droit audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [V] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI TANDEM domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
MONSIEUR LE PROCUREUR REPUBLIQUE DE [Localité 9]
près le Tribunal Judiciaire de Dijon
[Adresse 2]
[Localité 4]
en la personne de Monsieur Olivier BRAY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025 pour être prorogée au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Tandem, dont le gérant est M.[J] [P], a été immatriculée au RCS de Marseille le 24 novembre 1977, puis au RCS de Mâcon le 28 février 2018 et a pour objet l’acquisition, la revente, la location, la gestion et l’administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant.
Elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par requête enregistrée le 2 mai 2024, déclarant une date de cessation des paiements au 5 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, l’EURL [N] a fait assigner la SCI Tandem devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a principalement :
— constaté l’état de cessation des paiements et en fixe provisoirement la date au 4 février 2023 ;
— prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la S.C.I. Tandem ;
— désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG².
Suivant déclaration au greffe du 11 juillet 2024, la SCI Tandem a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 26 août 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 notifiées le 28 novembre 2024, la SCI Tandem demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société SCI Tandem,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— constater l’absence de démonstration d’un redressement manifestement impossible pour la société SCI Tandem,
— dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à compter de l’arrêt d’appel à intervenir,
— désigner la société B.T.S.G. en qualité de mandataire judiciaire,
— fixer la date de cessation des paiements au 4 février 2023,
— ouvrir une période d’observation de six mois à compter de l’arrêt d’appel à intervenir,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la poursuite de la procédure,
— rappeler que le greffe du tribunal judiciaire de Mâcon devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société [N] entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 juillet 2024,
— condamner la SCI Tandem à payer à la Société [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SCP BTSG² sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— condamne l’appelant aux dépens.
Par avis écrit du 25 novembre 2024, repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public s’en rapporte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 Décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article L.640-1 du code de commerce qu’une liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de tout débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement apparaît manifestement impossible.
La SCI Tandem reconnaît elle-même être en état de cessation des paiements, mais conteste toute impossibilité manifeste de redressement.
Il résulte de sa propre requête en ouverture d’une procédure collective et des tentatives infructueuses de recouvrement par la société [N] de sa créance pour un montant non contesté de 41.040,84 euros qu’elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour faire face à son passif exigible.
Les seules ressources de la débitrice sont constituées par le loyer dû en exécution du bail commercial conclu avec la SAS Equlibris et qui, selon l’avenant du 1er janvier 2019 est de 33600 euros HT par an, soit 2800 euros HT par mois.
Or, il ressort de sa propre comptabilité que sa locataire ne lui a versé que 13.226 euros en 2023 et il n’est justifié de paiements que depuis le mois de juillet 2024, à concurrence de 3360 euros mensuels.
Si les derniers comptes arrêtés au 31 décembre 2023 permettent de constater que les loyers tirés de son bien immobilier permettent normalement à la SCI Tandem de couvrir ses charges courantes (hors amortissement), ils révèlent aussi qu’elle est très endettée à l’égard de ses associés (319.000 euros) et n’est parvenue à équilibrer ses comptes que par un abandon de leur créance en compte courant à hauteur de 40.000 euros.
Le passif déclaré auprès de la SCP BTSG² s’élève à 606.644 euros dont 552.042 euros sont contestés par la débitrice incluant le solde de deux prêts dont elle ne discute pas le principe mais l’exigibilité et une créance fiscale provisionnelle qui, après vérification de sa comptabilité, a conduit à une proposition de redressement de 27.532 euros au titre de la TVA et de 189.991 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, ce qui ramène le passif déclaré à 497.467 euros.
Si la SCI Tandem produit un avis de valeur de son bien immobilier à hauteur de 900.000 à 1.000.000 euros, cet actif n’est pas disponible et se trouve par ailleurs grevé de quatre inscriptions dont une saisie pénale réalisée par l’Agrasc pour un montant non précisé.
En l’état connu du passif, un plan de redressement imposerait à la débitrice de verser des annuités de plus de 49.000 euros alors que le prévisionnel dont elle se prévaut se base sur la perception d’un loyer de 3652 euros, montant qu’elle ne reçoit pas et qui ne correspond pas aux stipulations modifiées du bail.
De plus, la nature des inscriptions prises sur le bien immobilier rend particulièrement aléatoire la poursuite de son exploitation.
Ces éléments conduisent la cour à considérer que le redressement de la SCI Tandem est manifestement impossible et à confirmer en conséquence la décision des premiers juges en ce qu’ils ont prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Tandem.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 juillet 2024,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
— Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Omission de statuer ·
- Travaux publics ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Illicite
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Activité ·
- Vaccin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Frais irrépétibles ·
- Directoire ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Clôture ·
- Électronique
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Partie ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Côte ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Zoo ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Calcul ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Plan ·
- Congés payés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Carte verte ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Action
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.