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Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 13 novembre 2024
Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 mai 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2024, N° 24/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
Rectification d’erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 7 mai 2025
N° RG 25/00411
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIR
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
SARL [N]
Décision déférée à la cour :Arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (chambre 4-4) le 13 novembre 2024
N° RG: 24/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Yann MSIKA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL [N] venant aux droits de M. [N], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
Plaidant: Me Julien MOURRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DÉFENDERESSE au pourvoi en cassation dans l’affaire n° RG: 24/00344
****************
Monsieur [M] [H]
né le 14 septembre 1973 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR au pourvoi en cassation dans l’affaire n° RG: 24/00344
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
. débouté M. [H] de l’ensemble de la totalité de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge des parties.
Par arrêt du 25 novembre 2021 (RG n°19/01535) la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. condamné M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 665 euros à titre d’indemnité pour non remise du contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
. condamné M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté M. [N] de sa demande de ce chef ;
. condamné M. [N] aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-11.589), la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Selon arrêt contradictoire du 13 novembre 2024 (n° RG 24/00344), la cour d’appel de Versailles a :
. Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n°RG 19/01535 du 25 novembre 2021 ;
. Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 (pourvoi n°22-11.589) le cassant en toutes ses dispositions ;
. dit sans objet la demande de la Sarl [N] visant à déclarer irrecevables les prétentions dirigées contre [O] [N],
. confirmé le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de restitution de l’abattement de 10 % du 1er février 2014 au 21 novembre 2014 et du 1er février 2015 au 10 août 2016, de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il condamne M. [N] aux droits de laquelle vient la Sarl [N] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
. infirmé le jugement pour le surplus,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. requalifié le contrat à durée déterminée du 10 février 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2015,
. dit que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 10 août 2016 s’analyse en un licenciement abusif,
. condamné la Sarl [N] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 906,33 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
. 4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 190,63 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. donné injonction à la Sarl [N] de déclarer à la caisse de congés payés du Bâtiment et à la caisse de ProBtp les congés payés afférents l’indemnité compensatrice de congés payés soit 190,63 euros bruts,
. dit que les intérêts courront à compter du présent arrêt sur les sommes ayant une vocation indemnitaire, et à compter de la convocation de M. [N] devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes sur les indemnités de rupture,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
. donné injonction à la Sarl [N] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
. rejeté la demande d’astreinte,
. déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [H] pour remise tardive du contrat de travail du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail du 10 février 2015 et de l’avenant du 4 décembre 2015,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la Sarl [N] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sarl [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Par lettre du 11 février 2025, la Sarl [N] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, en application de l’article 462 du code de procédure civile, en raison de plusieurs erreurs relatives à la nature de l’indemnité de compensatrice accordée à M. [H], à sa condamnation à payer à M. [H] la somme de 190,63 euros bruts en raison de l’incompatibilité de cette décision avec l’injonction qui lui a été donnée de déclarer à la caisse de congés payés du Bâtiment et à la caisse de ProBtp les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés soit 190,63 euros bruts et enfin à la confirmation de la décision des premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 21 mars 2025.
Lors de l’audience, la Sarl [N] a maintenu ses demandes de rectification et conclu au débouté des demandes de M. [H]. La Sarl [N] a en outre demandé la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [H] demande de :
. dire qu’il s’agit d’une erreur de droit qui relève d’un pourvoi en cassation et non d’une erreur matérielle,
. dire en outre que la somme de 1 000 euros que la cour a allouée en confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernait en réalité l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2021,
. dire n’y avoir lieu par conséquent à rectification d’erreur matérielle,
. le recevoir en sa demande de rectification d’erreurs matérielles,
. rectifier l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 en ce que la cour devra « condamner la Sarl [N] à payer à M. [H] la somme de 1 906,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 190,63 euros au titre des congés payés afférents, condamner M. [H] à payer à la Sarl [N] la somme de 579,45 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement, dire que ces sommes viendront en déduction de la somme de 2528,82 euros versée par M. [N] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail »
. condamner la Sarl [N] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
. condamner la Sarl [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la Sarl [N] aux dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement à intervenir.
Le conseiller en charge du rapport a invité les parties à se prononcer sur l’erreur matérielle susceptible d’affecter l’arrêt du chef des dépens qui devaient être mis à la charge de la SARL [N] tant pour les dépens de première instance que les dépens d’appel.
M. [H] n’a pas formé d’observations sur cette question tandis que la Sarl [N] a exposé se demander si la cour pouvait se saisir d’office de cette question.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prescrit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Sur les demandes de rectification d’erreur matérielle formulées par la Sarl [N]
En l’espèce, c’est à raison que la Sarl [N] soutient que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle tenant à la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes relative à une condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ledit conseil de prud’hommes n’avait pourtant pas prononcée et par conséquent, que la présente cour ne pouvait confirmer.
Le dispositif de l’arrêt, qui contient sur ce point une erreur matérielle, sera modifié de ce chef dans les termes du dispositif qui suit.
Par ailleurs, la somme de 1 906,33 euros, à laquelle la cour a d’ailleurs adjoint les congés payés afférents à hauteur de 190,63 euros et au paiement desquels elle a condamné l’employeur, correspond à l’indemnité compensatrice de préavis et non pas à l’indemnité compensatrice de congés payés, comme indiqué par erreur par la cour.
