Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/10009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 octobre 2022, N° 21/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00477
APPELANTE
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 8] : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 108 et par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIME
Monsieur [H] [I] [X] [P]
Né le 11/10/1971 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [11] (SAS) a engagé M. [H] [I] [X] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de conducteur hautement qualifié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [X] [P] a été en arrêt continu à compter du 7 septembre 2018 dans le cadre d’une maladie professionnelle (MP) reconnue (tableau n°57, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) (pièces salarié n°2, 3 et 15). Son état a été consolidé le 17 février 2020.
Le 18 mars 2020, à l’issue d’une seule visite médicale de reprise, M. [X] [P] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. L’avis constatait l’inaptitude sans possibilité d’aménagement du poste, mais l’aptitude à un poste « sans conduite de PL, sans port de charges, sans mobilisation active des membres supérieurs » et mentionnait la « possibilité de formation pour occuper un poste adapté ».
Dès le 20 mars 2020, la société [11] informait M. [X] [P] qu’elle mettait en 'uvre les recherches de reclassement.
Le 8 avril 2020, la société [11] convoquait M. [X] [P] à un entretien préalable fixé au 20 avril 2020.
Par lettre du même jour, la société [11] expliquait à M. [X] [P] qu’elle n’avait pas réussi à le reclasser.
M. [X] [P] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 23 avril 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] [P] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 266,87 €.
La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] [P] a saisi le 31 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle pour non-respect de l’obligation de reclassement
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle pour manquement de l’employeur à son obligation de résultat de santé et de sécurité
EN CONSÉQUENCE
Condamner la SAS [11] à lui paver les sommes suivantes :
— 27 202, 40 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (art L 1235-3-1 du Code du Travail)
— 2 926,37 € de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 292,64 € de congés payés afférents
— 990,33 € de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 2 203,09 € de rappel d’heures supplémentaires de mars à juin 2018 et 220,31 € de congés payés afférents
— 13 601,22 € d’indemnité pour travail dissimulé (art, L 8223-1 du Code du Travail)
— 2 000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile
Remise d’un bulletin de paye, certificat de travail et attestation [15] conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € /jour/document
Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire
Capitalisation des intérêts (art. 1154 du Code Civil)
Entiers dépens »
Par jugement du 10 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement de M. [X] [P] [H] [I] pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNE la SAS [11] à verser à M. [X] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2 266,87 €) les sommes de :
— 2 926,37 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis et 292,64 € de congés payés afférents
— 990,33 € de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 7 500 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 2 203,09 € de rappel d’heures supplémentaires et 220,31 € de congés payés afférents
— 1 300 d’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la SAS [11] de remettre à M. [X] un bulletin de paye, un certificat de travail, et une attestation [15] conformes au présent jugement.
DÉBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l’article R 1454-18 du Code du Travail.
RAPPELLE que les intérêts légaux sont de droit, comme la capitalisation de ceux-ci.
MET les dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS [11]. »
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 décembre 2022.
La constitution d’intimée de M. [X] [P] a été transmise par voie électronique le 7 février 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [11] demande à la cour de :
« A titre principal :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 10 octobre 2022.
CONSTATER le licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATER que le salarié a été satisfait dans ses demandes relatives aux indemnités de préavis et de licenciement.
