Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/04926
N° Portalis DBVL-V-B7I-VEPV
(Réf 1ère instance : 23/01690)
M. [S] [U]
Mme [R] [W] EPOUSE [U]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GICQUEL
— Me [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2018, M. [S] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements [Localité 1] la réalisation de travaux de maçonnerie, de terrassement et de paillage, l’installation d’une clôture, d’un portail ainsi que la construction d’un parking et d’un escalier.
Suivant un courrier du 6 février 2019, la SARL Etablissements [Localité 1] a rappelé à ses clients que ceux-ci étaient encore redevables d’un solde d’un montant de 12 074,34 euros.
Par le biais de son assureur juridique, la SARL Etablissements [Localité 1] a mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de procéder au règlement de la somme de 12 074,34 euros sous huit jours dès réception du courrier en date du 11 février 2019, réclamation réitérée par le biais de son conseil en date du 23 avril 2020.
Plusieurs relances étant demeurées infructueuses, la SARL Etablissements [Localité 1] a obtenu du président du tribunal de grande instance de Vannes le prononcé d’une injonction de payer à l’égard de M. et Mme [U] portant sur la somme de 12.074,34 euros suivant une décision du 14 juin 2019.
L’ordonnance a été signifiée à M. [S] [U] le 27 juin 2019. Ceux-ci ont formé opposition le 21 juillet 2019.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Vannes a prononcé l’extinction de 1'instance en raison de l’absence de constitution d’avocat par le créancier.
La SARL Etablissements [Localité 1] a fait assigner en paiement ses clients suivant un exploit d’huissier du 4 juin 2020.
En l’absence de conclusion ou de demande de clôture malgré injonction expresse faite auprès du demandeur, le juge de la mise en état a prononcé le 2 juin 2023 la radiation de l’instance.
Le 27 septembre 2023, la SARL Etablissements [Localité 1] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. Il a été fait droit à cette demande suivant une ordonnance rendue le 29 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré prescrite l’action de la SARL Etablissements [Localité 1] au titre de la facture n°18/061 et l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la facture n°18/061 ;
— condamné M. et Mme [U] à payer à la SARL Etablissements [Localité 1] les sommes de :
— 1 743,91 euros au titre de sa facture n°18/313 ;
— 5 098,70 euros TTC au titre de la facture n°18/170 ;
— 3 925,34 euros concernant la facture n°18/171 et n°18/134,
sommes portant intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2019,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement au titre des honoraires de Maître [Y] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision le 29 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2025, Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré selon le dispositif suivant :
« Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] à payer à la SARL Etablissements [Localité 1] la somme de 1 743,91 euros au titre de sa facture n°18/313, la somme de 5 098,70 euros TTC au titre de la facture n°18/170 et la somme de 3 925,34 euros concernant la facture n°18/171 et n°18/134, sommes portant intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2019,
— Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] à verser à la SARL Etablissements [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] de leur demande en paiement au titre des honoraires de Maître [Y] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [R] [W] épouse [U] aux dépens »,
Et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Etablissements [Localité 1] de sa demande en paiement des sommes de :
— 1 743,91 euros au titre de sa facture n°18/313,
— 5 098,70 euros TTC au titre de la facture n° 18/170 et à titre subsidiaire concernant la facture n° 18/170 de déduire la somme de 2 310,72€ HT,
— de déduire de la facture 18/134 la somme de 644,26€ HT, à titre subsidiaire de déduire la somme de 594,26 € HT de la facture 18/134,
— de débouter la société Etablissements [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner la Société Etablissements [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les frais d’huissier engagés pour faire procéder au constat, soit 300 € (mémoire),
— de condamner la société Etablissements [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et des entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] demande à la cour de la juger recevable, bien fondée en ses écritures et de :
— débouter les appelants de leur demande visant à voir :
