Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 139
N° RG 24/00925
N°Portalis DBVL-V-B7I-UQSH
(Réf 1ère instance : 19/01873)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 Mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
société d’assurance mutuelle, numéro SIREN 775 715 683,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [W] épouse [Z]
née le 12 Avril 1970 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [I] épouse [N]
née le 12 Janvier 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [N]
né le 09 Mars 1969 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [A], né le 02/04/1971 à [Localité 13], de nationalité Française, domicilié [Adresse 8]
Décédé
Madame [H] [K] épouse [A]
es nom et es qualités d’héritère de Monsieur [F] [A]
née le 12 Octobre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [S] épouse [Y]
née le 11 Février 1979 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
inscrite au RCS de paris sous le numéro 552 062 663
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ETABLISSEMENT LE LINIER MORIN 35 (LTM 35)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)
en qualité d’assureur de la Société NS BOIS SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TK BOIS exerçant sous l’enseigne TEKA-BOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée par l’appelante le 23.05.2024 à personne habilitée
S.A.R.L. NS BOIS
SARL à associé unique, prise en la personne de son admnistrateur provisoire Monsieur [T] [V] désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO le 18 septembre 2020.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2016 et 2017, la société à responsabilité limitée NS Bois, assurée auprès de la SMA SA, a réalisé des travaux consistant en la construction de terrasses en bois chez différents clients : M. [J] [N], Mme [U] [N], M. [F] [A], Mme [H] [A], M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [W], en utilisant un matériau en bois d’hévéa reconstitué commercialisé sous l’appellation Heveatech.
La société NS Bois s’est approvisionnée en lames d’Heveatech auprès de la société par actions simplifiée Etablissement Le Tinier Morin 35 (la SAS LTM 35), assurée auprès de la société anonyme Generali Iard, laquelle s’était elle-même fournie auprès de la société à responsabilité limitée TK Bois, assurée par la Compagnie Mutuelles de Poitiers Assurances.
En 2016 et 2017, les travaux ont été intégralement réglés par les consorts [N], [A] et [Y]. M. et Mme [Z] ont refusé de réceptionner les travaux compte tenu d’un phénomène de vieillissement prématuré constaté sur l’Heveatech et de l’apparition, en cours même de chantier, de taches et traces fongiques.
La SAS LTM 35 a préconisé un traitement à base de chlore qu’elle a appliqué elle-même en fin d’année 2017, sans résultat.
Postérieurement, M. [J] [N], Mme [U] [N], M. [F] [A], Mme [H] [A], M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] ont informé la société NS Bois de l’apparition des mêmes désordres sur leurs terrasses respectives.
La société NS Bois a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique la société SMA, laquelle a mandaté le cabinet Mahe-Villa aux fins d’expertise.
Les suites données au rapport de ce dernier ne sont pas connues.
Par actes d’huissier des 10 et 11 juillet 2018, la société NS Bois, M. et Mme [Z], M. et Mme [N], M. et Mme [A] et M. et Mme [Y] ont assigné la société Generali Assurances Iard, la société LTM 35, la société TK Bois et la société Mutuelle de Poitiers Assurances devant le juge des référés aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 7 septembre 2018 qui a désigné M. [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2019.
Suite à ce dépôt, la société NS Bois a procédé à ses frais à la réfection complète des 4 terrasses litigieuses.
Par exploits d’huissier des 6, 8 et 12 novembre 2019, la société NS Bois, les consorts [Z], [N], [A] et [Y] ont assigné la société LTM 35, son assureur Generali, la société TK Bois et son assureur, les Mutuelles de Poitiers Assurance ainsi que la SMA SA, assureur de la société NS Bois, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation des dommages matériels résultant des désordres affectant les terrasses, constatés par l’expert.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré recevable l’action de la société NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, fondée sur l’article 1346 du code civil à l’encontre des sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35, sus dénommée LTM 35, de la société Generali Assurances Iard, de la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois, de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la société SMA,
— déclaré recevable l’action de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] à l’encontre des sociétés LTM 35, Generali Assurances Iard, TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances et SMA, au titre de leur préjudice immatériel,
— dit que la responsabilité civile décennale de la société NS Bois est engagée de plein droit à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— dit que la société NS Bois n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, envers M. et Mme [Z],
— dit que la responsabilité des sociétés LTM 35 et TK Bois est engagée à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
En conséquence :
— condamné in solidum les sociétés LTM 35 et TK Bois à verser à la société NS Bois, subrogée dans les droits de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], au paiement du montant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés sur la terrasse de chacun d’entre eux,
— dit que la police d’assurance souscrite par la société TK Bois auprès de la Société Mutuelles de Poitiers Assurances est mobilisable en l’espèce,
— dit que la police d’assurance souscrite par la société LTM 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable en l’espèce,
— dit que la société Generali Assurances Iard, assureur de la société Etablissement Le Tinier Morin 35, pourra opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros,
— dit que la police d’assurance conclue par la société NS Bois auprès de la société SMA SA, anciennement GENA, est mobilisable en l’espèce uniquement au titre des préjudices matériels subis par Mme [H] [K] épouse [A], par M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] ainsi que par M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— dit que la société SMA SA ne pourra pas opposer ses franchises,
En conséquence :
— condamné la société SMA SA à garantir la société NS Bois de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sans pouvoir lui opposer ni exclusion ni franchise,
— évalué le préjudice subi par Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] comme suit :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
En conséquence :
— condamné la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard in solidum à régler à la société NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— condamné in solidum la SMA SA avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— 95% pour la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois,
— 5% pour la société LTM 35,
— reçu la SMA SA en son appel en garantie,
En conséquence :
— condamné la société LTM 35 et son assureur, la société Generali Assurances Iard à garantir la SMA SA, des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 5%,
— condamné la société TK Bois et son assureur la Société Mutuelles de Poitiers Assurances, à garantir la société SMA, à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre,
— reçu la société Generali Assurances Iard et la société LTM35 en leur appel en garantie,
En conséquence :
— condamné que la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir la société Generali Assurances Iard et la société LTM 35, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95%,
— débouté Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice immatériel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées à titre principal,
— condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties perdantes, in solidum aux entiers dépens,
— dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues
soit :
— société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances : 95%,
— société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard : 5%,
— condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties perdantes in solidum à régler à la société NS Bois, à Mme [H] [K] épouse [A], à M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], à M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et à M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 11 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues soit :
— société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances : 95%,
— société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard : 5%,
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances Mutuelles de Poitiers Assurances a relevé appel de cette décision le 15 février 2024.