A titre subsidiaire :
En cas de confirmation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] au paiement des indemnités relatives au préavis et licenciement. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mr [X] [P]
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [11] au paiement des sommes suivantes :
— Rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 990,33 €
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 2 926,37 €
— CP afférents : 292,64 €
— Rappel d’heures supplémentaires de mars à juin 2018 : 2 203,09 €
— CP afférents : 220,31 €
INFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [X] [P] a été débouté des demandes suivantes et STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur [X] [P] pour non-respect de l’obligation de reclassement
A titre subsidiaire :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur [X] [P] pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité de résultat
En conséquence,
CONDAMNER la SAS [11] à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3-1 du code du travail) : 27 202,40 €
— Rappel d’heures supplémentaires de mars à juin 2018 : 2 203,09 €
— CP afférents : 220,31 €
— Indemnité pour travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail) : 13 601,22 €
Attestation [15], certificat de travail, et bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 15 € par jour et par document
Exécution provisoire article 515 du CPC
Intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires
Article 700 du CPC en cause d’appel : 2 500 €
Capitalisation des intérêts (1154 du code civil)
Entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [X] [P] demande par confirmation du jugement la somme de 2 203,09 € de rappel d’heures supplémentaires et de 220,31 € au titre des congés payés afférents ; la société [11] s’oppose à cette demande par infirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [X] [P] soutient que :
— les relevés de carte conducteur de mars à juin 2018 (Pièce salarié n°16) démontrent des écarts importants avec les bulletins de paie (Pièce salarié n°1) ;
— le système d’enregistrement automatique est fiable et infalsifiable ;
— le temps passé par le chauffeur entre chaque déchargement et en attente d’un autre chargement doit être considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré ;
— il détaille le mode de calcul des heures supplémentaires réclamées pour aboutir au solde de ' 1 heure supplémentaires à 25 % et + 146,83 heures supplémentaires à 50 % soit (15,09 € x 146,83) ' 12,575 €) = 2 203,09 €.
M. [X] [P] a produit aux débats ses relevés de carte conducteur (Pièce salarié n°16) qui, semaine par semaine, indiquent les heures de travail réellement effectuées et les écarts avec les heures rémunérées sur ses bulletins de paie (Pièce salarié n°1).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [11], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société [11] expose que :
— ces demandes sont infondées, car elles résultent de mauvaises manipulations de l’appareil de mesure par M. [X] [P] (pièces employeur n° 18 à 21) ;
— elle produit des synthèses de temps (pièces employeur n°18 à 21) montrant des anomalies, telles que des périodes de « travail non justifié » ou des mentions où M. [X] [P] est resté en « travail » durant les pauses déjeuner ou après sa journée (Pièces employeur n°22 à 37) ;
— il appartient à l’employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et d’apporter la preuve du temps travaillé ;
— elle produit au débat les rectifications effectuées quant à la mauvaise manipulation de l’appareil de mesure, mauvaises manipulations ;
— M. [X] [P] n’a pas correctement manipulé son appareil de mesure ;
— aucune contestation ou réclamation portant sur les modifications émises par l’employeur n’ont été soulevées et M. [X] [P] n’a jamais contesté les redressements effectués par l’employeur au moment de l’émission des bulletins de salaire.
Elle produit des synthèses de temps (Pièces employeur n°18 à 21) signalant des anomalies telles que « Travail non justifié » ou des périodes où M. [X] [P] est resté en « travail » pendant les pauses déjeuner ou après sa journée (Pièces employeur n°22 à 37).
À l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [X] [P] a effectué les heures supplémentaires alléguées.
En effet la cour constate que la société [11] n’explique pas en quoi le travail est « non justifié » et, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, n’explique pas comment un chauffeur aussi expérimenté que M. [X] [P] pouvait se rendre coupable de manipulations aussi grossières sans être sanctionné par son employeur.
En l’absence de toute preuve de fraude ou de sanction disciplinaire, l’affirmation de la société selon laquelle elle se réserve le droit de corriger les anomalies constatées n’est pas suffisante pour dénier la réalité des heures enregistrées par un système mise en place par l’employeur censé être fiable et infalsifiable : en l’absence de preuve, les rectifications de l’employeur sont donc dépourvues de force probante.
Et c’est en vain que l’employeur soutient que M. [X] [P] n’a jamais émis d’observation ou de protestation aux redressements effectués lors de l’émission des bulletins de salaire. En effet, l’absence de contestation préalable par le salarié des bulletins de paie ne suffit pas à décharger l’employeur de son obligation légale de justifier les horaires de travail effectivement réalisés.
Or, l’employeur n’a pas démontré que ses propres rectifications étaient conformes à la réalité face aux éléments précis et techniques (relevés de carte conducteur) fournis par le salarié.