— DÉBOUTER la société Etablissements [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 1 743,91 euros au titre de sa facture n°18/313
— DÉBOUTER la société Etablissements [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 5 098,70 euros TTC au titre de la facture n° 18/170 et à titre subsidiaire concernant la facture n° 18/170
— DÉDUIRE la somme de 2 310,72€ HT ;
— DÉDUIRE de la facture 18/134 la somme de 644,26€ HT, à titre subsidiaire déduire la somme de 594,26 € HT de la facture 18/134 ;
— CONDAMNER la société Etablissements [Localité 1] à verser aux époux [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les frais d’huissier engagés pour faire procéder au constat, soit 300€ (mémoire) ;
— CONDAMNER la société Etablissements [Localité 1] à verser aux époux [U] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société Etablissements [Localité 1] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déduit une somme de 73 € de la facture n° 18/170 ;
— Déduit une somme de 220 € de la facture n°18/170 ;
— Déduit une somme de 464,20 € de la facture n°18/170 ;
— Déduit les factures n°18/171 et n°18/314 (et non 18/134 comme indiqué par erreur) d’un montant de 264,26 euros relatives à un supplément de quantité d’ardoises et de 300 euros au titre de la fourniture et de la pose du MEHAT P1 NOIR ;
— confirmer la décision attaquée dans toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau au fond :
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 12 074,34 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 06 février 2019 ;
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel et des entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
La SARL Etablissements [Localité 1] a émis cinq factures référencées comme suit :
— n°18/061 du 6 avril 2018 d’un montant de 220 euros TTC,
— n°18/170 du 27 juillet 2018 d’un montant de 5 855,09 euros TTC,
— n°18/171 du 27 juillet 2018 d’un montant de 2 495,90 euros TTC,
— n°18/313 du 31 décembre 2018 d’un montant de 1 743,91 euros TTC,
— n°18/314 (et non n°18/134 comme l’indiquent parfois par erreur les parties et le tribunal), en date du 31 décembre 2018 d’un montant de 1 759,44 euros TTC.
La prescription de l’action en paiement portant sur la première facture n’est pas remise en cause par l’intimée.
— En ce qui concerne la facture n°18/313 du 31 décembre 2018 d’un montant de 1 743,91 euros TTC
Le tribunal a considéré que l’entrepreneur rapportait la preuve de l’exécution des travaux dont il sollicitait le paiement ainsi que de l’acceptation des maîtres de l’ouvrage pour leur réalisation.
Les appelants contestent avoir donné leur accord pour l’exécution par la SARL Etablissements [Localité 1] de la prestation facturée le 31 décembre 2018. Ils réclament dès lors le rejet de la demande en paiement s’y rapportant.
En réponse, l’entrepreneur adopte pour sa part les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La facture litigieuse fait suite au devis P2018152 établi le 26 juin 2018 par la SARL Etablissements [Localité 1].
Ce devis ne comporte pas pour autant la signature de Mme [R] [W] épouse [U] et de M. [S] [U] de sorte que l’acompte de 30% qui y est mentionné n’a pu être sollicité ni versé.
Ce document non accepté par les maîtres de l’ouvrage porte sur la fourniture et la pose d’une clôture en grille rigide et plaques de soubassement sur 35 mètres linéaires (ml).
S’il apparaît effectivement, comme le soutiennent les appelants, qu’il existe une différence entre la somme mentionnée au devis et celle finalement facturée, cette dernière étant minorée à leur bénéfice, cet élément ne remet pas en cause le fait que :
— dans un courriel du 26 août 2018 adressé à l’entrepreneur, M. [U] lui écrivait la phrase suivante : 'Est-il possible de prévoir en même temps que la fin des travaux le grillage côté rue '' ;
— suivant plusieurs SMS, celui-ci lui rappelait sa volonté de réaliser le grillage côté rue’ (messages des 12 septembre, 5, 9 et 26 octobre 2018).
Il doit être observé que M. [U] ne conteste pas être l’auteur de ces écrits.
Ces éléments constituent bien un commencement de preuve par écrit de l’acceptation par les maîtres de l’ouvrage de la prestation facturée.
L’argument des appelants selon lequel ils avaient sollicité la réalisation d’une clôture en paillage et non en grillage est inopérant car ne concernant pas le même équipement, étant observé que ceux-ci ne contestent pas la réalisation des travaux facturés.
Dès lors, le jugement ayant condamné Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] au paiement de la somme de 1 743,91 euros TTC au titre de la facture n°18/313 ne peut qu’être confirmé.
