Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 septembre 2023, N° 21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 6]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLDX
[M] [P]
C/ Association ASSOCIATION RUGBY CLUB [Localité 9] [Localité 8]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Septembre 2023, RG 21/00229
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association ASSOCIATION RUGBY CLUB [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] est un club géré par des bénévoles qui évolue en fédérale 1.
M. [M] [P] a été engagé du 31 juillet 2019 au 30 juin 2020 avec une deuxième saison optionnelle (2020/2021) par l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] en qualité de joueur professionnel pluriactif à temps partiel (durée moyenne mensuelle de travail de 75,83 heures) en contrat à durée déterminée de Fédérale 1 (soumis à homologation) en date du 30 juillet 2019. Il y est précisé que « la durée du travail pourra varier de plus ou moins un tiers conformément à l’article 7.1.4, Titre 1, chapitre 1 de l’accord collectif.
Dans la limite de la durée légale de travail, les heures complémentaires effectuées ne pourront excéder le dixième de la durée contractuelle. La programmation indicative des heures de travail est remise par écrit au joueur dans les conditions définies par l’article 7.1.4, susvisé ». La rémunération prévue est de 1635 €.
L’année optionnelle n’a pas été dénoncée.
M.[P] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 20 janvier 2020 au 21 octobre 2020.
Le contrat a pris fin à son terme au 30 juin 2021.
La convention collective nationale du sport est applicable.
Par requête du 20 septembre 2021, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de requalification du contrat, à temps plein, condamner l’association Rugby club [10] au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dans son intégralité et à des rappels de salaire.
Par jugement du 19 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Débouté M. [M] [P] de 1'ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [M] [P] à payer à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] les sommes suivantes :
*100 € au titre de la procédure abusive
*300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Condamné M. [M] [P] aux entiers dépens.
*
M. [M] [P] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2023 par réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 27 février 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [M] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] [P] de 1'ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [M] [P] à payer à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] les sommes suivantes :
*100 € au titre de la procédure abusive
*300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [M] [P] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Requalifier le contrat de travail à temps plein ;
— Condamner l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] aux sommes suivantes :
*37 605 euros à titre de rappel de salaire fondé sur la requalification à temps plein du contrat de travail, outre 5 264.70 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 468,72 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
*2 058,83 euros à titre de rappel de salaire pour acomptes et retenues injustifiées,
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dans son intégralité,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de transmettre à M. [M] [P] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— Condamner l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 11 avril 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Rugby club [Localité 9] [Adresse 7] de toutes ses demandes et l’a condamné, sur le principe, à verser à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à l’association Rugby club [Localité 9] [Adresse 7] au titre de la procédure abusive et infirmer cette décision en ce que le conseil de prud’hommes d’Annecy a débouté l’association Rugby club [10] de sa demande au titre du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner M. [M] [P] à verser la somme de 10 000 € à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [M] [P] à verser la somme de 10 000 € à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
— Condamner M. [M] [P] à verser la somme de 3 000 € à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner M. [M] [P] aux dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 08 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la requalification du contrat à temps plein :
Moyens des parties :
M.[P] sollicite au visa de l’article L. 3123-6 du code du travail et de convention collective applicable, la requalification de son contrat de travail à temps plein et le versement d’un rappel de salaire de 37 605 euros, outre 5 264,70 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salarié expose que son contrat de travail ne respectait pas le formalisme imposé par les dispositions relatives aux contrats de travail à temps partiel et ne prévoyait pas la répartition des horaires de travail sur la semaine et qu’il était même prévu la possibilité de moduler ce temps de travail comme l’accord sectoriel le prévoit. L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] n’apporte pas la preuve de la transmission effective au salarié, avant le premier accord collectif, du programme annuel indicatif adopté après avis du CSE. Il ne s’est pas vu communiquer les plannings par écrit ni dans les délais légaux et conventionnels or il était soumis à des sujétions importantes (entrainements, matchs, rencontres partenaires, déplacements, séances vidéo, musculation…) Le salarié expose que la requalification à temps plein est une sanction de l’inobservation des règles en matière de temps partiel de sorte qu’il n’est nul besoin pour le salarié de démontrer la réalité effective d’un temps plein.
