Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 22/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANS POL FRIGO SP ZOO c/ Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N°389
CP/KP
N° RG 22/03239 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPN
Société TRANS POL FRIGO SP ZOO
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03239 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPN
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Société TRANS POL FRIGO SP ZOO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4] POLOGNE
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE représentée par Monsieur Le Comptable Public et tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Direction Régionale des Finances Publiques des hauts de France (DGFIP) a effectué un contrôle fiscal de la société Trans Pol Frigo SP Zoo avec mise en recouvrement du 31 octobre 2019 pour 6.819.434 euros.
Le 17 janvier 2022, la DGFIP a procédé à la saisie conservatoire de trois créances de taxe intérieure de consommation de produits énergétiques pour des montants de 23.752,87€, 18.321,35€ et 60.474,87€ pour lesquelles la société Trans Pol Frigo SP Zoo avait présenté une demande de remboursement.
Le15 avril 2022 la société Trans Pol Frigo SP Zoo a formé une opposition à poursuite qui a fait l’objet d’un rejet par la DGFIP, le 02 juin 2022.
Le 25 juillet 2022, la société Trans Pol Frigo SP Zoo a assigné la DGFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Elle a demandé notamment au juge d’ordonner la main-levée immédiate de la saisie et de condamner la DGFIP à lui verser une indeminé de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— rejette la demande de nullité des saisies conservatoires ;
— rejette la demande de caducité des saisies conservatoires ;
— condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo à verser au compatble public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration en date du 27 décembre 2022, la société Trans Pol Frigo SP Zoo a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la DGFIP
La société Trans Pol Frigo SP Zoo, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 janvier 2023, demande à la cour de :
Vu l’article R523-3 du code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 685 du CPC
Vu l’article 647-1 du CPC
Vu la Directive 2010/24/UE du 16 Mars 2010
Vu le Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020,
Vu l’article 687-2 du CPC
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du 10 janvier 2022 rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
— Réformer cette décision en toutes ses dispositions en ce que le juge de l’exécution a :
— Rejeté la demande de nullité des saisies conservatoires
— Rejeté la demande de caducité des saisies conservatoires
— Condamné la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO à verser au
comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Prononcer la nullité de la saisie conservatoire effectuée le 17 Janvier 2022 auprès de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE, service comptabilité de la dépense, régies d’Etat et contrôle interne, [Adresse 2] à [Localité 5] sur 3 remboursements de TICPE pour les montants respectifs suivants :
' 23.752,87 € (2ème semestre 2018)
' 18.321,35 € (1er semestre 2019)
' 60.474,87 € (2ème semestre 2019)
Soit un montant global qui s’élève à la somme de 102.549,09 €.
Subsidiairement :
— Prononcer la caducité de la saisie conservatoire effectuée le 17 Janvier 2022 auprès de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE, service comptabilité de la dépense, régies d’Etat et contrôle interne, [Adresse 2] à [Localité 5] sur 3 remboursements de TICPE pour les montants respectifs suivants :
' 23.752,87 € (2ème semestre 2018)
' 18.321,35 € (1er semestre 2019)
' 60.474,87 € (2ème semestre 2019)
Soit un montant global qui s’élève à la somme de 102.549,09 €
— Ordonner la main levée immédiate de cette saisie dès prononcé de l’arrêt à intervenir avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 Janvier 2022 jusqu’à la date de la main levée effective.
— Condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer à la société TRANS POL SP ZOO une indemnité de 15.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers frais et dépens
La DGFIP, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du '20 mars 2023, demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2022 du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, rectifié par jugement du 9 janvier 2023,
— Confirmer par là-même la régularité de la mesure conservatoire réalisée sur le sol français à l’encontre de la société TRANS POL FRIGO SP ZOO auprès de la DRFIP 59,
— Rejeter la demande en caducité de la saisie conservatoire de créances du 17 janvier 2022 en confirmant la régularité en la forme des modalités de dénonciation de l’acte de saisie, impliquant un constat : celui selon lequel les moyens mis en 'uvre par le comptable pour signifier le procès-verbal de saisie l’ont été en respect de la réglementation en vigueur en France,
— Rejeter la demande de nullité de la mesure conservatoire pour les mêmes raisons,
En toute hypothèses,
— Débouter la société TRANS POL FRIGO SP ZOO de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
— Condamner la société TRANS POL FRIGO SP ZOO à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TRANS POL FRIGO SP ZOO aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande aux fins de nullité des saisies conservatoires :
1. La société appelante soutient que les conditions formelles de mise en oeuvre et de dénonciation au débiteur doivent être celles de droit commun, contenues aux articles R.522-1 et R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient d’une part qu’en l’espèce, la procédure de saisie conservatoire est nulle et inopérante car non conforme aux dispositions de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne distingue pas entre les ressortissants français ou étrangers et qui impose, à peine de caducité, la dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur, par acte d’huissier, ce qui serait incompatible avec la procédure suivie en l’espèce en exécution de la Directive européenne 2020/24/UE du 16 mars 2010 (laquelle ne serait en réalité pas applicable en l’espèce).
Elle souligne que le débiteur ne peut être informé du juge de l’exécution qu’il doit saisir, et qu’il ne peut être envisagé de confier à un juge étranger compétence pour apprécier les modalités d’une saisie se déroulant sur le territoire d’un autre Etat.
D’autre part, elle fait valoir que la nullité est en l’espèce aggravée en ce que les dispositions des articles R.511-1 à R.511-3 n’ont pas été reproduites sur l’acte de dénonciation; en sorte que le droit au procès équitable ne serait pas assuré, conformément à l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
2- L’administration réplique que l’acte de saisie a été signifié conformément aux textes applicables, au siège statutaire de la société.
Elle fait valoir que la procédure est régie par la directive précitée entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui comporte notamment un volet relatif à la notification d’actes, et dont les dispositions sont codifiées aux articles L.283 A à F et R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, et non par le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007, sans application en matière fiscale.
3- La cour observe que dès lors que l’administration fiscale a considéré comme insuffisantes les garanties proposées par la société Trans pol, dans le cadre de la réclamation contentieuse d’assiette et demande de sursis à paiement, elle était fondée à faire application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles 'Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
4- Il résulte de ce texte que l’administration fiscale est fondée à procéder à une saisie conservatoire de créances sur le territoire français à l’encontre d’un débiteur dès lors que ce dernier reste redevable d’impôt exigible sur le territoire français en raison de son activité économique, quand bien même il serait ressortissant d’un pays tiers.
5- La cour rappelle que les dispositions ordinaires en matière de saisie conservatoire sont celles de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable à la saisie, selon lesquelles, 'dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°- Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2°- Une copie du procès-verbal de saisie
3°- La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4°- La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5°- La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6°- L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.'
Il convient de déterminer si la notification de la mesure conservatoire devait être réalisée conformément aux dispositions précitées, ou selon une forme spéciale, compte tenu que la société appelante est de droit polonais.
6-Selon l’article 62 du règlement européen n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
7- Le domicile d’une personne morale est fixé par le droit français par l’article 43 du code de procédure civile, selon lequel 'le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
Il est constant que par application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale de droit privé étant faite au lieu de son établissement, l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter la signification qu’au lieu du siège social tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, dont l’existence n’est pas contestée (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 février 1990, pourvoi n° 88-17230 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 octobre 1996, pourvoi n° 94-15194 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile 13 novembre 1996, pourvoi n 94-17158), ou de son principal établissement.
Il est non moins constant que la société de droit polonais Trans pol Frigo SP a son siège social en Pologne, [Adresse 6], et qu’elle est inscrite à l’équivalent polonais du registre du commerce et des sociétés sous les numéros NIP 835-160-42613 et KRS 000458377.