Un jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 8 avril 2024 a remplacé le paragraphe suivant
' condamne la société SMA SA in solidum, avec la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK BOIS les sommes suivantes :
— pour la Terrasse [A] : 16.260 euros HT ;
— pour la terrasse [N] : 12.311 euros HT ;
— pour la terrasse [Y] : 21.420 euros HT’ ;
par le paragraphe suivant :
'condamne la société SMA SA in solidum, avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société NS BOIS les sommes suivantes :
— pour la terrasse Pirotais : 16.260 euros HT ;
— pour la terrasse [N] : 12.311 euros HT ;
— pour la terrasse [Y] : 21.420 euros HT.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action de la société NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, fondée sur l’article 1346 du code civil, à l’encontre des sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35 de la société Generali Assurances Iard, de la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SMA SA,
— a déclaré recevable l’action de Mme [H] [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] à l’encontre des sociétés LTM 35, Generali Assurances Iard, TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances et SMA, au titre de leur préjudice immatériel.
— a dit que la responsabilité civile décennale de la société NS Bois est engagée de plein droit à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a dit que la société NS Bois n’a commis aucune faute susceptible d’engager responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, envers M. et Mme [Z],
— a dit que la responsabilité des sociétés LTM 35 et TK Bois est engagée à l’égard de Mme [H] [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— a condamné les sociétés LTM 35 et TK Bois in solidum avec la société LTM à verser à la société NS Bois, subrogée dans les droits de Mme [H] [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], le montant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés sur la terrasse de chacun d’entre eux,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société TK Bois auprès d’elle est mobilisable en l’espèce,
— a dit que la société Generali Assurances Iard, assureur de la société LTM 35, pourra opposer franchise contractuelle d’un montant de 5 000 euros,
— a dit que la police d’assurance conclue par la société NS Bois auprès de la société SMA, anciennement GENA, est mobilisable en l’espèce uniquement au titre des préjudices matériels subis par Mme [H] [K] épouse [A], par M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] ainsi que par M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a évalué le préjudice subi par Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] comme suit :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— l’a condamnée avec la société TK Bois et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard in solidum à régler à la société NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— l’a condamnée in solidum avec la société TK Bois et son assureur, la SMA SA, la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— a dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— a dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a dit que le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— 95% pour la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois,
— 5% pour la société LTM 35,
— a reçu la SMA SA en son appel en garantie
— a condamné la société LTM 35 et son assureur, la société Generali Assurances Iard à garantir la société SMA, des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 5%,
— l’a condamnée avec et la société TK Bois, à garantir la société SMA, à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre,
— a reçu la société Generali Assurances Iard et la société LTM35 en leur appel en garantie,
— l’a condamnée avec la société TK Bois à garantir la société Generali Assurances Iard et la société LTM 35, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95%,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes formées à titre principal
— l’a condamnée avec TK Bois et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard in solidum aux entiers dépens,
— a dit que la charge finale des dépens est répartie au prorata des responsabilités retenues soit 95% à sa charge et à la charge de la société TK Bois et 5 % à la charge de la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard,
— l’a condamnée avec la société TK Bois à garantir la société Generali Assurances Iard et la société LTM 35 in solidum à régler à la société NS Bois, Mme [H] [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 11 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la charge finale de cette indemnité est répartie au prorata des responsabilités retenues soit 95% à sa charge et à la charge de la société TK Bois et 5 % à la charge de la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard,
En conséquence et statuant à nouveau, vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile, 1346 du code civil :
— déclarer la société NS Bois irrecevable en ses demandes en tant qu’elle n’est pas valablement subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage,
— déclarer les consorts [A], [Z], [N], et [Y] irrecevables en leurs demandes en tant qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité à agir, notamment au regard du principe de la réparation intégrale, à solliciter une indemnité alors que les travaux correspondant au montant de cette indemnité ont été exécutés,
Subsidiairement, vu son refus de garantie et l’article 14 B des conditions générales :
— la déclarer recevable et fondée à refuser sa garantie tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels et quelle que soit la garantie sollicitée,
— débouter en conséquence toutes parties, quelles qu’elles soient, voir l’ensemble des intimés, la SMA SA et Generali, notamment, de toutes demandes dirigées à son encontre.
subsidiairement :
— juger que les demandeurs, ainsi que les autres parties formulant des prétentions à son encontre ne justifient, ni en droit, ni en fait, des conditions de mise en 'uvre de l’action directe ni de l’article L 124'3 du code des assurances, aucun motif dans l’assignation ne justifiant l’action et les vis multiples combinant les actions en responsabilité décennale, contractuelle, les vices de non-conformité et vices cachés, ne permettant pas de déterminer le bien-fondé de l’action,
— débouter en conséquence toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, y compris au titre des intérêts,
subsidiairement :
— débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à son encontre y compris au titre des recours en garantie initiés par la SMA SA, LTM et Generali,
— débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, et de tous appels incidents dirigés à son encontre,
— condamner les demandeurs, in solidum, au paiement :
— de la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 5 août 2024, la SMA SA demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— a dit que la responsabilité civile décennale de la société NS Bois est engagée de plein droit à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a dit que la police d’assurance conclue par la société NS Bois auprès d’elle est mobilisable en l’espèce uniquement au titre des préjudices matériels subis par Mme [H] [K] épouse [A], par M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] ainsi que par M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a dit qu’elle ne pourra pas opposer ses franchises,
— l’a condamnée à garantir la société NS Bois de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sans pouvoir lui opposer ni exclusion ni franchise,
— l’a condamnée in solidum, avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
En conséquence, statuant des ces chefs reformes :
— débouter la société NS Bois, M. et Mme [N], M. et Mme [A], M. et Mme [Y], M. et Mme [Z] et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, en tant qu’irrecevables et à défaut mal fondées,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la société NS Bois n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, envers M. et Mme [Z],
— a dit que la responsabilité des sociétés LTM 35 et TK Bois est engagée à l’égard de la Société NS Bois et de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société TK Bois auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances est mobilisable en l’espèce,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société LTM 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable en l’espèce,
— a dit que le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— 95 % pour la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois,
— 5 % pour la société LTM 35,
— l’a reçue en son appel en garantie,
— a débouté Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice immatériel,
— a condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties perdantes, in solidum aux entiers dépens,
— mais le réformer en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la société LTM 35 et de son assureur, la société Generali Assurances Iard, à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 5 %,
— a limité la condamnation de la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 95%,
Et statuant du chef réformé et en toute hypothèse :
— condamner in solidum la société LTM 35, la société TK Bois, la société Generali Iard et la société Mutuelles de Poitiers Assurances à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur de 100 %,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [N], M. et Mme [A], M. et Mme [Z] et M. et Mme [Y].