L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] fait valoir que ce sont les dispositions du Statut du joueur et de l’entraineur de nationale et de fédérale 1 qui trouvent à s’appliquer s’agissant des contrats de travail et de la durée du travail aux termes de l’article 12.2 de la convention collective du sport relatifs aux sportifs professionnels (accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel) et l’accord collectif « Statut du joueur et de l’entraineur de nationale et de fédérale 1 » rappelle cette faculté dans son préambule. L’article 7.1.4 b de cet accord sectoriel qui prévoit qu’une durée du travail inférieure à 17H30 par semaine peut être contractualisée pour permettre joueur de cumuler plusieurs emplois, étant dès lors applicable. Si ce texte prévoit la communication au salarié du planning des entrainements pour chaque semaine travaillée, aucun formalise n’est exigé et les dispositions de cet accord sectoriel prévalent sur celles de la convention collective et il n’y a pas lieu à requalification si le joueur était en capacité de prévoir son rythme de travail et pas obligé de rester constamment à la disposition de l’employeur. Or, l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] affirme qu’elle communiquait les plannings régulièrement et à l’avance, que le planning type d’entrainement et une communication par power point ont été transmis aux joueurs en début de saison et les dates de matchs communiquées aux joueurs à la fin du mois d’août dès l’élaboration du planning du championnat de Fédérale 1 par la Fédération française de Rugby. Les dates de match sont imposées et connues de tous. Les séances de musculation sont facultatives pour les joueurs sous contrat de travail prévoyant une durée inférieure à 17H30 par semaine.
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Il ressort du contrat de travail en l’espèce et n’est pas contesté que les dispositions de la convention collective nationale du sport sont applicables ainsi que celles de l’accord collectif relatif au Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale 1 « applicables par priorité ».
En application des dispositions de la convention collective nationale du sport relative au temps partiel (article12.7.1.3.), « afin de garantir la régularité des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours » selon l’article12.7.1.3.4., le contrat de travail à temps partiel doit « contenir les mentions suivantes auxquelles s’ajoutent les éléments de rémunération prévus par l’article 12.6.1 :
' la qualification ;
' la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail) ;' les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
' les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
' les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »
Selon l’article 12.7.1.3.5., « l 'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d’un membre de l’équipe ou de son encadrement ou d’indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l’employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés. »
Il ressort de l’article 7.1.4.b de l’accord collectif relatif au Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale 1rugby « qu’en vertu de l’article12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport afin de garantir la régularité des horaires des horaires, l’employeur communique au salarié un planning des entrainements pour chaque semaine travaillée ».
Il est également prévu aux termes de l’article 7.1.4 et de la possibilité de moduler le temps de travail du joueur comme c’est le cas en l’espèce, qu’un programme annuel indicatif doit être établi par l’employeur et communiqué avant leur premier entrainement collectif au plus tard.
Or le contrat de travail ne donne aucun élément sur la répartition des horaires de travail et prévoit que « la durée du travail pourra varier de plus ou moins un tiers conformément à l’article 7.1.4, Titre 1, chapitre 1 de l’accord collectif. Dans la limite de la durée légale de travail, les heures complémentaires effectuées ne pourront excéder le dixième de la durée contractuelle. La programmation indicative des heures de travail est remise par écrit au joueur dans les conditions définies par l’article 7.1.4, susvisé ».
Il résulte de l’analyse des différentes dispositions susvisées que l’employeur est dans l’obligation de communiquer au salarié un planning annuel indicatif avant le premier entrainement collectif au plus tard, un planning de ses des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours et que selon le contrat de travail l’employeur s’est engagé à le lui remettre au salarié par écrit.
L’objectif des dispositions légales reprises par les conventions collective nationale du sport et l’accord collectif étant de permettre au joueur à temps partiel de pouvoir cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein et que donc il puisse être mis en mesure de prévoir son rythme de travail et ne soit pas à la disposition permanente de l’employeur.
Il ressort des captures d’écran du site de la Fédération française de rugby que le calendrier des matchs de championnat pour l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] était accessible avant le mois de septembre des deux saisons (premiers matchs prévus le 7 septembre 2019 et le 12 septembre 2020) et des témoignages de trois joueurs (Messieurs [V], [G] et [T]) qu’ils étaient informés en début de saison du planning d’entrainement. M. [E] entraineur atteste pour sa part qu’il avait constaté que les joueurs avaient connaissance des plannings d’entrainement qu’il réalisait à l’avance.
Toutefois, il n’est pas démontré que le planning des matchs et le planning d’entrainement annuel indicatif aient été effectivement transmis au salarié et ce avant le premier entrainement collectif, le contrat de travail étant dès lors présumé à temps plein à charge pour l’employeur d’apporter la preuve contraire d’une part que le salarié réalisait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
S’il ressort des échanges de messages Whatsapp versés aux débats par le salarié que certains événements (réunions, soirée partenaire, repas), entrainements à des horaires divers, séances de musculation, de pesée et de récupération étaient prévus « en présence obligatoire », et que le salarié pouvait en être était averti la veille pour le lendemain via Whatsapp, l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] justifie et il n’est pas contesté que M.[P] occupait un poste à temps complet en contrat à durée indéterminée au sein de l’enseigne Decathlon et qu’il a sollicité une demande de dérogation de temps de travail auprès de l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] pour 75,83 heures afin de cumuler l’exercice de son activité professionnelle et son activité sportive. Il est dès lors démontré qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8].
