Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 21/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2020, N° 18/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01263 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00011
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135
INTIMEES
E.U.R.L. AUTO-MOTO ECOLE DES ARCADES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
SELARL [L] MJ prise en la personne de Maître [O] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S], ès qualités de mandataire ad litem de l’E.U.R.L. AUTO-MOTO ECOLE DES ARCADES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseillé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, M. [Z] [D] a été engagé en qualité de moniteur auto-école par la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Suivant courrier recommandé du 12 décembre 2016, M. [D] s’est vu confirmer la mise à pied à titre conservatoire dont il faisait l’objet depuis le 5 décembre 2016 et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2016, l’intéressé ayant été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 29 décembre 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement, sollicitant de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé exécuté au profit de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2 et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale le 2 janvier 2018 de demandes formulées tant à l’encontre de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES que de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2.
Suivant jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, la société [L] MJ en la personne de Maître [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [D] à payer à la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES du surplus de ses demandes,
— prononcé la mise hors de cause de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, prise en la personne de Maitre [L] en qualite de liquidateur ainsi que de 1'AGS,
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Suivant jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, la société MJS Partners en la personne de Maître [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES.
Suivant ordonnance du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société MJS Partners, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire ad litem de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES.
Suivant acte d’huissier de justice du 25 avril 2024, M. [D] a a fait assigner en intervention forcée la société MJS Partners, en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire ad litem de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— dire qu’il a été victime d’un licenciement verbal et qu’en tout état de cause les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fallacieux,
— constater que les sociétés AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES et AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2 n’ont pas appliqué les minima salariaux conventionnels et ne lui ont pas payé ses heures supplémentaires en 2016, 2015 et 2014,
— ordonner l’inscription au passif de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES des sommes suivantes :
— 12 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 733,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 416 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice sur sa santé en ce qu’il a été contraint de travailler alors qu’il était en arrêt maladie,
— 11 545 euros à titre de rappel de salaires et d’heures supplémentaires outre
1 154,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre du non-respect du repos compensateur dans la mesure où le contingent annuel d’heures supplémentaires a été systématiquement dépassé,
— 12 480 euros au titre du travail dissimulé,
— ordonner l’inscription desdites sommes au passif de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2,
en tout état de cause,
— ordonner l’inscription au passif de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription de ladite somme au passif de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2,
— rendre l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS afin de mettre en 'uvre sa garantie.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, la société [L] MJ en la personne de Maître [L], en sa qualité de liquidateur de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— dire irrecevables les demandes de M. [D],
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la garantie,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute fixation au passif au titre du travail dissimulé et/ou ses conséquences sera exclue de la garantie de l’AGS, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, que la garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La société MJS Partners en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire ad litem de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2
M. [D] fait valoir que, bien qu’ayant été engagé par la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, il a exercé, dans les faits, ses fonctions pour une autre personne morale, la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, auto-école située dans la même ville et dirigée par la même gérante, Mme [H], à raison bien souvent de 45 heures par semaine.
La société [L] MJ, ès qualités, indique en réplique que le contrat de travail produit ne concerne que la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES et que l’appelant ne démontre pas l’existence d’une relation salariée avec la société AUTO MOTO ECOLE LES ARCADES 2.
L’AGS précise pour sa part qu’outre le fait que l’appelant ne peut solliciter deux fois la même « inscription au passif » sur les mêmes fondements, au titre de demandes et sommes identiques à l’encontre de deux sociétés distinctes, ce dernier échoue par ailleurs à démontrer un quelconque lien de subordination avec la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, aucune demande de reconnaissance de co-emploi n’étant sollicitée.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’appelant soutient avoir également travaillé pour le compte de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, il sera cependant relevé que l’intéressé ne produit à cet égard ni contrat de travail, ni déclaration unique d’embauche, ni bulletin de paie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail apparent.
S’agissant des prestations de travail alléguées par l’appelant pour le compte de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, au vu des seules attestations versées aux débats par l’intéressé, il apparaît que lesdites attestations ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision quelles tâches lui auraient effectivement été confiées ni d’établir que cette seconde société lui transmettait effectivement des ordres et des directives précises afférentes à ses conditions d’intervention, la qualité de gérante des deux sociétés de Mme [H] étant manifestement insuffisante à cet égard, le seul fait que l’appelant ait pu être amené à remplacer ponctuellement et occasionnellement un salarié absent au sein de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2 à titre de « dépannage » ainsi que l’avait indiqué ladite société devant les premiers juges, et ce eu égard aux liens existant entre les deux sociétés, n’étant en lui-même pas de nature à caractériser l’existence d’une activité salariée exercée moyennant rémunération sous la subordination de cette seconde société.