— la dire et juger recevable et fondée à opposer ses franchises au titre du volet responsabilité décennale (10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 176 euros et un maximum de 2 352 euros) et du volet responsabilité civile (à hauteur de 204 euros), et ce pour chacune des terrasses en cause,
— condamner in solidum les sociétés LTM 35, TK Bois, Generali Iard et Mutuelles de Poitiers Assurances à lui verser la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures du 14 août 2024, la société Generali Assurances Iard et la société Etablissement Le Tinier Morin 35 demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il :
— a condamné les sociétés LTM 35 et TK Bois in solidum à verser à la société NS Bois, subrogée dans les droits des consorts [Z], [Y], [A] et [N], le montant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés sur la terrasse de chacun d’eux,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société LTM 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable en l’espèce,
— a condamné la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard in solidum à régler à la société NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704, 80 euros HT,
— a condamné la société SMA in solidum avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard à régler à la société NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT,
— a dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— a condamné la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard in solidum aux entiers dépens
— a condamné la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelles de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard in solidum à verser la somme de 11 000 ' au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, y additant :
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les consorts [Z], [Y],
[A] et [N], et la société NB Bois,
— condamner la société LTM 35 à verser à la société NS Bois, au titre des travaux de reprise, la somme de 3 984,79 euros HT se décomposant comme suit :
— pour la terrasse [A] : 813 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 1 485,24 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 615, 55 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 1 071 euros HT,
— dire que les sommes allouées au titre des travaux seront indexées selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date d’achèvement des travaux de reprise soit :
— pour la terrasse [A] : le 30/10/2020,
— pour la terrasse [Z] : le 08/10/2020,
— pour la terrasse [N] : le 30/06/2020,
— pour la terrasse [Y] : le 26/10/2020,
— déclarer la police d’assurance de la société Generali Assurances Iard mobilisable uniquement au titre du coût de dépose/repose des terrasses sous réserve que ce coût soit
identifié par la société NS Bois et ce, à hauteur de 5 % et, dans la limite de sa franchise d’un montant de 5 000 euros,
— condamner la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard à régler 5% des
dépens,
— condamner la société LTM 35 et son assureur Generali Assurances Iard à régler 5% des
dépens la somme de 11 000 euros allouée au titre des frais irrépétibles soit la somme de 550 euros,
— confirmer le jugement du 18 décembre 2023 pour le surplus,
— condamner les Mutuelles de Poitiers Assurances à leur verser à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières écritures du 25 octobre 2024, la société NS Bois, M. [D] [Z], Mme [X] [Z], Mme [U] [N], M. [J] [N], Mme [H] [A], Mme [X] [Y] et M. [O] [Y] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré l’action de la société NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, fondée sur l’article 1346 du code civil, à l’encontre des Sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35, sus dénommée LTM 35, de la société Generali Assurances Iard, de la société TK Bois exerçant sous l’enseigne TK Bois, de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la société SMA recevable,
— déclaré l’action de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] à l’encontre des sociétés LTM 35, Generali Assurances Iard, TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances et SMA, recevables au titre de leur préjudice immatériel,
— a dit que la responsabilité civile décennale de la société NS Bois est engagée de plein droit à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y],
— a dit que la responsabilité des sociétés LTM 35 et TK Bois est engagée à l’égard
de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— a condamné en conséquence les sociétés LTM 35 et TK Bois in solidum à verser à la société NS Bois, subrogée dans les droits de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], le montant du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés sur la terrasse de chacun d’entre eux,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société TK Bois auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances est mobilisable en l’espèce,
— a dit que la police d’assurance souscrite par la société LTM 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable en l’espèce,
— a dit que la SMA SA ne pourra pas opposer ses franchises,
— a condamné en conséquence la SMA SA à garantir la société NS Bois de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sans pouvoir lui opposer ni exclusion ni franchise,
— a évalué le préjudice subi par Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] comme suit :
— pour la terrasse [A] : 16 260,00 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311,00 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420,00 euros HT,
— a condamné en conséquence la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard in solidum à régler à la société NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260,00 euros HT,
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311,00 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420,00 euros HT,
— a condamné la SMA SA, in solidum, avec la société TK Bois et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard à verser à la société TK Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260,00 euros HT,
— pour la terrasse [N] : 12 311,00 euros HT,
— pour la terrasse [Y] : 21 420,00 euros HT,
— a dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— a dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a reçu la SMA SA en son appel en garantie,
— a condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties perdantes, in solidum aux entiers dépens,
— a condamné la société LTM 35 et son assureur la société Generali Assurances Iard et la société TK Bois et son assureur la Société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties perdantes in solidum à régler à la société NS Bois, à Mme [H] [K] épouse [A], à M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], à M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] et à M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 11 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus le jugement et en conséquence :
— condamner in solidum la SMA SA (assureur de la société NS Bois), les sociétés TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances (assureur de TK Bois), LTM 35 et Generali Assurances Iard (assureur de LTM 35) à payer à :
— la société NS Bois une indemnité de 29 704,80 euros HT au titre de la terrasse [Z] ; outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir, ou si mieux-même la cour,
— à M. [D] [Z] et à Mme [X] [W] épouse [Z], une indemnité de 35 644,80 euros TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— condamner in solidum les sociétés TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances (assureur de TK Bois), LTM 35 et Generali Assurances Iard (assureur de LTM 35), la SMA SA (assureur de NS Bois) à payer à :
— Mme [H] [A], une indemnité de 19 512,00 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir,
— M. [D] et Mme [X] [Z], une indemnité de 35 644,80 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir,
— M. [J] et Mme [U] [N], une indemnité de 14 773,20 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir,
— M. [O] et Mme [X] [Y], une indemnité de 25 704,00 euros TTC, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des condamnations à intervenir,
— assortir les condamnations indemnitaires au titre des coûts de réparation, de l’intérêt au taux légal, à compter du rapport d’expertise judiciaire ou de l’assignation au fond,
— ordonner la capitalisation des intérêts s’il n’était pas fait droit à la demande d’indexation des condamnations pécuniaires au titre des coûts de réparation sur la variation de l’indice
BT01,
Y additant :
— condamner in solidum les parties succombantes en cause d’appel à leur payer une indemnité de 6 000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel,
— débouter les sociétés LTM 35, Generali et SMA SA de leurs appels incidents.
M. [F] [A] et la SAS TK Bois n’ont pas constitué avocat. Lui ont été signifiées :
— la déclaration d’appel et ses dernières conclusions de la société Mutuelle de Poitiers Assurances respectivement le 23 mai et le 15 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— les dernières conclusions de la société à responsabilité limitée NS Bois, de M. [J] [N] et Mme [U] [N], de M. [F] [A] et Mme [H] [A], de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], ainsi que de M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [W] le 8 août 2024 (mêmes textes) ;
— les dernières conclusions de la SMA SA les 8 août et 6 novembre 2024 (mêmes textes) ;
— les dernières conclusions de la SA Generali et de la SAS Etablissement Le Tinier Morin 35 le 26 août 2024 (mêmes textes).
