Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 décembre 2023, N° 23/02572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/689
Rôle N° RG 24/00351 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOK
[O] [I], [D] [R]
C/
S.A.S. SELECT AUTO SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02572.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 08 décembre 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. SELECT AUTO SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alyson GILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mars 2023, monsieur [O] [R] a acquis de la société par actions simplifiées (SAS) Select Auto Sud, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de véhicules légers neufs ou d’occasion, un véhicule Maserati, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 61 000 euros, avec reprise de son véhicule BMW, de type M4 coupé, immatriculé [Immatriculation 3], évalué à la somme de 60 000 euros.
Un bon de commande a été régularisé entre les parties ainsi que deux actes de cession des véhicules BMW et Maserati.
Le lendemain de la vente, M. [R] a rapporté le véhicule Maserati à la SAS Select Auto Sud, afin que diverses reprises soient effectuées sur la carrosserie et le changement des quatre pneumatiques.
Or la SAS Select Auto Sud lui a fait part de sa décision de revenir sur la vente et sur la reprise du véhicule BMW. Elle s’est opposée à la restitution du véhicule Maserati au motif que le véhicule BMW avait l’objet d’une reprogrammation de son moteur, ce qui ne lui avait pas été signalé par M. [R] au moment de la reprise.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SAS Select Auto Sud a attrait M. [R] devant le juge du fond, aux fins de voir annuler la reprise du véhicule BMW et la vente du véhicule Maserati du 27 mars 2023. L’affaire est actuellement en cours.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, suivant exploit du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS Select Auto Sud de sa demande en expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [R] a fait assigné la société par actions simplifiées (SAS) Select Auto Sud, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui restituer, sous astreinte, le véhicule Maserati, immatriculé [Immatriculation 4], objet d’un contrat de vente avec reprise d’un autre véhicule ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre provisionnel en réparation du préjudice subi ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût d’un constat d’huissier dressé le 25 avril 2023.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [R] supporterait les dépens du référé.
Ce magistrat a notamment, considéré :
— que la SAS Select Auto justifiait suffisamment par les pièces produites de l’existence d’un contentieux quant à l’état du véhicule de reprise (BMW [Immatriculation 3]) qui serait susceptible d’être affecté de vices cachés, selon rapport d’expertise amiable , évoquant notamment une puissance anormale et une reprogrammation suspectée du calculateur moteur, ainsi que des 'tremblements de la boîte’ ;
— que M. [R] ne justifiait pas du paiement du solde du prix (1 000 euros) ;
— qu’il existait une contestation sérieuse quant à la demande de M. [R] en restitution du véhicule compte tenu de l’interdépendance des obligations nées du contrat de vente et du droit de rétention, que le vendeur était susceptible de pouvoir exercer.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
— condamne la SAS Select Auto Sud à lui remettre le véhicule Maserati, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;
— condamne la SAS Select Auto Sud à lui payer à titre provisionnel, la somme de 22 150 euros en réparation de ses préjudices subis à la date du 27 mars 2024 ;
— déboute la SAS Select Auto Sud de ses demandes ;
— condamne la SAS Select Auto à lui verser la somme de 3 601 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, 4 140 euros en appel, outre les entiers dépens, incluant le coût du constat d’huissier du 25 avril 2023.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que la prétendue absence de paiement du solde du prix n’a jamais été invoqué auparavant, qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée pour le mettre en demeure de le régler ;
— qu’il a effectué le règlement en espèces, que la vente est parfaite et qu’il serait étonnant que le garage ait pu signer des documents de cession sans être totalement réglé du prix, que le premier juge a donc inversé la charge de la preuve ;
— que le droit de rétention ne serait s’appliquer eu égard à la remise de la chose qui vient d’ailleurs confirmer le parfait paiement, que la délivrance consiste dans la mise à disposition de la chose par le vendeur à l’acheteur, qu’elle équivaut à la remsie matérielle de la chose à l’acheteur, que c’est le cas en l’espèce car il a pris possession du véhicule Mazerati ramené chez lui le jour même de la vente ;
— que la SAS Select Auto Sud est en possession du véhicule litigieux depuis 7 mois et qu’elle n’a fait réaliser aucune expertise par un garage BMW, mais simplement par son propre garage, ce qui a été précedemment démontré ;
— que la SAS Select Auto Sud est mal fondée à se prévaloir d’un quelconque vice dont serait affecté le véhicule BMW, dont elle n’apporte pas un commencement de preuve ;
— que la demande d’expertise n’avait aucun fondement et n’avait que vocation à différer la remise du véhicule Mazerati ;
— qu’il ne peut être retenu comme contestation sérieuse un prétendu vice caché, alors même que l’acquéreur est un professionnel et qu’il n’apporte aucun élément sur ce vice ;
— que le garage n’apporte aucun élément sur sa responsabilité dans la modification du véhicule BMW, qui ne peut pas être datée ;
— qu’il a deux enfants avec sa compagne et que la distance entre son domicile et l’école est à plus de 30 min à pied, qu’il a donc subi un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule qu’il a acheté, n’ayant plus l’usage de son ancien véhicule régulièrement acquis par le garage.