Il résulte de ces mêmes éléments que le critère lié à l’autorité et au contrôle hiérarchique de l’employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n’est pas caractérisé en l’espèce à l’égard de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2, l’appelant ayant continué à relever du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par sa hiérarchie au sein de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES.
Dès lors, l’appelant ne justifiant, mises à part ses propres déclarations et affirmations, ni de l’existence d’une prestation de travail, ni d’une rémunération salariale convenue par les parties, ni d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir l’existence de simples interventions occasionnelles, et ce sans que les liens précités ne puissent s’analyser comme étant constitutifs d’un contrat de travail liant les parties.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2 afférentes à l’existence, l’exécution et la rupture d’un contrat de travail le liant avec ladite société, en ce comprise sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il a mis hors de cause la société [L] MJ, en sa qualité de liquidateur de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES 2.
Sur l’exécution du contrat de travail avec la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES
Sur le salaire minimum conventionnel, les heures supplémentaires et le repos compensateur
M. [D] fait valoir que le minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre n’était jamais respecté et que la gérante avait pris l’habitude de faire établir des plannings de 45 heures minimum par semaine sans que cette réalité ne soit prise en compte dans les bulletins de paie et sans que les heures supplémentaires ne soient rémunérées.
L’AGS conclut en réplique à la confirmation du jugement, en indiquant se joindre à l’argumentaire de la société et du mandataire.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, étant rappelé que les dispositions précitées prévoient non seulement un délai d’action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, de sorte que, compte tenu d’une saisine initiale de la juridiction prud’homale le 2 janvier 2018 et d’une rupture du contrat de travail intervenue le 29 décembre 2016, il apparaît que les différentes demandes de rappel de rémunération au titre des années 2014, 2015 et 2016 ne sont pas prescrites, et ce contrairement à ce qu’ont retenu de manière erronée les premiers juges s’agissant de l’année 2014.
S’agissant du minimum conventionnel, le contrat de travail faisant état d’une embauche en qualité de moniteur auto-école, échelon 6, de même que les différents bulletins de paie versés aux débats, l’échelon 6 correspondant en application de la convention collective nationale à l'« échelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d’autonomie dans le cadre qui lui est fixé », l’existence d’une erreur de frappe sur le contrat de travail (entre échelon 6 et échelon 3), qui aurait ensuite été reprise sur les bulletins de paie durant toute l’exécution de la relation de travail par le cabinet comptable, n’étant aucunement démontrée et caractérisée en l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu de manière erronée les premiers juges, l’appelant étant en droit d’obtenir, en application des avenants conventionnels successifs relatifs aux salaires minima, un rappel de salaire conventionnel d’un montant de 1 398,96 euros pour 2014, 1 433,40 euros pour 2015 et 1 356,85 euros pour 2016, la cour lui accorde un rappel de ce chef d’un montant total de 4 189,21 euros outre 418,92 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des attestations d’anciens collègues de travail, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’AGS se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié en affirmant que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté l’intéressé de ses demandes, et ce alors qu’il apparaît que les premiers juges ont retenu de manière erronée et injustifiée que le salarié avait confondu amplitude et temps de travail effectif, que les plannings produits étaient fantaisistes et que les attestations versées aux débats étaient de complaisance, la cour relève que l’AGS ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, les seuls éléments produits en réplique (notamment le simple listing informatique des leçons de conduite données par l’appelant qui apparaît dénué de fiabilité suffisante et n’est pas corroboré par d’autres pièces versées aux débats) étant manifestement insuffisants à cet égard et n’étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’appelant la somme totale de 2 133,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 213,33 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, il sera relevé que, compte tenu du seul volume d’heures supplémentaires précédemment retenu, il n’y a pas eu de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du repos compensateur.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué, au vu des seuls éléments versés aux débats, l’appelant ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, outre que l’appelant ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats qu’il aurait effectivement continué à travailler pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, aucun avis d’arrêt de travail pour maladie n’étant d’ailleurs versé aux débats à cet égard, il sera également relevé que l’intéressé ne justifie en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [D] fait valoir que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal et en ce que les motifs de licenciement sont fallacieux.
L’AGS indique en réplique que le jugement du conseil de prud’hommes est parfaitement motivé et s’appuie notamment sur les nombreuses attestations versées aux débats qui confirment la véracité des griefs reprochés à l’appelant, les manquements reprochés au salarié étant dès lors avérés, matériellement vérifiables et constitutifs d’une faute grave.