En ce qui concerne la facture n°18/170 du 27 juillet 2018 d’un montant de 5 855,09 euros TTC
Le tribunal, sans remettre en cause l’exécution par la SARL Etablissements [Localité 1] d’une partie de la prestation prévue, a considéré que les maîtres de l’ouvrage rapportaient la preuve de l’existence de moins values à hauteur de :
— 73 euros pour ce qui concerne la réalisation du muret ;
— 220 euros pour ce qui concerne l’installation du portail et de l’automatisme ;
— 464,20 euros pour ce qui concerne l’antenne relais.
Il les a condamnés au paiement de la somme de 5 098,70 euros.
Les appelants soutiennent que la facture litigieuse ne correspond pas aux prestations réalisées. Ils estiment qu’une somme supplémentaire doit être défalquée du montant de la facture.
En réponse, l’intimée estime que la prestation facturée correspond parfaitement à celle réalisée. Elle conteste les déductions opérées par le tribunal.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SARL Etablissements [Localité 1] a établi le devis P2018066 le 06 avril 2018 qui a été accepté par les maîtres de l’ouvrage.
La facture litigieuse fait expressément référence à ce document.
Les déductions opérées par les premiers juges aboutissent à la somme de 5 097,89 euros et non de 5 098,70 euros.
S’agissant du muret
Les appelants admettent que le muret a été réalisé par leur cocontractant.
Ils versent aux débats un procès-verbal de constat selon lequel :
— le muret 'retenue de terre’ facturé à raison de 4,4ml n’est en réalité que de 3,78ml ;
— le seuil béton facturé à raison de 8ml n’est que de 7ml ;
— les pavés mentionnés dans le document n’ont pas été posés.
Ces arguments sont contestés par la SARL Etablissements [Localité 1] qui indique qu’il convient de prendre également en considération le calcul des mètres linéaires suivant :
— 3.65 de portail entre poteaux ;
— 3,78 de retenue de terre ;
— 0,60 de piliers ;
soit un total réalisé de 8,03ml.
Le commissaire de justice n’est pas un homme de l’art. Ses calculs dépendent du choix du point de départ à partir duquel ses mesures ont été effectuées. Seule une analyse technique plus poussée des lieux permettrait à Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] de remettre en cause le calcul des mètres linéaires facturés.
De même, de simples photographies prises par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas suffisantes pour attester l’absence de pose des pavés, carence qui est d’ailleurs contestée par la SARL Etablissements [Localité 1].
Aussi, la déduction de la somme opérée par les premiers juges n’a pas lieu d’être.
S’agissant des travaux de tête de piliers à déposer + coffrage + coulage
Le procès-verbal de constat versé aux débats par les appelants indique que 'les poteaux du portail devaient, selon le descriptif de la facture, être diminués. Je constate qu’au contraire, ces poteaux semblent avoir été réhaussés. L’enduit revêtant la partie supérieure des poteaux est nuancé par rapport à la partie basse'. Ceux-ci en déduisent que la dépose des têtes des piliers, qui leur a été facturée, n’a pas été entreprise par leur cocontractant.
L’intimée ne peut être techniquement contredite lorsqu’elle indique que les têtes des piliers ont bien été déposées, recoulées en béton puis réenduites sur la partie réparée. En effet, cette observation ne contredit pas nécessairement les constatations de l’huissier, celui-ci utilisant d’ailleurs le verbe 'sembler’ de sorte que, sans être un professionnel du domaine de la construction, il ne peut être affirmatif.
Aussi, aucune déduction du montant de la facture ne saurait être opérée à ce titre.
Les appelants prétendent en outre que le coffrage et le coulage n’ont pas été entrepris.
Ils produisent une photographie difficilement exploitable et ne peuvent utilement contredire l’affirmation de l’intimée selon laquelle le portail est tombé en décembre 2020 lors de la tempête Bella ce qui explique les dégâts qui lui ont été occasionnés.