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par la société NS Bois
Au titre de la subrogation
Le tribunal a considéré que la société NS Bois avait indemnisé ses différents clients, reçu quitus de la part de ceux-ci, de sorte que les conditions de la subrogation légale prévues à l’article 1346 du Code civil étaient remplies. Il a donc déclaré recevable l’action intentée par celle-ci sur ce fondement à l’encontre des sociétés LTM 35, TK Bois et de leurs assureurs respectifs.
L’appelante conteste toute subrogation dont pourrait se prévaloir la société NS Bois en soutenant que celle-ci ne s’est pas libérée de ses obligations et n’a fait qu’exécuter les travaux qui lui incombaient. Elle relève que les parties qui se prétendent libérées agissent également en indemnisation ce qui démontre que les dispositions des articles 1346 et suivants n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle affirme que toute subrogation est impossible après le paiement. Elle prétend enfin que les quitus d’intervention sont imprécis quant à leur contenu et remet en cause leur validité.
Relevant qu’elle n’a pas été assignée en référé, la SMA SA fait valoir que l’action présentée à son encontre sur le fondement de la subrogation est irrecevable.
La SARL NS bois indique en réponse que le paiement des travaux de reprise pour le compte de ses clients a libéré les sociétés LTM 35 et TK Bois, ainsi que leurs assureurs, de leurs obligations envers les maîtres d’ouvrage créanciers. Elle estime être recevable à solliciter l’application des règles de la subrogation légale et/ou conventionnelle de sorte qu’elle peut agir à l’encontre des parties adverses sur les fondement des articles 1604, 1641, 1231-1, 1792 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances. Dans l’hypothèse où l’irrecevabilité de son action serait relevée, MM [N], [A], [Y] et [Z] considèrent dès lors être recevables à agir.
Enfin, la SAS Etablissement LTM 35 et son assureur ne concluent pas sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La SARL NS Bois a conclu différents contrats de louage d’ouvrage avec MM [N], [A], [Y] et [Z].
A la suite des désordres affectant les terrasses dont elle ne conteste pas la matérialité, elle a réalisé des travaux réparatoires chez ses clients et en a supporté le coût comme l’attestent les différents quitus versés aux débats.
Dans la mesure où elle estime que les désordres ne lui sont pas imputables mais relèvent d’un défaut de qualité du bois, elle dispose, sous la condition d’avoir procédé à l’indemnisation des victimes, d’une action récursoire pour obtenir de son fournisseur, voire du vendeur initial de ce produit, le paiement des sommes qu’elle a engagées lors des travaux de reprise, à charge pour elle de rapporter la preuve d’un manquement de celles-ci susceptible d’engager leur responsabilité.
Or, la SARL NS Bois fonde en premier lieu son action sur les règles de la subrogation légale.
Elle ne peut toutefois être qualifiée de tiers vis à vis de MM [N], [A], [Y] et [Z] avec lesquels elle était engagée contractuellement. En outre, il doit être relevé qu’elle n’a pas acquitté une dette contractée par les sociétés LTM 35 et TK Bois au profit des propriétaires des terrasses. Ces derniers ne sont pas en effet créanciers des sociétés LTM35 et TK Bois. La société NS BOIS, en finançant les travaux de reprise et en les exécutant, a simplement rempli sa propre obligation d’accomplir une prestation exempt de vices ou non affectée de désordres de nature décennale.
En conséquence, elle ne peut donc se prévaloir des règles de la subrogation légale pour agir à l’encontre de la SAS Etablissement LTM 35, TK Bois et des assureurs Generali Iard, Mutuelle de Poitiers Assurances et SMA SA.
Quant à la subrogation conventionnelle, aucun contrat ne l’a expressément prévue.
En conséquence, les demandes indemnitaires fondées sur l’application des règles relatives à la subrogation seront déclarées irrecevables. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Au titre d’autres fondements juridiques
Au regard du dispositif de ses dernières conclusions, la SARL NS Bois fonde également ses demandes sur les articles 1792, 1231-1, 1103, 1104, 1193, 1604 et 1641 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances. Son action est donc recevable.
Sur la garantie de la SMA SA
Il doit être observé à titre liminaire que le tribunal ne pouvait condamner la SMA SA à garantir la SARL NS Bois de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre car cette dernière n’a jamais été condamnée mais a exposé des frais pour reprendre les désordres affectant les terrasses. La formulation de son dispositif devra donc être reprise.
La SARL NS Bois sollicite la garantie de la SMA SA en application du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle en soutenant que les désordres affectant les terrasses de MM [Y], [A], [N] sont de nature décennale et que ceux affectant la terrasse de MM [Z] sont de nature contractuelle. Elle estime que l’assureur refuse à tort la mobilisation de sa garantie, à l’exception de la situation de M. [Y] pour lesquels elle indique qu’il semble l’accepter.
En réponse, la SMA SA soutient ne pas couvrir la responsabilité de son assurée pour les travaux n’ayant pas été réceptionnés ni, au titre de la responsabilité civile non obligatoire, ceux présentant des dommages intermédiaires. Elle se fonde sur une exclusion de garantie figurant aux conditions générales de la police et conteste l’appréciation du tribunal qui a retenu qu’il n’était pas démontré que ces conditions ont été régulièrement notifiées à la SARL NS Bois. En conclusion, elle n’admet sa garantie qu’au titre de l’engagement de sa responsabilité décennale de son assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Indépendamment de toute considération relative à la subrogation, il doit être constaté que La SARL NS Bois réclame la garantie de son assureur en application du contrat de responsabilité civile souscrit auprès d’elle.
La SMA SA ne conteste pas que son assurée a effectué des travaux de reprise sur les terrasses de MM [N], [A], [Y] et [Z].
Il convient, après avoir formulé des observations communes aux différents chantiers, d’analyser chaque situation pour déterminer si l’assureur doit sa garantie au regard de la police souscrite :
Observations communes
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas remises en cause par l’une ou l’autre des parties, que le bois employé, s’agissant de l’hévéa, n’a pas reçu de traitement spécifique, hormis une légère couche huileuse pour obtenir un aspect satiné, de sorte qu’il est en l’état inadapté à l’usage en extérieur dans des zones à forte humidité (p16).
Les désordres dont il sera fait état ci-dessous ne peuvent pas être éradiqués ou limités dans la mesure où le matériau utilisé n’est pas compatible avec son emploi (p17). Seule une réfection complète est préconisée par l’expert judiciaire.