8- L’administration fiscale considère certes que la société Trans pol frigo dispose en France d’un établissement stable sur le territoire français, au sens de l’article 7-1 de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et selon lequel 'les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.'
9- Toutefois, ce point n’est pas tranché en l’état puisqu’il donne lieu au contentieux au fond devant le juge de l’impôt.
En l’état, et à la date à laquelle est intervenue la notification, il n’est donc pas établi que cet établissement stable corresponde à une véritable succursale disposant d’une autonomie et dotée d’un représentant qualifié pour gérer en son nom et traiter avec les tiers, cas dans lequel une notification en France aurait été possible.
10- La société appelante n’a par ailleurs nullement indiqué que la signification aurait pu être faite à la personne d’un dirigeant légal lui-même domicilié en France.
11- La société saisie prétend en outre que la notification devait se faire au domicile élu de son avocat et non au siège de la société.
A cet égard, il sera en effet rappelé à titre liminaire qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : 'Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation’ ; et aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte ; ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d’imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu’il a reçu.
Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
12- En revanche, aux termes de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; en application de ce texte de l’article 689 du code de procédure civile, aucune loi n’admet ni n’impose la notification au domicile élu.
L’administration rappelle donc à bon droit que l’obligation de notification des actes au domicile élu n’est obligatoire que pour les notifications relatives à la procédure d’assiette ; or, en l’espèce, dès lors que la dénonciation contestée est relative au recouvrement, qui constitue un acte de poursuite, et qu’elle relève en application de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution d’une signification au sens du code de procédure civile, la notification ne pouvait valablement être faite qu’au lieu du siège social, s’agissant d’une personne morale.
13- Dès lors, il n’est pas établi que la notification sur le territoire national était possible ; ainsi la notification devait se faire sur le territoire étranger.
Le premier juge a donc considéré à juste titre que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 17 janvier 2022 devait être signifiée en Pologne, pays membre de l’Union européenne.
2) Sur les modalités de signification de l’acte en Pologne :
14- L’appelante expose subsidiairement que la notification ne pouvait être réalisée que selon les dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile dès lors que ni la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010, ni le règlement d’exécution n°1189 du 18 novembre 2011 de la commission, ne sont un règlement européen, défini à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne comme un acte juridique émanant du conseil, de portée générale, obligatoire dans toutes ses dispositions et directement applicable dans l’ordre juridique des États membres qui permettrait de déroger à l’application de cet article (à la différence du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007), que cette directive, qui traite de l’assistance au recouvrement, n’est pas applicable aux mesures conservatoires, et qu’en outre, l’article 16 ne vise ces mesures que pour celles qui sont prises par l’autorité requise lorsque cette créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires.
15- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
16- Selon l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
17- Contrairement à ce que maintient la société appelante devant la cour, il apparaît que la créance de l’administration fiscale objet du présent litige et qui résulte d’un contrôle fiscal externe avec mise en recouvrement du 31 octobre 2019, entre dans le périmètre d’application de la directive du Conseil 2010/24/EU du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
En effet, au chapitre III de cette directive, intitulé 'Assistance aux fins de la notification de documents', l’article 8 (demande de notification de certains documents relatifs à des créances) dispose expressément qu’à la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire l’ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l’État membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l’article 2 ou au recouvrement de celle-ci.
L’article 8 précise encore que la demande de notification s’accompagne d’un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
b) l’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
c) une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
d) les noms, adresses et coordonnées :
i) du bureau responsable du document qui est joint et, s’il diffère,
ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.
2. L’autorité requérante n’introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions régissant la notification du document concerné dans l’État membre requérant ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées (souligné par la cour)
3. L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire. »
18- L’article 14.1 énonce que les différends concernant la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, ainsi que les différends portant sur la validité d’une notification effectuée par une autorité compétente de l’État membre requérant, sont du ressort des instances compétentes dudit État membre. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise informe cette partie que l’action doit être portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant, conformément aux règles de droit en vigueur dans celui-ci.