En conséquence, le jugement ayant écarté l’argumentation de Mme [R] [W] épouse [U] et de M. [S] [U] sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’installation du portail et automatisme
S’appuyant de nouveau sur le constat d’huissier précité, les maîtres de l’ouvrage affirment que le raccordement du portail n’est pas achevé au niveau de la boîte de dérivation. Ils soutiennent que les fils électriques sortent de la boîte et le portail ne s’ouvre pas en cas de coupure de courant, évoquant également un fonctionnement aléatoire.
Le devis accepté du 6 avril 2018 mentionne la pose du portail ce qui comprend nécessairement son raccordement. L’affirmation de la SARL Etablissements [Localité 1] selon laquelle M. [U], ayant récemment exercé l’activité d’électricien, se serait réserver les travaux y afférents n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal a donc justement déduit la somme de 220 euros qui a été facturée à tort.
S’agissant de la question de l’antenne relais, M. [U] avait émis le souhait, au travers de plusieurs messages écrits échangés avec la SARL Etablissements [Localité 1], d’ajouter une antenne relais non initialement prévue en raison des problèmes rencontrés avec la télécommande.
L’entrepreneur fait observer que cette prestation proposée dans son devis P2019014 n’a jamais été acceptée.
S’il résulte des essais de fonctionnement réalisés par l’huissier que le portail ne fonctionne que de manière aléatoire de sorte qu’il devait être opérationnel indépendamment de toute installation d’une antenne relais, aucun élément, pas même un simple devis produit par les appelants, ne démontrent que ceux-ci ont été contraints d’exposer une dépense supplémentaire.
Les autres moyens développés par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas justifiés par la production d’éléments de nature technique.
Ces éléments motivent le rejet de la demande de diminution du montant de la facture présentée par les maîtres de l’ouvrage. Le jugement ayant déduit la somme de 464,20 euros sera donc infirmé. Les maîtres de l’ouvrage seront donc redevables de la somme de 5 635,09 euros.
En ce qui concerne la facture n°18/314 du 31 décembre 2018 d’un montant de 1 759,44 euros TTC
Cette facture est en lien avec celle portant le numéro 18/171 dont elle reprend certains éléments, ces documents se référant au devis P2018067 du 6 avril 2018 signé par M. [S] [U] le 10 avril 2018 avec la mention 'bon pour accord et exécution, en attente retour de l’assurance pour déblocage acompte'.
Les travaux consistaient dans l’aménagement d’une aire de stationnement à l’emplacement d’un parterre préexistant.
En ce qui concerne la bordure celtys grenaille
Le tribunal a déduit la somme de 30 euros du montant de la facture en indiquant que le coût afférent à l’enlèvement des bordures ne devait pas être imputé aux maîtres de l’ouvrage dans la mesure où seuls 6,60ml de bordure avaient été effectivement posés par la SARL Etablissements Piederriere au lieu des 7ml initialement prévus.
Si les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, l’intimée fait pour sa part valoir que les bordures préexistantes, dégradées lors de la réalisation de la place de stationnement, ont été effectivement commandées auprès de la société Queguiner.
Or, commander ne signifie pas pour autant installer.
Au regard des simples calculs opérés par l’huissier de justice, qui ne requièrent pas de compétences particulières dans le domaine de la construction, il est établi que le nombre de mètres linéaires qui a été facturé est trop élevé.
Le jugement ayant retranché la somme de 30 euros sera donc confirmé.
En ce qui concerne le paillage
Le tribunal a considéré que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas donné leur accord pour la pose d’une quantité de 7,64 tonnes d’ardoises alors que le devis, qu’ils ont accepté, ne prévoyait que 5 tonnes. Il a observé que les mauvais calculs opérés par la SARL Etablissements [Localité 1] aboutissant à une commande d’une quantité supérieure et que le surcoût de cette opération devait en conséquence demeurer à la charge de l’entreprise. Il a donc déduit du montant de la facture la somme de 264,26 euros.
L’intimée conteste cette retenue financière en prétendant que ses clients avaient validé par SMS leur accord sur la fourniture et pose du complément d’ardoises.
