Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 22/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2022, N° 20/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04611 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01151
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC245 substitué par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 6 janvier 2022 dans un litige l’opposant à M. [X] [E].
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été victime d’un accident le 17 février 2017 reconnu au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2017.
Jusqu’à son licenciement du 22 juillet 2017, il a bénéficié du maintien de salaire par son employeur dans le cadre de la subrogation. Puis, il a perçu des indemnités journalières sur une base de 86,94 €. Après contestation élevée par courriel du 9 novembre 2017, le 12 juillet suivant, la caisse a réévalué ses indemnités journalières sur la base d’un taux de 97,31 € pour les 28 premiers jours et de 128,12 € pour les suivants, et adressé un versement à son employeur pour la période du 18/02/2017 au 22/07/2017 au titre de la subrogation, et un versement complémentaire à l’assuré pour la période postérieure. Le 25 janvier 2019, il a saisi la commission de recours amiable laquelle a refusé d’enregistrer son recours, en l’absence de décision de la caisse. Puis, par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 6 janvier 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [E],
— condamné la caisse à régulariser le paiement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 21 décembre 2017 en tenant compte d’un salaire de référence augmenté de
6 170,50 € correspondant au tiers de la rémunération variable versée en janvier 2017,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le 11 février 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite de la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel partiel,
— infirmer le jugement entrepris,
Et, ce faisant,
In limine litis,
— juger irrecevable le recours introduit par M. [E],
A titre subsidiaire,
— déclaré qu’elle a procédé à un calcul de l’indemnité journalière versée à M. [E] conforme aux exigences législatives et réglementaires,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] au remboursement des sommes réglées par la caisse en exécution du jugement entrepris, s’agissant de prestations en espèces, lesquelles conduisent à une exécution de droit,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à régulariser le paiement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 21 décembre 2017,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a tenu compte d’un salaire de référence augmenté de 6 170,50 €,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la caisse à régulariser le paiement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 21 décembre 2017 en tenant compte du montant de 12 341 € au titre de la rémunération variable dont fait mention le bulletin de salaire de janvier 2017,
En conséquence,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 16 820,11 €, somme nette de CSG / CRDS,
A titre subsidiaire,
— condamner la caisse à régulariser le paiement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 21 décembre 2017 en tenant compte du tiers du montant de la rémunération de janvier 2017,
En conséquence,
— condamner la caisse à lui verser la somnme de 8 534 €, somme nette de CSG / CRDS,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser les sommes précitées sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir,
— l’autoriser à liquider l’astreinte en cas d’inexécution de la caisse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et de sa demande de condamnation au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la recevabilité du recours
La caisse conclut à l’irrecevabilité du recours soutenant qu’il a été formé alors qu’aucune
décision administrative n’a été prononcée par ses services, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une absence de versement d’IJ n’équivaut pas à un acte positif s’apparentant à un refus implicite de rejet de la demande de versement d’indemnités journalières.
M. [E] fait valoir que son recours est recevable, car comme l’a retenu le tribunal, il n’a eu de cesse de demander de solliciter une décision de la caisse, et que son mutisme doit s’assimiler à une décision implicite de rejet de sa demande.
Réponse de la cour
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ajoute que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes cumulés que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable, et que celle-ci ne peut être elle-même saisie que d’une contestation portant sur une décision d’un organisme de sécurité sociale. Il s’agit là de préalables obligatoires, conditions de recevabilité du recours.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2017. Jusqu’à son licenciement le 22 juillet 2017, il a bénéficié du maintien de salaire par son employeur dans le cadre de la subrogation, et à compter du 23 juillet 2017, il a perçu les indemnités journalières sur une base de 86,94 €.
D’après les courriels produits dont l’authenticité n’est pas discutée, M. [E] a contesté ce montant par courriel du 9 novembre 2017 adressé au conciliateur de la caisse. Le 12 mars 2018, sa protection juridique souscrite auprès d'[1] a sollicité le même aux mêmes fins. Le 10 juillet 2018, l’assistante du conciliateur lui répondait qu’elle attendait des informations complémentaires de la part de son employeur pour régulariser son dossier. Le 12 juillet suivant, la caisse a porté les indemnités journalières sur la base d’un taux de 97,31 € pour les 28 premiers jours et de 128,12 € pour les suivants, et a adressé un versement à son employeur pour la période du 18/02/2017 au 22/07/2017 au titre de la subrogation, et un versement complémentaire à l’assuré pour la période postérieure à son licenciement.
Dès le 15 juillet 2018, M. [E], après avoir remercié le conciliateur, a maintenu sa demande d’indemnisation à hauteur de 261,77 €. Par courriel du 19 juillet 2018 (12h39), le conciliateur lui a répondu que le dossier avait été régularisé et M. [E] réitérait sa demande à 13h26. Il y était répondu à 15h59, le conciliateur précisant 'transmettre sa demande au service en gestion du dossier’ ajoutant qu’il le tiendrait informé de la suite donnée dès que possible. Faute de réponse, M. [E] renouvelait sa requête le 8 août 2018, il y était répondu le 6 septembre suivant en reprenant exactement les termes du courriel du 19 juillet 2018. Puis, il renouvelait ses courriels les 1er octobre, 24 octobre, 24 novembre 2018, et 11 janvier 2019. Sa protection juridique intervenait de nouveau le 2 novembre 2018 en son nom, avant de saisir de même la commission de recours amiable par courrier du 25 janvier 2019. Cette dernière répondait à [1] le 30 janvier 2019, en réclamant’copie de la notification de décision indiquant les voies de recours à la commission de recours amiable', sans contester sa saisine par la compagnie.