Il convient dès lors de débouter M.[P] de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps complet et des demandes financières en découlant par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties :
Le salarié soutient à titre principal qu’il lui restait dû au 30 juin 2021 une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 54 jours de congés payés et qu’il lui a été versé 62,88 euros à ce titre au mois de juin 2021 et qu’il lui reste dû la somme de 3468,72€ à ce titre. ; que l’association ne prouve pas qu’il a pris ses congés payés ; et que la preuve ne peut pas résulter d’un solde de congés payés mentionné sur les bulletins de paie. Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris ses congés et qu’il ne suffit pas de se fonder sur les périodes de congés obligatoires et il n’a jamais reçu d’informations de la part de l’employeur s’agissant des dates de congés avec un délai de prévenance.Il expose à titre subsidiaire que, même à considérer le décompte de l’association comme exact, les périodes de congés mentionnées ne correspondent qu’à 61 jours de congés, de sorte qu’il reste dû 20 jours de congés. Il soutient à titre infiniment subsidiaire que, même à considérer que l’employeur lui a donné la totalité de ses jours de congés, les 6 jours donnés par anticipation ne peuvent être considérés comme décomptés des congés payés acquis faute d’accord du salarié, de sorte qu’il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 6 jours.
L’employeur conteste cette demande et expose que M.[P] a bénéficié de 3,5 jours de congés payés par mois en application du Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale 1rugby et M.[P] ne démontre pas ne pas les avoir pris ni n’explicite ses calculs. L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] fait valoir que certaines périodes de congés sont imposées notamment en intersaison entre le 1er juillet et le 31 aout et que deux autres périodes sont obligatoires à savoir une semaine minimum pour les périodes de fin d’année comprenant le 25 décembre et le 1er janvier et une autre semaine selon calendrier du championnat. Le relevé de décision relatif aux périodes obligatoires de congés payés afférents des joueurs pour la saison 2019/2020 impose ainsi une semaine du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020 soit 10 jours et du 2 mars 2020 au 8 mars 2020 soit 6 jours et pour la saison 2020/2021, impose ainsi une semaine entre le 19 décembre2020 et le 3 janvier 2021 et une semaine minimum comprise entre le 8 février et le 28 mars 2021. Le paiement des congés payés pris n’apparait sur les bulletins de paie qu’à partir de février 2021 suite à un changement de logiciel de paie mais figurent sur le compteur de congés payés au bulletin de paie du mois d’avril 2021.
Sur ce,
Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail :
Il résulte de ces textes qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ressort du Statut du joueur et de l’entraineur de Fédérale1 rugby (article 7.2.2) que le joueur a droit 3,5 jours de congés payés par mois et du relevé de décision relatives aux périodes obligatoires de congés payés des joueurs saison 2020/2021 produit aux débats, les périodes obligatoires de congés payés suivantes pour la division Fédérale 1 :
12 jours consécutifs au minimum obligatoire entre la période du samedi 19 décembre 2020 inclus au dimanche 3 janvier 2021 inclus et comprenant obligatoirement les deux fêtes de fin d’année (25 décembre 2020 et 1er janvier 2021)
Une semaine minimum en continue obligatoirement comprise dans la période du lundi 22 février 2021 inclus au dimanche 4 avril 2021 inclus
Il ressort de l’annexe 4 « relevé de décision relatif à l’organisation de l’intersaison 2019 » du 13 février 2019 produit aux débats qu’une période de congés payés de 1 semaine au minimum en continu prise par anticipation obligatoirement comprise dans la période du lundi 1er juillet inclus au samedi 31 août 2019 inclus.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire avant le mois d’avril 2021 le paiement des congés payés pris par le joueur, mais du compteur de congés payés du bulletin de paie du mois d’avril 2021 à la suite de la modification manifeste de la présentation des bulletins de paie, que 26 jours de congés ont d’ores et déjà été pris par le salarié. Il restait 6,5 jours à prendre en mai 2021 compte tenu des 38,50 jours acquis auxquels s’ajoutaient les 3,5 jours acquis en juin 2021, soit un solde de 10 jours. 9 jours ont été pris par M.[P] en juin 2021 et le jour restant (62,88 €) a été payé en juin 2021
Il en ressort que M.[P] a été rempli de ses droits à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de salaire pour retenues injustifiées :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] a retenu des acomptes et opéré des retenues injustifiées sur son salaire et que le document comptable que l’employeur produit ne peut satisfaire la preuve de paiement d’un salaire. Un débit de compte bancaire ne suffit pas à rapporter la preuve d’un paiement du salaire. Le salarié expose que le coût de la licence et de la dotation ne saurait lui être mis à la charge et que par ailleurs, la Fédération française de rugby n’a pas prélevé le coût des licences aux clubs durant la période d’avril 2020 à juin 2021. Le coût de la licence est inférieur à ce que l’association a prélevé et en tout état de cause, c’est à l’employeur de supporter cette charge. Le salarié expose que la dotation correspond à une tenue de travail à des fins promotionnelles dont le port lui a été imposé, de sorte qu’il s’agit d’une obligation de l’employeur.