Ces désordres ne peuvent être uniquement qualifiés d’esthétiques :
— en raison des poches dans lesquelles l’eau pénètre, le bois présentant lors une dégradation fibreuse ;
— en raison de l’apparition de poches gélatineuses humides et d’échardes qui peuvent provoquer respectivement des glissades et des blessures au pied (p26).
En ce qui concerne la terrasse de MM. [Y]
MM [Y] ont fait poser une terrasse de piscine mais également d’autres terrasses extérieures représentant une surface totale de 86m².
La SMA SA ne conteste pas l’affirmation du tribunal selon laquelle ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Selon M. [B], la terrasse présente d’importantes zones d’agglomération marron-oranger, parfois collantes, rendant à certains endroits la circulation dangereuse, s’agissant de risques de chute, du fait de la glissance de ces zones (p10 et s.). L’extrémité et les tranches de certaines lames font apparaître des dégradations. Il a relevé un important taux d’humidité à l’intérieur des taches (p16, 17).
Dans le corps de ses dernières conclusions, la SMA SA demande le rejet de toute garantie concernant ce chantier, position qui n’était pas précédemment la sienne à l’examen du courrier qu’elle a adressé à la SARL NS Bois après communication du pré-rapport d’expertise et alors qu’elle ne remet pas en cause le caractère décennal du désordre dans le corps de ses écritures (p15). Elle ne conteste également pas la notion d’ouvrage de la terrasse, ancrée au sol à l’aide de plots, entourant une piscine et reliée à l’habitation, une porte vitrée permettant d’y accéder.
La terrasse est donc impropre à sa destination.
L’assureur doit donc mobiliser sa garantie et peut opposer sa franchise contractuelle à son assurée à la condition toutefois que celle-ci figure dans la police signée par cette dernière. Ce dernier point sera évoqué ci-après.
Il sera enfin indiqué que la SMA SA ne formule aucune observation quant au coût du désordre subi par MM [Y] qui a été pris en charge par la SARL NS Bois (21 420 euros HT).
En ce qui concerne la terrasse de MM [Z]
MM [Z] ont fait poser une terrasse de piscine et des terrasses au premier et deuxième étage de leur habitation qui représentent une surface totale de 160m².
Le 9 février 2018, les maîtres d’ouvrage ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison de la présence de champignons et d’une dégradation des bois par suite du traitement correctif qui a été appliqué par la SAS Etablissement LTM 35 (traces laissées par le chlore). Les règles relatives à garantie décennale n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer.
Des taches noires produites par la présence de champignons lignicoles de surface ont été constatées par l’expert judiciaire sur toutes les terrasses (p4 et s, 10). Ont été également relevées des traces blanches laissées par le chlore appliqué par la SAS Etablissement LTM 35. M. [B] a également souligné que les zones protégées des intempéries présentaient moins de dégradations.
Si l’expert judiciaire a effectivement relevé l’insuffisance de la ventilation aux extrémités des terrasses ce qui constitue une non-conformité au DTU 51.4 (p23), cette situation n’est pas de nature à participer significativement à l’humidification des lames (p27,28,30, 34).
Ayant livré un ouvrage affecté de désordres, l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat envers MM [Z] et engage donc sa responsabilité contractuelle.
La SARL NS Bois soutient que l’assureur ne peut lui opposer une non garantie figurant dans les conditions générales dans la mesure où les conditions particulières ne sont pas signées par ses soins. Elle demande la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à son argumentation.
Pour sa part, la SMA SA fait valoir que son assurée a produit elle-même en première instance l’annexe 1 des conditions particulières relatives aux montants des garanties et des franchises de sorte que les conditions générales lui ont été nécessairement notifiées.
En réponse, il doit être relevé que l’assureur :
— reconnaît qu’une police garantissant la responsabilité civile hors décennale couvre la société NS Bois ;
— ne produit en cause d’appel aucun document afférent au contrat souscrit, qu’il s’agisse des conditions générales ou particulières, signé par son assurée. En outre, si la SARL NS Bois a effectivement communiqué en cours de procédure 'l’annexe 1 aux conditions particulières-montants des garanties et franchises', l’examen de cette pièce permet de constater qu’elle ne contient aucune clause limitative de responsabilité ni renvoi aux conditions générales de sorte qu’il n’est pas démontré que l’assuré en a été destinataire et en a donc eu connaissance.
En conséquence, les articles 8.2.1, 17.1 et 36.8 figurant aux conditions générales qui sont invoqués par la SMA SA pour soutenir que sa garantie n’est pas acquise ne sont pas opposables à son assurée.
De même, la franchise dont elle se prévaut n’est pas mentionnée dans l’annexe en possession de son assurée de sorte qu’elle ne lui est également pas opposable. L’assureur doit donc mobiliser sa garantie.
Le coût de la reprise des désordres a représenté pour la SARL NS Bois la somme de 29 704,80 euros HT, montant qui n’est pas discuté par l’assureur.
En ce qui concerne la terrasse de MM [N]
La prestation de la société NS Bois a été intégralement réglée par ses clients. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Cependant, la SMA SA ne conteste pas l’affirmation du tribunal selon laquelle ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
D’importantes zones noires et marrons, parfois 'gélatineuses’ ainsi que des taches blanches sur la terrasse de la piscine, mais également sur celle du premier et second étage, ont été constatées par l’expert judiciaire (p7 et s.). Ont été également relevées des boursouflures liées au décollement de la lame supérieure sur certaines lattes de bois. La présence d’un taux d’humidité très élevé a enfin été détectée entre les lattes alors que la terrasse est protégée par des murs aux alentours.
Si M. [B] a effectivement souligné l’insuffisance de la ventilation aux extrémités des terrasses ce qui constitue une non-conformité au DTU 51.4 (p23), il a cependant indiqué que cette situation n’est pas de nature à participer significativement à l’humidification des lames (p27,28,30, 34).
La SMA SA ne remet pas en cause que la terrasse de 64m², ancrée et sol et reliée à un bâtiment, peut être qualifiée d’ouvrage.
Compte tenu des risques de chute provoqués par les désordres, la terrasse est impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale du poseur est engagée.
La SARL NS Bois a repris les désordres pour un coût de 12 311 euros, montant qui n’est pas contesté par son assureur.
En ce qui concerne la terrasse de MM [A]
La terrasse de MM [A], qui n’entoure pas une piscine, est la seule à ne pas être située en front de mer.
La facture du 15 avril 2016 a été intégralement réglée par les clients de la SARL NS Bois. Aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé.
Des taches noires sur la terrasse de la piscine ont été constatées par l’expert judiciaire (p4 et s.). La détérioration prématurée de certaines lames a été également observée.
Si M. [B] a effectivement souligné l’insuffisance de la ventilation aux extrémités des terrasses ce qui constitue une non-conformité au DTU 51.4 (p23), il a cependant précisé que cette situation n’est pas de nature à participer significativement à l’humidification des lames (p27,28,30, 34).