Dans sa requête du 14 décembre 2020, M. [E] demandait notamment au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 18 828,41 € au titre des indemnités journalières.
Dans ces circonstances, quelque peu exceptionnelles, on ne peut que considérer, comme l’a fait le tribunal, que M. [E] n’a eu de cesse de solliciter l’organisme social afin d’obtenir un complément d’indemnité journalière que la caisse a refusé de lui verser malgré ses demandes répétées sans pour autant lui notifier un quelconque refus. En conséquence, il convient d’écarter le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours en l’absence de décision explicite de la caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant des indemnités journalières dues
La caisse fait valoir que les indemnités journalières ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est égal à 1/30,42 du montant de la paye antérieure à la date de l’arrêt de travail, que si le bulletin de paie du mois de janvier 2017 comporte un rappel de rémunération correspondant à la période de septembre à décembre 2016, en application de l’article R. 433-5 du même code dont les alinéas 2 et 3 sont cumulatifs, cette somme doit être considérée comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elle a été effectivement payée. Elle en conclut que comme elle l’a calculé, la somme de 12 341€ ne pouvait donc être répartie qu’à compter de février 2017 et ne peut donc être prise en compte pour le calcul des indemnités journalières courant à compter du 17 février 2017. Elle exclut par ailleurs toute proratisation comme l’a retenu le tribunal.
M. [E] soutient au contraire, au visa des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et R. 331-35 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières doivent être calculées sur la base de son dernier salaire brut perçu avant son accident du travail soit selon le bulletin de paie du mois de janvier 2017, une rémunération de 10 387,06 €. Il conteste le
montant retenu par la caisse qui exclut de la base de calcul des indemnités la somme de 12 341 € versée en janvier 2017 et correspondant à la rémunération variable des affaires réalisées de septembre à décembre 2016. Il fait valoir que l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale invoqué par la caisse ne permet pas d’exclure de la base de calcul la rémunération variable perçue au mois de janvier dès lors qu’elle est versée antérieurement à l’arrêt de travail, et se rapporte à une période située dans la période de référence, la condition posée par l’alinéa 2 étant suffisante en elle-même. À titre subsidiaire, M. [E] sollicite la proratisation de la rémunération variable à hauteur d’un tiers comme l’a retenu le tribunal estimant qu’elle se rapportait à une période de trois mois.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Selon l’article R. 433-1 du même code, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.
L’article R. 433-2 précise que la limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée aupremier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 %.
De même, l’article R. 433-3 ajoute que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En application de l’article R. 433-4, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°…
L’indemnitéjournalière calculée à partir de ce salairejournalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
Enfin, l’article R. 433-5 dispose :
Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
S’agissant de ce dernier texte, il est spécifique aux accessoires du salaire, et exclut donc l’application des autres textes pour ceux-ci. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’intimé que les alinéas sont alternatifs car contradictoires. Au contraire, il s’en déduit que ces accessoires au salaire payés en décalé des périodes concernées peuvent être intégrés dans le calcul des indemnités journalières s’ils sont payées avant le début de l’arrêt de travail, et dans ce cas, ils sont pris en compte pour la période postérieure au paiement et pour la même durée.
En l’espèce, il est établi que M. [E] a été en arrêt de travail à compter du 17 février 2017 et a perçu en janvier 2017, outre son salaire fixe de 3 416,67 €, une somme de 12 341 € intitulée 'REMU VARIABLE PRIMEUM’ correspondant selon son employeur à l’ajustement du 3ème quadrimestre 2016 pour les affaires réalisées de septembre 2016 à décembre 2016.
On doit constater que le paiement est intervenu en janvier 2017, qu’il se rapportait à une période écoulée de 4 mois (aliéna 2), antérieure à l’arrêt prescrit le 17 février 2017 (alinéa 1). En application du texte précédent pris en son dernier alinéa, cette somme doit donc être reportée sur une période de 4 mois immédiatement postérieure au mois de janvier 2017, mois du paiement, soit de février à mai 2017. S’agissant d’un arrêt du 17 février 2017, la période de référence va du 1er février 2016 au 30 janvier 2017, la somme complémentaire ne pouvait donc pas être intégrée dans le calcul des indemnités journalières.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse l’a écartée du calcul, et à tort que le tribunal a appliqué un prorata non prévu par les textes. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [E] fait valoir qu’il n’a perçu les premières indemnités journalières qu’avec un retard de quatre mois et qu’il a été contraint d’adresser des dizaines de mails et de courriers pour qu’une première régularisation soit effectuée. Il ajoute que la caisse n’a jamais répondu aux courriers qui ont suivi de sorte que ses tentatives de règlement amiable ont duré près de deux ans sans qu’il ne puisse obtenir satisfaction. Il ajoute qu’il a dû délivrer vainement à la caisse des commandements de payer pour tenter d’avoir paiement des sommes allouées par le tribunal. Il soutient que la caisse a ainsi engagé sa responsabilité civile ce qui justifie qu’elle soit condamnée à indemniser le préjudice moral qu’il a subi.
La caisse soutient au contraire qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé et que le préjudice n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
En l’espèce, la faute de la caisse n’est pas démontrée puisque la demande en paiement de M. [E] est rejetée, de sorte qu’on ne peut que le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’intimé au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse à régulariser le paiement des indemnitésjoumalières pour la période du 22 juillet au 21 décembre 2017 en tenant compte d’un salaire de référence augmenté de 6 170,50 € correspondant au tiers de la rémunération variable versée en janvier 2017,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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