Pour leur part, les appelants contestent le supplément d’ardoise 40/70 qui ne serait pas prévu au devis précité. Ils réclament la confirmation de la décision entreprise
Il doit être répondu que :
— la seule preuve de la commande par la SARL Etablissements [Localité 1] de la quantité d’ardoises supérieure à 7 tonnes ne signifie pas que celles-ci ont été intégralement posées au domicile de Mme [R] [W] épouse [U] et de M. [S] [U] ;
— seules 5 tonnes de paillage sont mentionnées au devis alors que 7,64 ont été finalement facturées ;
— le SMS du 12 septembre 2018 dans lequel M. [S] [U] demande à l’entrepreneur à quelle date il compte venir 'pour les graviers’ ne traduit pas pour autant son accord pour la livraison des 2,64 tonnes supplémentaires.
A défaut de démontrer l’accord de ses clients, la SARL Etablissements [Localité 1] ne peut leur réclamer la somme supplémentaire de 240,24 HT, soit 264,26 euros (TVA à 10% facturée). Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le BIDIM
Le tribunal a indiqué que l’huissier de justice avait été amené à constater son absence exclusivement au niveau de l’angle Sud-Est du terrain couvert de pierres en ardoises et non à plusieurs endroits de la zone concernée. Il a considéré que Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] échouaient à rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle qui leur incombait.
Fournissant diverses photographies, les appelants entendent désormais démontrer l’absence de ce revêtement géotextile sur l’ensemble de la zone sur laquelle il devait être apposé.
La SARL Etablissements [Localité 1] rétorque que la pose de BIDIM dans le parterre photographié par ses clients n’était pas prévue au devis mais uniquement sous l’enrochement du paillage. Ils produisent la facture relative à la commande de ce revêtement.
En l’absence d’investigations de nature technique menées par un homme de l’art disposant de compétences particulières, les appelants ne rapportent pas suffisamment la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de l’entrepreneur. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’escalier
En première instance, les maîtres de l’ouvrage ont contesté la pose de bordures 'MEHAT P1 NOIR’ pourtant prévues au devis accepté référencé P20118067 du 6 avril 2018, en s’appuyant sur le procès-verbal de constat précité qui faisait état en lieu et place de deux marches en béton brut.
Le tribunal a estimé que cette modification dans la conception de l’escalier aurait dû engendrer une diminution du montant de la prestation facturée à hauteur de la somme de 300 euros.
L’intimée fait valoir que le coffrage de l’escalier a été modifié, à la demande de M. [S] [U], par l’apposition de dalles noires collées qui sont présentes sur les photographies versées aux débats et non par celle des bordures 'MEHAT P1 NOIR’ initialement prévues. Elle ajoute que la légende selon laquelle 'Les plaques noires ont été posées par M. et Mme [U] et non par l’entreprise’ figurant sur la photographie produite démontre le bien fondée de son argumentation. Elle précise ne pas avoir facturé de plus-value résultant de cette modification et avoir fait figurer par erreur sur sa facture la mention 'pose de bordure'.
Les appelants rétorquent en reprenant la motivation du jugement qui a fait droit à leur demande.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’absence du revêtement de l’escalier initialement prévu n’est pas contestée et de surcroît démontrée par le constat d’huissier versé aux débats.
Pour autant, seul la somme de 200 euros HT (cf facturée sur chaque document), soit 220 euros TTC (TVA facturée à 10%) doit être retranchée car il n’est pas établi que le poste 'pose’ figurant à la facture (point 4.3) concernait exclusivement l’installation du MEHAT P1 NOIR. La décision attaquée sera donc infirmée sur ce point.
En conséquence, la somme due par les maîtres de l’ouvrage est de 3 741,08 euros TTC au titre des deux factures précitées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [U] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner in solidum au versement à la SARL Etablissements [Localité 1] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] la somme de 5 098,70 euros TTC au titre de la facture n° 18/170 ;
— condamné Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] la somme de 3 925,34 euros concernant les factures n°18/171 et 18/134 (en réalité n°18/314) ;
et, statuant de nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] au paiement à la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] de la somme de 5 635,09 euros au titre des prestations mentionnées dans la facture n°18/170 ;
— Condamne in solidum Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] la somme de 3 741,08 euros TTC au titre des prestations mentionnées dans les factures n°18/171 et 18/314 ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] à verser à la société à responsabilité limitée Etablissements [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum Mme [R] [W] épouse [U] et M. [S] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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