Au vu des éléments précis apportés par M. [X] [P] (relevés de carte conducteur) et du défaut de démonstration par la société [11] du caractère fictif de ces heures (l’employeur se bornant à alléguer des « mauvaises manipulations » sans fournir les preuves objectives que le système infalsifiable aurait été manipulé), la société [11] n’a pas fourni les éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés.
Dès lors, la cour a la conviction, au vu de l’ensemble des éléments, que M. [X] [P] a réellement effectué les heures supplémentaires réclamées, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X] [P] les sommes de 2 203,09 € de rappel d’heures supplémentaires et de 220,31 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail
M. [X] [P] demande par infirmation du jugement la somme de 13 601,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; il soutient que le délit est caractérisé par la mention intentionnelle sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli de mars à juin 2018 (Pièces salarié n°1 et 16).
En réplique, la société [11] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et soutient que :
— elle n’est redevable d’aucune heure supplémentaire ;
— l’élément intentionnel constitutif du délit n’est pas prouvé ;
— M. [X] [P] n’a jamais réclamé le paiement de ces heures avant l’action en justice.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [X] [P] mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [X] [P] établit que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société [11] ; en effet le fait pour l’employeur d’avoir procédé à des rectifications des heures enregistrées par le système qu’il avait mis en place suffit à prouver l’intention de dissimulation.
Il convient donc de faire droit la demande de M. [X] [P] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 13 601,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’origine de l’inaptitude
Il est constant que l’inaptitude de M. [X] [P] est consécutive à une maladie professionnelle et qu’elle a donc une origine professionnelle.
M. [X] [P] a donc droit à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail et à l’indemnité compensatrice équivalente à celle du préavis du même article comme il sera dit plus loin.
Sur le licenciement
En vertu des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, il incombe à l’employeur, lorsque le salarié est déclaré inapte suite à une maladie professionnelle, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures d’adaptation ou de transformation de postes. Cette obligation est de moyen, mais doit être exécutée de manière sérieuse et loyale. La preuve de l’impossibilité de reclassement repose intégralement sur l’employeur.
En l’espèce, M. [X] [P] a été déclaré inapte le 18 mars 2020, avec des préconisations claires d’aptitude à un poste « sans conduite de PL, sans port de charges, sans mobilisation active des membres supérieurs » et mentionnant la « possibilité de formation pour occuper un poste adapté » (Pièce employeur n°3, Pièce salarié n°6). M. [X] [P] était ainsi apte à des postes administratifs.
La société [11], qui demande la réforme du jugement de première instance, soutient avoir rempli son obligation de moyen en effectuant des recherches internes et externes dès le 20 mars 2020 (Pièce employeur n°4).
La cour constate que la société [11] ne produit aux débats que des courriers datés du 24 mars 2020 (Pièces employeur n°12 à 15), envoyés à différentes entités du groupe ([10], [13]) et organismes externes ([5], [14]). Or, ces courriers sont non personnalisés et identiques, se contentant de rappeler les termes de l’avis d’inaptitude sans fournir la moindre information sur les capacités résiduelles spécifiques de M. [X] [P] notamment pour un poste administratif.
Ce défaut de transmission d’information sur les capacités résiduelles spécifiques de M. [X] [P] notamment pour un poste administratif est d’autant plus manifeste que la société [11] avait demandé à M. [X] [P], par courrier du 20 mars 2020, de compléter un questionnaire de compétences dans un délai de sept jours et a envoyé ses courriers types de reclassement dès le 24 mars 2020. L’employeur ne produit d’ailleurs ni le tableau ni le questionnaire de compétences aux débats.
La cour relève que, nonobstant l’absence de formalisme imposé pour les courriers de reclassement, l’utilisation de lettres types non personnalisées ne saurait suffire à justifier le sérieux de la démarche au regard des obligations légales. La société [11] ne peut se contenter d’alléguer qu'« aucun formalisme rédactionnel n’est imposé », au motif que le défaut de transmission d’information sur les capacités résiduelles spécifiques de M. [X] [P] notamment pour un poste administratif ne permet pas de caractériser le caractère sérieux et approprié de la recherchede reclassement.
