Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 mars 2026, n° 25/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°45
N° RG 25/04372 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCGR
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES
C/
M., [Q], [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026, après prorogation du délibéré
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, pris en la personne de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de Nantes
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marine ESPERN, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur, [Q], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 décembre 2024, M., [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de contestation d’honoraires qui lui étaient demandés par Me, [H].
Par décision du 15 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, retenant que, [R] n’avait pas justifié de la communication de ses observations et pièces à M., [W], de sorte qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande reconventionnelle de taxation, a :
déclaré irrecevables les demandes, observations et pièces de Me, [H] représentant la SELARL Atlantique Avocats Associés ;
taxé les honoraires de Me, [H], représentant la SELARL Atlantique Avocats Associés à hauteur de 2.016 euros TTC ;
ordonné le remboursement par la SELARL Atlantique Avocats Associés, représentée par Me, [H], de la somme de 4.136 euros au bénéfice de M., [W] et au besoin, l’y a condamné ;
condamné la SELARL Atlantique Avocats Associés représentée par Me, [H] aux dépens, incluant les frais de signification et d’exécution le cas échéant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juillet 2025 et reçue au greffe le 30 juillet suivant, la SELARL Atlantique Avocats Associés a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
La lettre de convocation qui a été adressée par le greffe à la société Atlantique Avocats Associés le 18 septembre 2025, et reçue par cette dernière le 23 septembre, indiquait que le demandeur au recours devait communiquer les motifs de sa contestation au plus tard le 20 octobre 2025. En effet, la contestation formée par Me, [H] n’était aucunement motivée. Ce premier calendrier de procédure était indiqué afin que M., [W] lui-même puisse faire valoir ses moyens et observations avant le 24 novembre suivant.
Cependant, au mépris de ce calendrier de procédure, la société Atlantique Avocats Associés n’a jamais conclu. À l’audience du 26 janvier 2026, la société Atlantique Avocats Associés, elle-même représentée par un avocat, a sollicité le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, afin de lui permettre de conclure.
M., [W], comparant en personne, s’est opposé à cette demande de renvoi en exposant qu’il était venu spécialement de, [Localité 3] pour être présent à cette audience.
La demande de renvoi a été rejetée par la juridiction de céans, qui a souligné à l’audience que c’était la société Atlantique Avocats Associés qui avait formé le recours, de manière non motivée, qu’elle-même n’avait pas respecté la demande qui lui avait été faite de conclure avant la date donnée et qu’elle ne pouvait ainsi imposer à son adversaire un renvoi en raison de sa propre négligence.
L’avocat de la société Atlantique Avocats Associés a alors indiqué qu’il demandait purement et simplement la confirmation de la décision.
M., [W] pour sa part a sollicité la condamnation de la société Atlantique Avocats Associés à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour sa venue, exposant qu’il était venu spécialement de, [Localité 3] pour cette audience et qu’il avait dû louer à cet effet une automobile dont il a produit le justificatif de location.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’accord des parties intervenu à l’audience, il convient de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes du 15 juillet 2025, cette décision n’étant plus contestée par la société Atlantique Avocats Associés elle-même.
Le recours qui a été engagé par la société Atlantique Avocats Associés a occasionné une perte de temps pour M., [W], ainsi que les frais de location de voiture et des frais d’essence, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes du 15 juillet 2025 ;
Condamnons la société Atlantique Avocats Associés aux dépens ;
Condamnons la société Atlantique Avocats Associés à verser à M., [Q], [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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