Par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Select Auto Sud, sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
— déboute M. [R] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [R] à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la demande de délivrance du véhicule Maserati se heurte à une absence de paiement intégral du prix, que c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve ;
— que si elle n’a pas délivré de mise en demeure c’est qu’elle souhaite que le juge du fond annule la vente sur le fondement du vice caché et du dol ;
— qu’elle justifie lui avoir adressé une mise en demeure afin qu’il vienne récupérer son véhicule BMW ;
— que la demande de délivrance du véhicule Maserati se heurte à des contestations sérieuses ;
* sur l’existence d’un vice caché :
— qu’elle ne pouvait pas au moment de la vente connaître le vice dont le véhicule était affecté puisque pour vérifier une éventuelle reprogrammation du calculateur moteur, il était nécessaire de détenir un matériel informatique spécifique ;
— qu’elle a procédé le 22 avril 2024 à une expertise amiable à laquelle M. [R] a refusé de participer ;
— qu’elle n’a pas pu intervenir sur le véhicule, ce dernier étant placé en gardiennage chez un commissaire de justice ;
— que le véhicule BMW a fait l’objet d’une reprogrammation qui est assimilable à une transformation notable du véhicule et que M. [R] a volontairement caché cette information ;
* sur le vice caché tenant au classement VGE (véhicule gravement endommagé) du véhicule BMW :
— que l’expertise du 22 avril 2024 a mis en lumière que le véhicule BMW avait subi un choc important avant la transaction entre l’ancien propriétaire et leur client et fait l’objet d’un VGE ;
* sur la demande indemnitaire :
— nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’obligation de délivrance du véhicule Maserati
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Sur le paiement du prix de vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code stipule que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1606 indique que la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.
Cependant l’article 1612 dudit code précise que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
L’article 1196 prévoit que dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bon de commande signé entre les parties le 27 mars 2023 contient une clause de réserve de propriété prévoyant que les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement du prix. Tous les risques liés au véhicule sont immédiatement transférés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, même si le véhicule n’est pas intégralement réglé (…).
La clause de réserve de propriété ainsi stipulée, suspend le transfert de propriété de la chose vendue au complet paiement de son prix par l’acquéreur. Elle assure donc une garantie au vendeur non payé et montre en même temps que la délivrance peut précéder le transfert de propriété.
En l’espèce, il est acquis que le prix de vente du véhicule Maserati était de 61 000 euros, auquel il convenait de soustraire la somme de 60 000 euros, au titre de la reprise du véhicule BMW par la SAS Select Auto Sud. Il appartenait donc à M. [R] de payer un reliquat de 1 000 euros.
Or, ce dernier affirme l’avoir effectué en espèces.
Néanmoins, M. [R] n’apporte aucun élément justifiant qu’il s’est acquitté du solde du paiement du prix de 1 000 euros, alors que c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve. Contrairement à ce qu’il soutient, le premier juge n’a nullement inversé la charge de la preuve et c’est par des motifs pertinents que ce dernier a retenu que M. [R] ne justifiait pas du paiement de ladite somme.
Par ailleurs, les actes de cession respectifs des deux véhicules ne sont pas de nature à démontrer le paiement effectif de M. [R], de même que sa prise de possession du véhicule Maserati le soir de la conclusion du bon de commande.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse quant au fait que M. [R] se soit acquitté du paiement complet du prix du véhicule Maserati et ait ainsi acquis la propriété dudit véhicule.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce il résulte du bon de commande du 27 mars 2023 que l’offre de reprise, était faite sous réserve de la livraison du véhicule libre de tout gage, de toute opposition à transfert de carte grise et de toute réserve de propriété et dans un état conforme à la description de la fiche d’évaluation signée par le client…
Au vu de ses statuts, l’objet de la SAS Sélect Auto Sud est l’importation et la commercialisation de véhicules légers neufs ou d’occation pour son propre compte ou pour le compte de tiers en qualité de mandataire ainsi que toutes autres activités connexes ; prise en dépôt-vente de véhicules légers.
Elle n’est donc pas un professionnel dans le domaine de l’entretien ou la réparation des véhicules.