19- L’article L.283 A du livre des procédures fiscales pris pour l’application de ce texte dispose que l’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.
20- Selon l’article R.283 A-10, sur demande de l’État membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet État.
21- Selon l’article R.283 A-3, la demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l’adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l’État membre requis.
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d’une demande d’assistance ne soit compromise.
22- L’article R.283 A-4 dispose que la demande de notification adressée par l’État membre requérant est accompagnée d’un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
1° Le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
2° L’objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s’il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l’acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement.
23- L’article R.283 C-3, I est ainsi rédigé « La contestation relative à la validité de la notification, par l’État membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’État membre requérant ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l’État requis, ce dernier informe le redevable qu’il doit porter la contestation devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
L’État membre requérant informe l’État membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
24- La cour relève que la dénonciation de l’acte de saisie-attribution a été effectuée selon les règles spéciales des articles L.283 A et R.283 A-10 du livre des procédures fiscales, qui constituent la transposition en droit interne de la directive 2010/24/EU du 16 mars 2010, et du règlement d’exécution n°1189 du 18 novembre 2011 de la commission.
Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, ces dispositions, notamment l’article 8 de la directive et l’article R.283 A-10 permettent la notification de tout acte relatif à une créance fiscale, et non simplement la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires par l’État requis au titre d’une créance de l’État requérant.
25- Compte tenu de la transposition de cette directive et de son règlement d’exécution dans des dispositions de droit interne, il est indifférent que ces textes ne soient pas issus d’un règlement européen au sens de l’article 288 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que les dispositions spéciales du livre des procédures fiscales dérogent aux dispositions générales des articles 683 et 684 du code de procédure civile.
26- Ainsi que relevé précédemment, l’administration fiscale était dans l’impossibilité de procéder à la notification de l’acte en France, de sorte que la condition de subsidiarité prévue à l’article 8.2 était bien remplie et l’administration pouvait procéder par voie de notification en application de l’article 8 de la directive et de l’article L283 A du livre des procédures fiscales, à la diligence de la direction des créances spéciales du Trésor seule compétente en application de l’article 4 alinéa 22 de l’arrêté du 5 mars 2010.
27- Cette notification constitue la dénonciation prévue à l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, et elle a été réalisée en l’espèce dans le délai de huit jours, à savoir en l’espèce dès le 8 septembre 2020, soit le jour même de la saisie.
Il ne peut être utilement allégué que l’acte de dénonciation n’ait pas été transmis par un huissier de Justice, selon les dispositions du code de procédure civile, dès lors que conformément aux dispositions de l’article R.283 A-10 susvisé, le formulaire de notification uniformisé a bien été complété par l’administration fiscale de sorte que l’absence d’intervention d’un huissier est sans effet sur la régularité de la notification.
28- En toutes hypothèses, l’irrégularité alléguée concernant l’acte de dénonciation ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
29- En l’espèce, la société appelante ne justifie en rien le grief qui lui aurait été occasionné par l’absence d’indication dans l’acte de notification du juge de l’exécution en charge de l’examen du contentieux puisqu’elle a pu saisir ce magistrat au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
30- Il apparaît en définitive que l’Administration n’a nullement contrevenu aux règles du procès équitable, tel que garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, puisque la notification s’est effectuée dans le strict respect des textes applicables, tant au regard du droit interne que du droit de l’Union.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a donc rejeté à bon droit les prétentions de la société Trans pol Frigo SP tendant à voir prononcer la nullité et la caducité de la procédure.
31- Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
32- Il est équitable d’allouer à l’Administration fiscale une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
33- Echouant en ses prétentions, la société appelante supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo à payer à la Direction générale des finances publiques de la Vendée (comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Trans Pol Frigo SP Zoo aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Règlement (CEE) 11/89 du 4 janvier 1989 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la trente
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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