L’employeur fait valoir que ces retenues sont justifiées et ne peuvent donner lieu à un remboursement. Il expose que les pièces comptables peuvent prouver le paiement du salaire, que les sommes retenues du mois d’août au mois de décembre correspondent à une reprise progressive d’un acompte versé au salarié, représentant une avance sur salaire. Les reprises ont été étalées sur les mois suivants en accord avec le salarié et il n’a jamais contesté les retenues opérées à réception du bulletin de paie. Une partie des retenues se justifie par l’accord avec le salarié s’agissant de sa participation aux différents équipements sportifs ainsi que sa licence prise auprès de la fédération, et constituent les outils nécessaires au travail, de sorte qu’à ce titre, l’employeur peut opérer une compensation s’agissant des sommes avancées pour l’acquisition de ces objets.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Selon les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature mais par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie du salarié des retenues sous le libellé « acomptes » en août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019 pour un montant total de 1 324,87 € dont l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] indique qu’il s’agit du remboursement progressif d’une avance sur salaire en juillet 2019. L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] verse aux débats pour en justifier un document comptable intitulé « avance sur salaire » qui liste les avances sur salaire effectuées en 2019 pour les différents salariés et dont il résulte que M.[P] a perçu le 9 août 2019 une avance de 1 324,87 € et que son remboursement s’effectue par prélèvements échelonnés. Il convient dès lors de débouter M.[P] de sa demande de paiement à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Il ressort des bulletins de paie du salarié des retenues sur les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, avril et mai 2021 pour un montant total de 734 € au titre de « remboursement licence et dotation ». Si une compensation peut être opérée entre la rémunération et les sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures de travail, l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] ne justifie pas du montant de la licence réglée à la Fédération ni du montant des équipements fournis à M.[P] dont elle a opéré compensation. M.[P] reconnait dans ses conclusions que le montant de la licence est au minimum de 217 €. Le salarié ne démontre pas que cette licence personnelle doive rester à la charge de l’employeur. Il convient dès lors de condamner l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] à rembourser à M.[P] la somme de 517 € à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de versement du salaire dans son intégralité :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’employeur s’est délibérément abstenu de lui verser l’intégralité de sa rémunération ; qu’il a eu des difficultés pour assumer ses charges courantes et que cela lui a provoqué du stress.
L’employeur soutient que le salarié n’apporte aucune preuve d’un prétendu défaut de versement de salaire. Il expose avoir réglé l’intégralité des sommes qui étaient dues au salarié et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
L’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] n’a été condamnée qu’à rembourser une partie des sommes réclamées comme prélevées sans justification sur le salaire durant la relation contractuelle et M.[P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le remboursement des sommes réclamées et notamment des difficultés pour assumer les charges courantes invoquées. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] au titre de la procédure abusive et du préjudice moral :
Moyens des parties :
L’employeur soutient que la procédure engagée par le salarié est abusive et que cet acharnement est totalement injustifié. L’employeur s’est toujours montré bienveillant et conciliateur. Le président et l’expert-comptable sont affectés par la procédure alors même que la saison 2020/2021 a été compliquée en raison de la crise sanitaire. Les procédures causent nécessairement un préjudice au club en ce que ces dernières dégradent sa réputation, les financements du club émanant de nombreux partenaires publics.
Le salarié fait pour sa part valoir que son action n’est pas dilatoire, qu’elle est motivée et argumentée et conclut que l’association ne justifie pas d’un préjudice moral.
Sur ce,
Faute de caractériser d’une part l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M.[P] qui justifie en l’espèce d’une qualité et d’un intérêt à agir, et d’autre part l’existence d’un préjudice à ce titre et au titre d’un préjudice moral, il convient de débouter l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de sa demande reconventionnelle à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la remise des documents :
Il convient d’ordonner à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de remettre à M.[P] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
L’équité commande que l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] soit condamnée aux dépens d’appel de l’instance et que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [M] [P] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, demande de remboursement d’une partie des sommes prélevées sur ses rémunérations à titre de remboursement d’avances et de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de la rémunération en intégralité,
— Débouté l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de sa demande au titre du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] à rembourser au salarié la somme de 517 € au titre des prélèvements injustifiés effectués sur la rémunération au cours de la relation contractuelle,
DIT que ces sommes auxquelles l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prudhommale du 20 septembre 2021,
DEBOUTE l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] de remettre à M.[P] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE l’association Rugby club [Localité 9] [Localité 8] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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