Sur l’existence d’un licenciement verbal
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail, la manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constituant un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, si l’appelant affirme avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 6 décembre 2016 lorsque son employeur lui a demandé à plusieurs reprises de « dégager », la cour relève cependant que l’intéressé a uniquement fait l’objet d’une mise à pied conservatoire prononcée verbalement (ainsi que cela résulte des déclarations de main courante en date du 6 décembre 2016 de la gérante de la société ainsi que de la secrétaire de l’auto-école), celle-ci ainsi que son caractère conservatoire lui ayant été confirmés par écrit lors de la convocation à l’entretien préalable, en sorte que le seul fait pour l’employeur d’avoir effectivement demandé à son salarié de quitter immédiatement l’entreprise, même dans des termes vifs, n’est aucunement de nature à permettre de retenir que l’employeur aurait, avant l’entretien préalable, manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de l’appelant, de sorte que la preuve de l’existence d’un licenciement verbal n’est pas rapportée en l’espèce.
Sur la faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Le dimanche 4 décembre 2016, vous avez été appréhendé en train de donner une leçon de conduite à une personne tierce à l’auto-école, avec le véhicule de l’auto-école et le carburant de l’auto-école : ce jour-là, vous n’avez pas nié les faits et avez accepté de restituer les clés du véhicule afin qu’il soit ramené à l’auto-école.
Vous avez agi sans notre autorisation.
Vous avez ainsi contrevenu à la législation du travail concernant la durée du travail et le repos dominical.
Le véhicule de l’auto-école vous a été confié en dehors des heures de travail uniquement pour l’utiliser lors des trajets domicile-travail.
Vous avez ainsi mis en danger votre propre sécurité ainsi que celle de la personne à qui vous donniez une leçon de conduite engageant notre responsabilité en tant qu’employeur.
Le 6 décembre 2016, vous vous êtes rendu à l’auto-école et m’avez menacée avec tant d’agressivité que j’ai dû faire appel aux forces de police : c’est seulement alors que vous avez consenti à quitter l’auto-école en proférant encore des menaces.
Nous avons en outre découvert un certificat de travail établi par vous-même et pour vous-même dans lequel vous avez contrefait notre signature.
Ces faits sont d’une extrême gravité et justifient votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. […] ».
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, et notamment la déclaration de main courante et l’attestation rédigée par la secrétaire de l’auto-école (Mme [T]) ainsi que les attestations établies par des élèves de l’auto-école (MM. [Y], [J] ainsi que Mme [J], [E] et [P] [F]), lesdits éléments justificatifs apparaissant précis, circonstanciés et concordants, aucune pièce versée aux débats en réplique par l’appelant ne permettant par ailleurs de remettre en cause leur valeur probante ou d’établir leur caractère mensonger, il apparaît qu’alors que M. [D] était autorisé par son employeur à conserver le véhicule professionnel le soir et le week-end pour effectuer des trajets à caractère personnel ou familial, l’intéressé n’hésitait cependant pas à faire également usage de ce même véhicule pour donner des cours de conduite à son propre profit, et ce de manière dissimulée en proposant à certains de ses élèves, durant le cours de leur formation au sein de l’auto-école, de leur dispenser des heures de conduite supplémentaires, distinctes de celles prévues dans le cadre de la formation proposée par l’auto-école, moyennant un tarif horaire plus faible et avantageux devant lui être réglé directement en espèces qu’il conservait ensuite à son propre profit.
Au vu de ces seuls éléments de nature à caractériser une utilisation à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise pour accomplir des actes de concurrence se manifestant par un détournement de la clientèle à son propre profit ainsi que l’exercice d’une activité concurrente dissimulée au détriment de l’auto-école, l’intéressé méconnaissant en toute hypothèse l’obligation générale de loyauté pesant sur tout salarié, eu égard au caractère fautif desdits manquements et compte tenu par ailleurs de leur réitération et de leur persistance durant la période litigieuse ainsi que cela ressort des différentes attestations susvisées, la cour estime que les agissements de l’appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté ou l’absence d’antécédents disciplinaires à cet égard, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses différentes demandes afférentes à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, étant rappelé que même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation, l’appelant faisant justement valoir en l’espèce que le fait pour l’employeur, une fois alerté et informé des faits fautifs précités, d’avoir demandé à une connaissance d’intervenir pour aller récupérer le véhicule professionnel devant le domicile du salarié le 4 décembre 2016, revêtait un caractère disproportionné et vexatoire au regard des circonstances de cette intervention, la cour lui accorde une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, et ce par infirmation du jugement.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et d’heures supplémentaires ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et sauf en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens ainsi qu’à payer à la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES aux sommes suivantes :
— 4 189,21 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel outre 418,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 133,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 213,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [D] seront garanties par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Fixe les dépens de premiere instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO MOTO ECOLE DES ARCADES ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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