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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/11
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJUU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Janvier 2026 par :
Mme [U] [R]
née le 17 Février 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
précédemment hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [U] [R], régulièrement avisé de la date de l’audience, représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2026, Mme [U] [R] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 14 janvier 2026 de M. [H] [I], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une décompensation psychotique, un déni des troubles, des idées noires, un discours fluctuant, une logorrhée et un refus de traitement et de prise en charge chez Mme [U] [R]. Il décrit également de possibles hallucinations auditives et verbales chez Mme [U] [R] . Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que Mme [U] [R] devait être immédiatement hospitalisée en soins psychiatriques.
Par une décision du 15 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] Mme [U] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le [Localité 2] à 14 heures par Mme [E] [C], médecin, et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 janvier 2026 à 15 heures par Mme [S] [Y], médecin, ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 16 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas subsituée.
L’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par Mme [S] [Y], médecin, a décrit une décompensation psychotique, une évolution clinique défavorable depuis l’admission de la patiente, une symptologie psychotique toujours très présente, une anxiété marquée, une désorganisation persistante de la pensée, un discours incohérent avec une incapacité à structurer ses idées et à maintenir un fil de pensées cohérent, des questionnements envahissants sur son identité psychopathologique, une instabilité psychique toujours active, l’absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et l’incapacité de consentir de manière éclairée aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [U] [R] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de Plouguernével a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [U] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 janvier 2026 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 29 janvier 2026. Elle a contesté son admission au Centre hospitalier de [Localité 2] sous la forme d’une hospitalisation pour péril imminent. Elle indique ne pas avoir compris son admission au Centre hospitalier puisqu’elle a été vue par son psychiatre M. [Z], la veille de son hospitalisation, et qu’il lui a pas fait part d’un besoin d’hopitalisation. Ellle estime subir un traumatisme de sa précédente admission au Centre hospitalier réalisée sous la forme d’un isolement. Elle reconnaît avoir éprouvé un stress important le vendredi 9 janvier 2026, lié à la séparation d’avec son compagnon qui la dénigrait et la rabaissait. Elle précise avoir recherché de l’aide médicale en se rendant au CMP de [Localité 3], où elle n’a pas pu être prise en charge, puis aux urgences de [Localité 3] où une infirmière l’a prise en charge avant que son hospitalisation ne soit décidée à son insu. Elle considère que le critère du péril imminent n’est pas caractérisé d’une part parce qu’elle n’a pas cessé de suivre son traitement et d’autre part parce que préalablement à son admission au centre hospitalier l’avis des proches qu’elle a désigné sur Doctolib n’a pas été recherchée. Elle exprime son regret d’avoir été violente avec le personnel hospitalier.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent et forme une demande d’indemnisation pour la violence qu’elle dit avoir subie au cours de la mesure.
Mme [U] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 janvier 2026 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 30 janvier 2026. Elle a contesté son admission au Centre hospitalier de [Localité 2] sous la forme d’une hospitalisation pour péril imminent. Elle indique ne pas avoir compris son admission puisqu’elle a été vue par son psychiatre M. [Z], la veille de son hospitalisation, et qu’il lui a pas fait part d’un besoin d’hopitalisation. Elle estime subir un traumatisme de sa précédente admission au Centre hospitalier avec mise à l’isolement. Elle reconnaît avoir éprouvé un stress important le vendredi 9 janvier 2026, lié à la séparation d’avec son compagnon qui la dénigrait et la rabaissait. Elle précise avoir recherché de l’aide médicale en se rendant au CMP de [Localité 3], où elle n’a pas pu être prise en charge, puis aux urgences de [Localité 3] où une infirmière l’a prise en charge avant que son hospitalisation ne soit décidée à son insu. Elle considère que le critère du péril imminent n’est pas caractérisé d’une part parce qu’elle n’a pas cessé de suivre son traitement et d’autre part parce que préalablement à son admission au centre hospitalier l’avis des proches qu’elle a désigné sur Doctolib n’a pas été recherchée. Elle exprime son regret d’avoir été violente avec le personnel hospitalier.
Elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitlisation pour péril imminent et forme une demande d’indemnisation pour la violence qu’elle dit avoir subie au cours de la mesure.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée..
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 2 février mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
L’établissement d’accueil a fait également parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 2 février 2026, à 16h40. Le certificat médical du 2 février 2026 de Mme [E] [C], médecin, a établi que Mme [U] [R] présente une amélioration clinique, adhère à sa prise en charge en ambulatoire, et bien que refusant une injection retard en raison de ses mauvaises expériences, souhaite reprendre son suivi en libéral avec son psychiatre référent et cabinet infirmier libéral qu’elle connaît déjà.
A l’audience du 5 février 2026, Mme [R] n’a pas comparu ayant adressé le 4 février 2026 un courriel par lequel elle indiquait se désister de son appel en raison de la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 2 février 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [U] [R], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric Métivier , conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [U] [R] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 05 Février 2026 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [R] , à son avocat et au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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