La SMA SA ne conteste pas l’affirmation du tribunal selon laquelle ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite.
Cependant, compte tenu de la configuration de la terrasse qui ne fait pas corps avec l’habitation principale et dans l’ignorance de son dispositif de fixation au sol, celle-ci ne peut être qualifiée d’ouvrage. Dès lors, la société NS Bois soutient à tort que les désordres visés ci-dessus engagent sa responsabilité décennale et que la garantie de son assureur doit être mobilisée à ce titre.
La responsabilité contractuelle de la SARL NS Bois est en revanche engagée car celle-ci a fourni un produit inadapté à un usage extérieur et qui présente des désordres rendant difficile tout déplacement sur sa surface.
Au regard des observations figurant ci-dessus, la SMA SA doit mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité civile hors décennale et sera condamnée à verser à son assurée la somme de 16 260 euros HT.
En conclusion, l’assureur doit être condamné à garantir la SARL NS Bois à hauteur de la somme totale de 79 695,80 euros. Ce montant ne saurait être indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction comme l’a indiqué à tort le jugement déféré. Il s’agit en effet d’indemniser un préjudice définitivement fixé et dont le montant n’est pas susceptible d’évolution.
Sur les demandes présentées par MM [N], [A], [Y] et [Z]
Comme indiqué ci-dessus, aucune dette n’a été contractée entre d’une part entre les sociétés Etablissement LTM 35 et TK Bois et d’autre part entre les différents maîtres d’ouvrage. Ces derniers ne peuvent donc invoquer les règles de la subrogation légale ou conventionnelle pour présenter à l’encontre des entrepreneurs des demandes indemnitaires. Leurs prétentions à ce titre sont donc irrecevables. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
A titre subsidiaire, MM [N], [A], [Y] et [Z] formulent des prétentions à l’encontre des deux sociétés LTM 3 et TK Bois, de leurs assureurs respectifs et de la SMA SA sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1604 du même Code et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 dudit Code 'au titre d’un manquement à leurs obligations d’information loyale et de renseignement'.
Les intimées soulèvent que les maîtres d’ouvrage n’ont pas intérêt ni qualité à agir en indemnisation de leur préjudice matériel.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si MM [N], [A], [Y] et [Z] ont été totalement indemnisés de leur préjudice matériel dans la mesure où leurs terrasses respectives ont fait l’objet de travaux de reprise de la part de la SARL NS Bois suite aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et qu’aucun nouveau désordre n’est avéré, cette indemnisation n’est intervenue qu’après la date de l’assignation introductive d’instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
En revanche, à la date où la juridiction leur a accordé une indemnisation, les maîtres d’ouvrage ne justifiaient plus de l’existence d’un préjudice matériel. En conséquence, leur demande de condamnation a été justement rejetée par le tribunal.
S’agissant des demandes d’indemnisation au titre de préjudices immatériels, il doit être constaté que MM [N], [A], [Y] et [Z] n’ont pas formé un appel incident à l’encontre du jugement entrepris qui a rejeté leurs prétentions sur ce point.
Sur l’action dirigée à l’encontre de la SAS LTM 35 et de son assureur Generali
Le premier juge a considéré que la SAS LTM 35 avait commis une faute en s’abstenant de toute vérification sur la durabilité naturelle de l’hévéa 'alors que cette information est
aisée à obtenir’ et en n’exigeant pas la production d’une attestation de traitement permettant une classe 4 d’emploi, c’est-à-dire un usage impliquant un contact permanent avec l’eau douce. Il a cependant considéré que celle-ci n’était responsable qu’à hauteur de 5% du préjudice subi par la SARL NS Bois.
La SAS LTM 35 sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant quantifié à 5% sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, estimant que l’action dirigée contre elles doit être fondée sur la garantie de conformité et non celle relative aux vices cachés. Elle refuse en revanche toute condamnation in solidum au regard de la faiblesse de sa part de responsabilité.
Son assureur Generali invoque l’existence d’une exclusion de garantie, qu’elle qualifie de formelle et limitée, figurant au contrat souscrit auprès d’elle par la SAS LTM 35 pour s’opposer partiellement à la mobilisation de sa garantie, précisant que le remboursement du produit livré n’est pas couvert par la police. Elle admet désormais en cause d’appel que les opérations de dépose/repose réalisées par un tiers en cas de nécessité de réparer ou remplacer un produit défectueux sont garanties par les conditions générales du contrat. Elle conclut en indiquant n’être tenue à garantie qu’à hauteur de 5% des frais de dépose/repose et réclame dès lors l’infirmation du jugement entreprise qui l’a condamnée à intégralement réparer le préjudice subi par les propriétaires des terrasses.
Pour leur part, la SARL NS Bois et la SMA SA sollicitent la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sur la responsabilité de la SAS LTM 35
Celle-ci a incontestablement livré à la SARL NS Bois un produit non conforme, n’étant pas adapté à l’usage extérieur.
Le partage de responsabilité opéré par le tribunal, chiffrant à 95% celle de la SAS TK Bois et à 5% celle de la SAS LTM 35, n’est pas remis en cause par les parties. Il ne concerne cependant que les rapports entre les sociétés condamnées. La SARL NS Bois et son assureur sont donc bien fondés à présenter une demande d’indemnisation intégrale qui porte sur 100% des sommes susvisées. Le jugement déféré ayant dès lors condamné la SAS LTM 35 à leur octroyer les sommes de 16 260 euros HT ([A]), de 29 704,80 euros HT ([Z]), de 12 311 euros HT ([N]) et de 21 420 ([Y]) sera donc confirmé.
La demande d’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction, accueillie par le tribunal, sera rejetée pour les raisons susvisées.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Au point n°11 du chapitre VI des conditions générales, il est stipulé que les frais engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, des travaux ou des prestations livrés ou exécutés par l’assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte’ sont exclus de la garantie de l’assureur.
Le tribunal a considéré que cette clause n’était ni formelle ni limitée dans la mesure où elle se référait à des critères imprécis et à des hypothèses d’exclusion de garantie non limitativement énumérées ou aisément déterminables.
Cependant, cette appréciation apparaît erronée dans la mesure où demeuraient dans le champ de la garantie, d’une part les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse et d’autre part la dépose/repose réalisée par un tiers en cas de nécessité de réparer ou remplacer un produit défectueux.
Le jugement ayant condamné la SA Generali Iard a intégralement garantir son assurée sera dès lors partiellement réformé.