Ainsi, la SAS Select Auto Sud invoque une contestation sérieuse faisant obstacle à la délivrance du véhicule Maserati, résidant dans l’existence de vices cachés du véhicule BMW, objet de l’offre de reprise.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
— l’estimation de reprise ;
— l’attestation de travaux du garage Meca + du 21 avril 2023, certifiant qu’à la demande de la SAS Select Auto Sud, a été réalisé un DIAG/Essai du véhicule avec ordinateur OBD en circulation et qu’après essai, le véhicule semble avoir une puissance anormale notamment au niveau des pression turbo, des tremblements à la boite ont été constatés, et au freinage coup dans le volant. Il recommande un passage au banc de puissance pour avoir confirmation de la reprogrammation du circulateur moteur ;
— le rapport d’expertise amiable de l’EACA, après convocation de l’ensemble des parties, qui s’est vu confier la mission par la SAS Select Auto Sud de déterminer la cause des désordres mécaniques affectant le véhicule BMW, conclut que :
* le véhicule a subi un choc important avant la transaction entre l’ancien propriétaire et la SAS Select Auto Sud ;
* le véhicule a fait l’objet d’un VGE (véhicule gravement endommagé) ;
* même si c’est une procédure sécuritaire, un véhicule haut de gamme comme celui-ci est difficilement vendable ou alors sa valeur diminuera de manière plus conséquente ;
* le véhicule a subi une reprogrammation ;
* il n’est plus conforme à l’origine ;
* le véhicule restera fiché dans tout le réseau BMW ;
* certaines concessions BMW peuvent se réserver la possibilité de ne plus intervenir sur le véhicule au vu des modifications effectuées ;
— le courriel de Maître [U], es qualité de commissaire de justice qui confirme que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] est dans leurs locaux en gardiennage à la demande de la SAS Select Auto Sud depuis le 2 mai 2023 et qu’il en est sorti les 10 et 22 avril 2024 puis est rentré à chaque fois le jour même.
Par ailleurs, M. [R] verse aux débats une analyse de l’expertise amiable du cabinet EACA par le cabinet Alliance experts, confirmant que le véhicule BMW a subi un sinistre le 23 septembre 2020, faisant l’objet d’un déclenchement de la procédure VGE. Il souligne la SAS Select Auto Sud pouvait en prendre connaissance auprès de la société Histovec ayant déclaré le véhicule apte à circuler de nouveau le 18 janvier 2021.
Concernant les investigations menées et la modification des données enregistrées dans le calculateur moteur, le cabinet alliance estime que cette interrogation des calculateurs auprès du constructeur ne permet ni de dater ni de connaître la nature de cette modification.
Le cabinet conclut ne pas pouvoir déterminer si cette modification a été réalisée antérieurement ou postérieurement à la transaction avec la SAS Auto Select Sud. Il estime ne pas pouvoir fixer la date d’apparition des vibrations lors de l’essai routier ni en chiffrer la remise en état.
Selon lui, les modifications et anomalies évoquées ont pu être réalisées et prendre naissance postérieurement à la cession réalisée par M. [R].
Au vu de ces éléments, il est acquis que des désordres affectent le véhicule BMW cédé par M. [R] à la SAS Select Auto Sud.
Or au moment de la fiche de reprise, M. [R] n’a nullement mentionné le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VGE, ni qu’il avait subi une reprogrammation du moteur.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la SAS Select Auto Sud, acquéreur professionnel, ne peut se prévaloir de l’existence de vices cachés du fait de cette qualité et qu’elle aurait dû les connaître, est inopérant, ces derniers étant par définition indécelables à l’oeil nu et pouvant même procéder d’une fraude.
En effet, la reprogrammation du calculateur moteur véhicule BMW, était difficilement perceptible sans démontage et utilisation d’un matériel électronique spécifique. De surcroît, la reprogrammation du moteur est une transformation 'notable du véhicule’ au sens de la réglementation en vigueur. M. [R] ne justifie pas en avoir informé la SAS Select Auto Sud.
En outre, la SAS Select Auto Sud, justifie d’une action intentée au fond en annulation de la vente en raison d’un consentement vicié par dol et de l’existence de vices cachés.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [R] de sa demande de délivrance du véhicule Maserati, cette obligation se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’obligation de délivrance du véhicule Maserati se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, M. [R] ne démontre pas en quoi l’attitude de la SAS Select Auto Sud est à l’origine de son préjudice, alors même que la présente situation est la conséquence d’une part, de l’absence de versement intégral du prix de vente et d’autre part, du fait que la conformité de l’état de son véhicule BMW à la fiche d’évaluation, se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de sa demande de provision en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [R].
Elle sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [R] sera condamné à supporter les dépens d’appel et condamné à verser à la SAS Select Auto Sud la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [R] à payer à la SAS Select Auto Sud la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à supporter les dépens d’appel.
La greffière Le président
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