Ainsi, en page 9 de l’arrêt, c’est par erreur qu’il a été retenu dans les motifs de l’arrêt que « Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit la somme totale de 2 485,78 euros bruts. L’employeur a versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte, qui doit donc être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés. »
Ces mentions, erronées, doivent être remplacées par les mentions suivantes : « Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit la somme totale de 2 485,78 euros bruts. L’employeur a versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte, qui doit donc être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. »
Par suite, le dispositif doit être modifié en ce sens qu’il confirme, non pas le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, mais de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, la cour a prononcé la condamnation de la société au paiement de la somme de 190,63 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Cette condamnation se justifie par le fait que le salarié était éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 906,33 euros.
La cour relève ici que sur cette demande, qui avait été formée par le salarié, l’employeur n’avait élevé, dans ses conclusions, aucune contestation.
Du reste, cette condamnation n’est pas incompatible avec l’injonction qui lui a été donnée de déclarer à la caisse de congés payés du Bâtiment et à la caisse de ProBtp les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis soit 190,63 euros bruts. Il appartiendra seulement à l’employeur d’aviser la caisse de ce qu’il a été condamné au paiement de cette somme et d’établir, auprès de cette caisse qu’il s’en est acquitté. Il n’y a donc pas lieu à rectification d’erreur matérielle sur ce dernier point.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par M. [H]
M. [H] explique qu’il avait demandé que soit déduite des condamnations la somme de 2 528,82 euros nette qui correspondait au reçu pour solde de tout compte remis à la fin de la relation de travail. Il voit dans la déduction opérée par la cour une erreur matérielle, ce qui l’amène à demander à la cour une rectification de l’arrêt amenant désormais cette dernière à :
« Condamner la Sarl [N] à payer à M. [H] la somme de 1906,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 190,63 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner M. [H] à payer à la Sarl [N] la somme de 579,45 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dire que ces sommes viendront en déduction de la somme de 2 528,82 euros versée par M. [N] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail »
Comme vu plus haut, dans son arrêt du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a retenu :
« Le salarié demande de « déduire des condamnations la somme de 2 528,92 euros nette versée par M. [N] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail. »
Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés (lire « de préavis ») de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit 2 485,78 euros bruts au total. L’employeur ayant versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte qui doit être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits ».
Dans ses écritures soumises le 12 juillet 2024 à la cour, sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour statuer, le salarié ne demandait pas de compensation entre les sommes qui lui restaient dues et celles qu’il avait perçues. Il demandait en effet dans le dispositif de ses conclusions d’abord, de condamner l’employeur à lui payer certaines sommes à titre d’indemnité de requalification, de l’indemnité pour rupture abusive, de l’indemnité légale de licenciement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité pour défaut de remise du contrat de travail à durée déterminée dans le délai de deux jours puis ensuite de « déduire des condamnations », sans préciser lesquelles, « la somme de 2 528,92 euros nette versée par Monsieur [O] [N] au titre du solde de tout compte à la fin du contrat de travail. »
La cour relève ici que les demandes de condamnations étaient tantôt exprimées en valeurs nettes tantôt exprimées en valeurs brutes. Or, la somme de 2 528,92 euros qu’il demandait de déduire de toutes les condamnations s’entendait pour sa part d’un montant net.
En tout état de cause, en estimant que le salarié, qui avait perçu au titre du solde de tout compte une somme nette de 2 528,92 euros alors que lui était due une somme de totale de 2 485,78 euros bruts au titre des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, avait été rempli de ses droits, c’est sans erreur matérielle, au sens de l’article 462 du code de procédure civile, que la cour a statué en ce sens.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la rectification d’erreur matérielle relevée d’office
Selon les termes mêmes de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office d’une rectification d’erreur matérielle.
Se saisissant d’office d’une erreur matérielle affectant l’arrêt du chef des dépens, il conviendra de le rectifier dans le sens précisé au dispositif qui suit, lequel met à la charge de l’employeur les dépens de première instance en sus des dépens de la procédure d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, compte tenu des erreurs affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 novembre 2024, c’est sans abus que la Sarl [N] a présenté sa requête.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il conviendra de débouter chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
RECTIFIE en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 novembre 2024 (RG n°24/00344) :
. dans le dispositif,
. au lieu de : « CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de restitution de l’abattement de 10 % du 1er février 2014 au 21 novembre 2014 et du 1er février 2015 au 10 août 2016, de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il condamne M. [N] aux droits de laquelle vient la Sarl [N] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, »,
. lire désormais : « CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de restitution de l’abattement de 10 % du 1er février 2014 au 21 novembre 2014 et du 1er février 2015 au 10 août 2016, de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés préavis, »
. au lieu de : « CONDAMNE la Sarl [N] aux dépens de la procédure d’appel. »,
. lire désormais : « CONDAMNE la Sarl [N] aux dépens de première instance et d’appel. »,
. page 12 de l’arrêt,
. au lieu de « Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [N] et en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance. »,
. lire désormais « Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel. »
. page 9 de l’arrêt,
. au lieu de : . « Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit la somme totale de 2 485,78 euros bruts. L’employeur a versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte, qui doit donc être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés. »
. lire désormais « Au titre des indemnités de rupture, il a été jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 906,33 euros bruts et à une indemnité de licenciement de 579,45 euros bruts soit la somme totale de 2 485,78 euros bruts. L’employeur a versé au salarié une somme de 2 528,92 euros nets à titre de solde de tout compte, qui doit donc être déduite.
Le salarié a donc été rempli de ses droits. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. »
REJETTE pour le reste les demandes de rectification d’erreurs matérielles,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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