L’assureur ne peut soutenir ne devoir sa garantie qu’à hauteur des 5% des sommes mises à la charge de son assurée car cette dernière est condamnée à intégralement indemniser le préjudice de la SARL NS Bois, garanti par son assureur SMA SA. Ce partage de responsabilité ne concerne que les rapports entre la SAS LTM35 et la SAS TK Bois.
La SA Generali Assurances Iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers et à son assurée.
Il doit être observé que les frais de dépose/repose garantis par l’assureur ne sont pas expressément chiffrés dans les factures émises par la SARL NS Bois ni dans ses dernières conclusions.
En revanche, le tableau figurant en page 18 du rapport d’expertise permet de les évaluer à hauteur de 8 900 euros pour la terrasse de MM [A] (2 600+12 600/2), de 15 760 euros pour la terrasse de MM [Z], de 6 386 pour la terrasse de MM [N] et de 13 060 pour celle de MM [Y].
Sur l’action dirigée contre la société TK Bois et son assureur
Le tribunal a considéré que la clause d’exclusion 14B figurant dans les conditions générales de la police souscrite par la SAS TK Bois, invoquée par l’assureur pour dénier sa garantie, ne répond pas à l’exigence d’une exclusion formelle et limitée car se référant à des critères imprécis et à des hypothèses d’exclusion de garantie non limitativement énumérées ou aisément déterminables.
L’appelante conteste l’appréciation des premiers juges en rappelant que son assurée a signé les conditions générales et en soutenant que la stipulation contractuelle est formelle et limitée. Elle reproche au tribunal une dénaturation de la clause susvisée.
La SARL NS Bois soutient que l’appelante ne produit aucun document du contrat d’assurance signé par son assurée de sorte que la clause d’exclusion dont elle se prévaut lui est inopposable. Elle ajoute que la lecture des conditions générales révèle que la police n’intègre pas un mais plusieurs volets de garantie qui ne sont pas tous versés aux débats. Elle estime également que les qualités du produit vantées par la SAS TK Bois sont inexactes de sorte que celle-ci a commis une faute en ne lui fournissant pas un produit adapté à l’usage extérieur.
La SAS LTM 25 et son assureur estiment que toute la documentation communiquée par la SAS TK Bois est inexacte et mensongère. S’appuyant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, des articles 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, ils sollicitent la garantie de l’appelante et de la société TK Bois à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
La SMA SA réclame l’infirmation du jugement déféré et demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la société TK Bois et l’appelante des condamnations mises à sa charge.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article L 124-3 du Code des assurances, invoqué par la SARL NS Bois, la SAS LTM35 et la SA Generali Iard dans leurs dernières conclusions, dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Son alinéa 2 énonce que l''assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La SAS TK Bois a souscrit auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances une police d’assurance n°11905924 Multirisque professionnelle à effet du 6 mars 2015.
La SAS LTM 35 admet que son client NS Bois se fournissait habituellement auprès d’elle en bois d’Ipé et lui avoir proposé un nouveau produit consistant en des lames de terrasse en lamellé d’hévéa. Elle reconnaît lui avoir fourni la notice publicitaire de la société TK Bois sur laquelle sont insérées des photographies de terrasses extérieures dont certaines entourent des piscines. Sur ce document figurait la mention 'extrême durabilité, plus de 10 ans de garantie contre le pourrissement et les termites'.
Sur ses factures, la société LTM 35 a ajouté la mention 'lames terrasse Heva (.. ) lamelles LVL bois naturel résistant aux termites et aux insectes'.
L’expert judiciaire, sans être utilement contredit sur ce point, a constaté que les lames d’hévéa fournies par la SAS TK Bois sont totalement inadaptées à une utilisation en platelage de terrasse extérieure correspondant à une classe 4 d’emploi. Il explique que la fiche technique fournie par celle-ci met en exergue la durabilité de 15 ans et la garantie de 25 ans contre la décomposition du matériau et fait état d’une garantie de 10 ans contre le pourrissement et les termites (p17, 22), éléments qui ne correspondent à aucune des informations normalisées selon la réglementation européenne. Il en a conclu que les lames de lamellées collées d’hévéa ne peuvent pas être conservées de sorte qu’il convient de procéder à leur dépose et à leur remplacement par des modèles d’essence de bois naturellement durable.
Certes, les désordres n’ont pas été causés par la présence d’insectes xylophages. En revanche, le pourrissement des lamelles est bien survenu un peu plus d’un an après la pose des terrasses.
La SAS TK Bois a donc livré un produit qui n’était pas adapté à l’usage auquel il était destiné en fournissant une documentation prétendant le contraire et composé de lames qui n’ont pas présenté la résistance attendue au phénomène de pourrissement faute de traitement adapté de sa surface. Elle a donc manqué à son obligation de délivrance conforme envers la SAS LTM 35.
Sa condamnation doit donc être confirmée. Elle sera prononcée in solidum avec la SAS LTM35, ces deux sociétés étant responsables du même préjudice subi par la SARL NS Bois.
Pour ce qui concerne la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, il doit être rappelé qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de rapporter la preuve de son opposabilité à son assuré ainsi qu’aux tiers dans le cas d’un recours fondé sur les dispositions de l’article L 124-3 susvisé.
L’article 14 B cité ci-dessus, qui a été invoqué par l’appelante pour prévenir la société TK Bois d’un possible refus de garantie en cas de sinistre, dispose, au titre de la 'responsabilité civile dommages causés après livraison et/ou après travaux', que
'Nous ne garantissons pas :
— les dommages subis par les produits livrés, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement, remboursement ou la diminution de leur prix,
— les frais nécessaires pour :
— procéder aux opérations de dépose, démontage, démolition des biens défectueux et de repose, remontage, réfection de ces derniers ou de biens de remplacement ainsi que les frais de transport (sauf souscription de la clause 39 art. 54),
— retirer les biens mis en circulation, y compris les frais de leur destruction (sauf souscription de la clause 38 art.54),
— refaire la prestation exécutée par l’Assuré ou pour son compte,
— le remboursement total ou partiel des travaux ou prestations effectués'.
Cette clause est rappelée en page 3 de la police souscrite par la SAS TK Bois qui est signée par ses soins.
Dans ce même document en page 1, l’assurée a apposé sa signature juste à côté d’un paragraphe figurant dans un cadre, dont une partie est imprimée en gras, qui indique qu’elle a pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales du contrat.
La clause lui est dès lors opposable ainsi qu’aux tiers au contrat.
S’agissant de son caractère formel et limité, il sera relevé que cette clause d’exclusion laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n’exclut que les dommages qu’ils subissent, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement. Le tribunal ne pouvait donc considérer que cette stipulation contractuelle était ambiguë et soumise à interprétation.
