Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/07123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07123 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODM
[U] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 276)
Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2021.
APPELANT
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Lise HOO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [Z] a été embauché par la SA Sanofi Aventis France par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1988 et occupait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de délégué pharmaceutique. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des industries pharmaceutiques.
Un accord d’entreprise a été conclu le 17 juin 2016, adoptant un plan de départs volontaires. Le 21 novembre 2016, Monsieur [U] [Z] s’est déclaré volontaire pour bénéficier d’un congé de mobilité, emportant rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique. L’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail du salarié protégé par décision du 22 décembre 2016.
Monsieur [U] [Z] et la SA Sanofi Aventis France ont signé le 2 janvier 2017 une convention de rupture d’un commun accord pour motif économique dans le cadre du plan de départ volontaire, prévoyant notamment un congé de mobilité de 31 mois, incluant la période de préavis, débutant le 1er février 2017 et se terminant le 31 août 2019, avec rupture du contrat de travail au terme du congé de mobilité.
Monsieur [U] [Z] a été placé en dispense d’activité du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017.
Il a bénéficié, pendant la durée du congé mobilité, d’une allocation mensuelle de 8 945,74 euros bruts. Il a également perçu une prime à la création d’entreprise de 20 000 euros.
Au titre de son solde de tout compte, la SA Sanofi Aventis France a versé à Monsieur [U] [Z] une somme totale de 295 398,35 euros, incluant une indemnité compensatrice de congés payés de 2 178,99 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique de 165 963,47 euros et une indemnité spécifique de mobilité externe volontaire de 114 933,15 euros.
Contestant notamment ces montants, Monsieur [U] [Z] a, par requête reçue le 21 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 13 avril 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SA Sanofi Aventis France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 11 mai 2021, Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de tous les chefs du jugement attaqué.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2021, Monsieur [U] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN- PROVENCE en toutes ses dispositions
RETENIR que le salaire de référence pour le calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités de rupture spécifiques dues est celui de la meilleure moyenne mensuelle d’une des 3 dernières années pleines précédant la dispense d’activité
CONDAMNER la société SANOFI-AVENTIS France à payer à Monsieur [U] [Z]:
— La somme de 33.718,26 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement lui restant dues
— La somme de 23.350,53 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture lui restant due
— La somme de 1.139,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés lui restant due
DIRE que les condamnations porteront intérêt à compter du jour de la demande en justice, à savoir du 21 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société SANOFI-AVENTIS France à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SANOFI-A VENTIS France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la SA Sanofi Aventis France demande à la cour de :
Recevoir la Société SANOFI AVENTIS FRANCE en ses écritures,
L’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en toutes ses dispositions;
— RETENIR que le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture conventionnelle et indemnité de rupture spécifiques est celui de la meilleure moyenne mensuelle d’une des trois années pleines précédant l’entrée en congé mobilité le 1er février 2017 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Z] au versement de la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’indemnité de licenciement
L’article 7 de la convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du plan de départ volontaire signé le 2 janvier 2017 entre Monsieur [U] [Z] et la SA Sanofi Aventis France prévoit que celle-ci versera au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique suivant le barème prévu à l’article 3 de l’accord relatif aux indemnités de rupture dans le Groupe Sanofi-Aventis signé le 8 février 2007 (annexe 2).
Cet article 3 fixe la base de calcul de l’indemnité, selon la formule la plus favorable au salarié entre :
— la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement
— la meilleure moyenne mensuelle d’une des 3 années pleines précédant le préavis de licenciement.
Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose que l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre d’un plan de départ volontaire prenne en compte uniquement les périodes de travail effectif, donc en l’espèce celles précédant la période de dispense d’activité intervenue le 1er décembre 2016.
L’intention des parties de fixer comme période de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement le salaire des années précédant le préavis, sans distinction de périodes effectivement travaillées ou non, est confortée par le fait qu’elles ont, dans la même convention, en son article 5 renvoyant à l’article 4.5.5 du plan de départ volontaire, prévu comme période de référence pour le calcul de l’allocation mensuelle de congé mobilité, « les trois dernières années civiles pleines travaillées ».
La réponse donnée par la directrice des affaires sociales de l’entreprise, à laquelle le salarié fait référence, indiquant que les périodes à prendre en considération pour l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont celles hors dispense d’activité concerne un accord de plan de départ volontaire signé le 4 juillet 2019, donc sans lien avec celui soumis au litige en date du 17 juin 2016, et pour lequel les partenaires sociaux ont engagé des discussions spécifiques.
Aux termes de l’article 2 de la convention signée entre Monsieur [U] [Z] et la SA Sanofi Aventis France le congé de mobilité du salarié, d’une durée de 31 mois, et incluant la période de préavis a débuté le 1er février 2017, date à laquelle le préavis a donc commencé à courir.
Dès lors et conformément au calcul opéré par l’employeur et qui n’est pas contesté par le salarié, la moyenne des rémunérations à prendre en considération est celle de l’année 2015, meilleure des 3 années 2014, 2015 et 2016.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 avril 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande au titre d’un complément d’indemnités conventionnelles de licenciement.
II- Sur l’indemnité spécifique de mobilité externe
L’article 7 de la convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du plan de départ volontaire signé le 2 janvier 2017 entre Monsieur [U] [Z] et la SA Sanofi Aventis France prévoit que celle-ci versera au salarié une indemnité spécifique de mobilité externe volontaire calculée suivant les règles énoncées au point 4.5.11 du plan de départ volontaire, lequel fixe les modalités de calcul de cette indemnité en mois de salaires en fonction de l’ancienneté et indique que « l’assiette de ce « mois de salaire » est identique à celle retenue pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ».
La cour renvoie donc au raisonnement qu’elle a développé ci-dessus et, par confirmation du jugement déféré, déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande au titre d’un complément d’indemnité spécifique de rupture.
III-Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En se contentant de répondre que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un solde de 9 jours de congés payés, sans expliciter le montant qu’elle lui a versé de 2 178,99 euros, la SA Sanofi Aventis France n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a rempli le salarié de ses droits à ce titre.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement prud’homal, de faire droit à la demande de Monsieur [U] [Z] et de condamner la SA Sanofi Aventis France à lui payer la somme complémentaire de 1 139,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, date de la tentative de conciliation faute d’indication quant à la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SA Sanofi Aventis France aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a alors engagés.
La cour condamne également la SA Sanofi Aventis France aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 avril 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [Z] de ses demandes :
*en complément d’indemnité compensatrice de congés payés
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SA Sanofi Aventis France à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 139,82 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Sanofi Aventis France aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 13 avril 2021 en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Sanofi Aventis France à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
Condamne la SA Sanofi Aventis France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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