En outre, alors qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclassement, la société [11] n’a pas versé aux débats l’organigramme du groupe auquel elle appartient, ni les registres d’entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe. Or, ces pièces sont indispensables pour vérifier que toutes les sociétés du groupe ont été effectivement sollicitées et qu’il existait ou n’existait pas des postes disponibles, notamment administratifs, compatibles avec l’avis médical.
En conséquence, la cour dit que la société [11] n’établit pas, comme elle l’allègue dans la lettre de licenciement, avoir mené des recherches « tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges ».
La charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement incombant à l’employeur, la cour retient que la société [11] ne rapporte pas la preuve suffisante de diligences suffisantes pour démontrer qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et appropriée au profil de M. [X] [P]. Ce manquement à l’obligation de reclassement prive le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [X] [P] est sans cause réelle ni sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] [P] demande par infirmation du jugement la somme de 27 202,40 € (soit 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que le barème légal plafonnant l’indemnisation est inconventionnel au regard de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte Sociale européenne, qui exigent une « indemnité adéquate ». Il met en avant le préjudice subi, notamment la perte de travail et le taux d’IPP de 10 % suite à sa maladie professionnelle.
La société [11] s’oppose à cette demande.
Le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte n’est pas frappé de nullité mais ouvre droit, en l’absence de réintégration du salarié, à l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, égale à au moins 6 mois de salaire.
Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et avec, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Ces dispositions qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La demande de M. [X] [P] tendant à ce que soit écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est donc rejetée.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de M. [X] [P], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par M. [X] [P] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [X] [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [11] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail
M. [X] [P] demande la confirmation du jugement sur les sommes allouées : 2 926,37 € au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 292,64 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 990,33 € de rappel d’indemnité spéciale de licenciement. Il justifie ces montants par le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement (double de l’indemnité légale, soit 3 207,62 €) et le préavis dû (2 mois) au regard de l’inaptitude d’origine professionnelle (l’article L.1226-14 du code du travail).
En réplique, la société [11] s’oppose à ces demandes par infirmation du jugement et soutient que M. [X] [P] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement (Pièces employeur n°8 à 11).
Su l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail
Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun. (C. trav., art. L. 1226-14)
Il ressort de l’article L. 1226-16 du Code du travail que l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En outre le versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du Code du travail ne donne pas droit au salarié à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; le solde de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail doit donc être fixée à la somme de 4 533,74 €.
La cour constate que la société [11] n’a versé que la somme de 1 607,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et retient qu’il reste donc dû à M. [X] [P] un rappel d’indemnité compensatrice à hauteur de 2 926,37 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 926,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
La cour retient que M. [X] [P] est mal fondé dans cette demande au motif que le versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du Code du travail ne donne pas droit au salarié à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 292,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [X] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2 266,87 € par mois.
Lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l’impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l’emploi proposé, le montant de l’indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail. (C. trav, art. L. 1226-14)
Il ressort de l’article L. 1226-16 du code du travail que l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [X] [P] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 3 207,62 €.
La cour constate que la société [11] n’a versé que la somme de 2 217,29 € au titre de l’indemnité de licenciement et retient qu’il reste donc dû à M. [X] [P] un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 990,33 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 990,33 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [X] [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à [15]) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [X] [P].
Rien ne permet de présumer que la société [11] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société [11] de remettre M. [X] [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [12], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [11] de remettre M. [X] [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [15], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [11] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [11] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [11] à payer à M. [X] [P] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne les documents de fin de contrat, en ce qu’il a débouté M. [X] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société [11] à payer M. [X] [P] les sommes de :
— 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 292,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [X] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Condamne la société [11] à payer à M. [X] [P] les sommes de :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 601,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [X] [P], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [X] [P], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [11] de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société [11] de remettre M. [X] [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à [12], tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société [11] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société [11] à verser à M. [X] [P] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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