En conséquence, l’appelante est bien fondée à opposer la clause d’exclusions susvisée de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée par la SMA SA, la SARL NS Bois, la SAS LTM 35 et son assureur Generali. La décision déférée sera totalement infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être infirmée, seule une somme de 8 000 euros sera mise à la charge de la SMA SA au profit de son assurée qui a partiellement réglé les frais d’expertise judiciaire.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la SMA SA à verser à la SARL NS Bois au versement d’une somme de 3 000 euros ;
— in solidum la SARL NS Bois, MM [N], [A], [Y] et [Z] et la SMA SA au versement à la société Mutuelle de Poitiers Assurances d’une indemnité de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
L’attribution des dépens de première instance sera confirmée, à l’exception bien entendue de la Société Mutuelle de Poitiers Assurances dont la garantie a été écartée. Ceux d’appel seront à la charge in solidum de la SMA SA, de la société anonyme Generali Assurances Iard et de la SAS TK Bois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, fondée sur l’article 1346 du code civil, à l’encontre des sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35, Generali Assurances Iard, TK Bois, exerçant sous l’enseigne TK Bois, Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SMA SA ;
— dit que la société à responsabilité limitée NS Bois n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, envers M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [W] ;
— dit que la responsabilité des sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35 et TK Bois est engagée à l’égard de Mme [H] [K] épouse [A], de M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], de M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] ainsi que de M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— dit que la police d’assurance souscrite par la société LTM 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable en l’espèce ;
— dit que la police d’assurance souscrite par la société à responsabilité limitée TK Bois auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances est mobilisable en sa totalité ;
— condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la société anonyme Generali Assurances Iard à régler à la société à responsabilité limitée NS Bois les sommes suivantes :
— pour la terrasse [A] : 16 260 euros HT ;
— pour la terrasse [Z] : 29 704,80 euros HT ;
— pour la terrasse [N] : 12 311 euros HT ;
— pour la terrasse [Y] : 21 420 euros HT ;
— dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
— condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances :
— à garantir la société SMA SA, la société anonyme Generali Assurances Iard et la société Etablissement Le Tinier Morin 35 à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre ;
— au paiement des entiers dépens ;
— condamné la société par actions simplifiée Etablissement Le Tinier Morin 35, la société anonyme Generali Assurances Iard, la société par actions simplifiée TK Bois et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la société à responsabilité limitée NS Bois, à Mme [H] [K] épouse [A], à M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], à M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] ainsi qu’à M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], la somme de 11 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la charge finale de cette indemnité ainsi que celle des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues soit :
— société à responsabilité limitée TK Bois et son assureur la société Mutuelle de Poitiers Assurances : 95% ;
— société par actions simplifiée Etablissement Le Tinier Morin 35 et son assureur Generali Assurances Iard : 5% ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette l’action fondée sur la subrogation intentée par la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, à l’encontre de la société Etablissement Le Tinier Morin 35, de la société anonyme Generali Assurances Iard, de la société à responsabilité limitée TK Bois, exerçant sous l’enseigne TK Bois, de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SMA SA ;
— Déclare recevables les autres actions présentées par la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, par Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z] ainsi que par M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], à l’encontre de la société Etablissement Le Tinier Morin 35, de la société anonyme Generali Assurances Iard, de la société à responsabilité limitée TK Bois, exerçant sous l’enseigne TK Bois, de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et de la SMA SA ;
— Rejette les demandes d’indemnisation et les recours en garantie présentés par la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, par Mme [H] [K] épouse [A], par M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], par M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z], par M. [O] [Y] et Mme [X] [Y], par la société Etablissement Le Tinier Morin 35, par la société anonyme Generali Assurances Iard ainsi que par la SMA SA à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
— Rejette les demandes présentées par Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z], M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] tendant à déclarer responsables les sociétés Etablissement Le Tinier Morin 35 et TK Bois sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
— Rejette les demandes présentées par Mme [H] [K] épouse [A], M. [J] [N] et Mme [U] [I] épouse [N], M. [D] [Z] et Mme [X] [W] épouse [Z], M. [O] [Y] et Mme [X] [Y] tendant à obtenir la condamnation de la société Etablissement Le Tinier Morin 35, la société par actions simplifiée TK Bois et la société anonyme Generali Assurances Iard au titre de l’indemnisation du coût des désordres affectant leurs terrasses respectives ;
— Dit que la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [W] ;
— Condamne la SMA SA à garantir la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, le coût des désordres ayant affecté la terrasse de M. [D] [Z] et de Mme [X] [Z] née [W] ;
— Rejette la demande présentée par la SMA SA tendant à opposer sa franchise contractuelle à la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire ;
— Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, tendant à obtenir l’indexation des sommes mises à la charge de la SMA SA, de la société à actions simplifiée Etablissement Le Tinier Morin 35, de la société à responsabilité limitée TK Bois et de la société anonyme Generali Assurances Iard sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
— Fixe le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA, de la société par actions simplifiée Le Tinier Morin 35, de la société anonyme Generali Assurances Iard et de la société à responsabilité limitée TK Bois à compter de la date du prononcé de la décision de première instance ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Déclare que la police d’assurance souscrite par la société par actions simplifiée Le Tinier Morin 35 auprès de la société Generali Assurances Iard est mobilisable uniquement au titre des frais de dépose/repose réalisées par un tiers en cas de nécessité de réparer ou remplacer un produit défectueux ;
— Fixe en conséquence le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société anonyme Generali Assurances Iard au profit de la société à responsabilité limitée NS Bois et de la SMA SA et à garantir la société par actions simplifiées Le Tinier Morin 35 aux sommes suivantes :
— 8 900 euros pour la terrasse de MM [A] ;
— 15 760 euros pour la terrasse de MM [Z] ;
— 6 386 pour la terrasse de MM [N] ;
— 13 060 pour celle de MM [Y] ;
— Condamne la SMA SA à verser à la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées Etablissement Le Tinier Morin 35, la SMA SA, la société anonyme Generali Assurances Iard et la société à responsabilité limitée TK Bois au paiement des dépens de première instance selon les modalités suivantes :
— 30% pour la SMA SA ;
— 5% pour la société par actions simplifiées Le Tinier Morin 35 ;
— 5% pour la société anonyme Generali Assurances Iard ;
— 60% pour la société par actions simplifiée TK Bois ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SMA SA à verser à la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée NS Bois, représentée par son administrateur provisoire, M. [J] [N], Mme [U] [N], M. [F] [A], Mme [H] [A], M. [O] [Y], Mme [X] [Y], M. [D] [Z], Mme [X] [Z] née [W] et la SMA SA au versement à la société Mutuelle de Poitiers Assurances de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée TK Bois et la SMA SA au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Autoroute ·
- Implication ·
- Jugement ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Côte ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Consulat
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Foyer ·
- Fait ·
- Vélo ·
- Achat ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Réception ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.